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08/08/80 Loi spéciale de Réformes institutionnelles - extrait
Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles

Article 92bis

§ 1er

L'État, les communautés et les Régions peuvent conclure des accords de coopération qui portent notamment sur la création et la gestion conjointes de services et institutions communs, sur l'exercice conjoint de compétences propres, ou sur le développement d'initiatives en commun.
Les accords de coopération sont négociés et conclus par l'autorité compétente. [Les accords qui portent sur les matières réglées par décret, ainsi que les accords qui pourraient grever la communauté ou la Région ou lier des Belges individuellement, n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment par décret. Les accords qui portent sur les matières réglées par la loi, ainsi que les accords qui pourraient grever l'État ou lier des Belges individuellement, n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment par la loi.]
[L'accord de coopération, qui a reçu l'assentiment par la loi ou le décret conformément à l'alinéa 2, peut toutefois prévoir que sa mise en œuvre sera assurée par des accords de coopération d'exécution ayant effet sans que l'assentiment par la loi ou le décret ne soit requis.]

§ 2

Les Régions concluent en tout cas des accords de coopération pour le règlement des questions relatives:
a)
à l'hydrologie et à la maîtrise des eaux, aux voies hydrauliques qui dépassent les limites d'une Région, aux travaux à décider et mesures à prendre par une Région, dont la mise en œuvre ou l'absence sont susceptibles de causer un dommage dans une autre Région;
b)
aux tronçons de routes et aux biefs des voies hydrauliques qui dépassent les limites d'une Région et aux ports situés sur le territoire de plus d'une Région;
c)
aux services de transport en commun urbain et vicinaux et services de taxis qui s'étendent sur le territoire de plus d'une Région;
d)
[aux associations de communes et de provinces dans un but d'utilité publique dont le ressort dépasse les limites d'une Région;]
e)
[aux cimetières qui dépassent les limites d'une région ou qui sont situés dans une autre région que la commune à laquelle ils appartiennent;]
f)
[à l'exercice des compétences visées à l'article 4, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions dans les cas où le contribuable est une société, une entreprise publique autonome ou une association sans but lucratif à activités de leasing;]
g)
[[...]]
[h)
[aux fabriques d'églises et aux établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, dont l'activité dépasse les limites d'une région;]
i)
[à l'organisation, le long des autoroutes, des actions nationales de sensibilisation en matière de sécurité routière.]

§ 3

[L'autorité fédérale et les Régions concluent en tout cas un accord de coopération:
a)
pour l'entretien, l'exploitation et le développement des réseaux de télécommunication et de telécontrôle qui, en rapport avec le transport et la sécurité, dépassent les limites d'une Région;
b)
pour l'application aux niveaux fédéral et régional des règles fixées par la communauté européenne concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles;
c)
pour la coordination des politiques d'octroi du permis de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi de travailleurs étrangers;]
d)
[pour la création d'une Agence, qui décidera et organisera des missions conjointes à l'initiative d'une ou de plusieurs régions ou sur demande de l'autorité fédérale, et qui organisera, développera et diffusera de l'information, des études et de la documentation sur les marchés extérieurs;]
e)
[pour l'échange d'informations dans le cadre de l'exercice des compétences fiscales des régions, visées dans la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, et de l'autorité fédérale;]
f)
[pour la désignation de l'autorité compétente en matière de transit des déchets dans le cadre des obligations européennes.]

§ 4

[Les communautés concluent en tout cas un accord de coopération pour le règlement des questions relatives à l'École de Navigation à Ostende et à Anvers et son internat.]

[§ 4bis

L'autorité fédérale, les communautés et les Régions, chacune pour ce qui la concerne, concluent en tous cas un ou plusieurs accords de coopération portant sur la représentation de la Belgique auprès d'organisations internationales et supranationales et sur la procédure relative à la prise de position et à l'attitude à prendre à défaut de consensus dans ces organisations.
Sans préjudice de l'article 83, §§ 2 et 3, et dans l'attente de la conclusion de cet accord ou de ces accords de coopération, une concertation associant l'autorité fédérale et les gouvernements aura lieu pour la préparation des négociations et des décisions, ainsi que le suivi des travaux des organisations internationales et supranationales relatifs aux matières relevant des compétences communautaires ou régionales.]

[§ 4ter

L'autorité fédérale, les communautés et les Régions concluent en tout cas un accord de coopération pour les modalités de conclusion des traités ne portant pas exclusivement sur les matières qui relèvent de la compétence des communautés et des Régions et pour les modalités suivant lesquelles des actions sont intentées devant une juridiction internationale ou supranationale visées à l'article 81, § 7, alinéa 4.
Dans l'attente de la conclusion de cet accord de coopération, les gouvernements sont en tous cas associés à la négociation de ces traités et aux actions devant une juridiction internationale ou supranationale visées à article 81, § 7.]

[§ 4quater

L'autorité fédérale, la communauté française, la communauté flamande et les Régions concluent en tout cas un accord de coopération pour le transfert obligatoire, sans indemnisation, du personnel et des biens, droits et obligations de la province de Brabant vers la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand, la Région de Bruxelles-Capitale, les Commissions communautaires visées à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, et vers l'autorité fédérale.
L'accord de coopération visé à l'alinéa 1er relatif au transfert du personnel ne sera conclu qu'après concertation avec les organisations syndicales représentatives du personnel.
Le transfert des membres du personnel se fait avec maintien de leur grade, ou avec un grade similaire, et de leur qualité.
Ils conservent au moins la rémunération et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient eues s'ils avaient continué d'exercer dans leur service d'origine la fonction qu'ils exerçaient au moment de leur transfert.]
[Le montant de la pension qui sera accordée aux agents de la province de Brabant transférés en exécution de la présente disposition à l'État fédéral, à la province du Brabant flamand, à la province du Brabant wallon, à la Région de Bruxelles-Capitale, à la Commission communautaire française, à la Commission communautaire flamande ou à la Commission communautaire commune, ne pourra être inférieur au montant de la pension qu'ils auraient obtenue conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient applicables au moment du transfert, mais compte tenu des modifications que ces dispositions auraient subies ultérieurement en vertu de mesures générales applicables à l'institution à laquelle ils appartenaient au moment du transfert.
Les modalités de prise en charge des dépenses complémentaires résultant de la garantie prévue à l'alinéa 5 sont fixées par le Roi, sur proposition du ministre qui a les pensions dans ses attributions.]

[§ 4quinquies

Le Jardin botanique national de Belgique est transféré après qu'un accord de coopération aura été conclu à ce sujet entre les Communautés.]

[§ 4sexies

L'autorité fédérale et les communautés concluent en tout cas un accord de coopération portant sur la coordination de la réglementation et de la régulation des réseaux et services de communications électroniques communs aux services de médias audiovisuels et sonores, d'une part, et aux télécommunications, d'autre part.
]

[§ 4septies

Les communautés et l'autorité fédérale concluent en tout cas un accord de coopération:
a)
pour la composition et le financement d'un Institut pour garantir des réponses concertées aux grands défis en matière de soins de santé;
b)
pour l'échange d'informations dans le cadre de l'exercice des compétences visées à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 7°, b).
]

[§ 4octies

S'agissant du congé-éducation payé, les régions et les communautés concluent un accord de coopération pour l'organisation et la reconnaissance des formations.
]

[§ 4nonies

Lorsqu'une ou plusieurs régions souhaitent financer de manière additionnelle les investissements d'aménagement, d'adaptation ou de modernisation de lignes de chemin de fer, conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 14°, l'autorité fédérale et la ou les régions concernées concluent en tout cas un accord de coopération définissant la proportionnalité que peuvent représenter, pour la ou les régions concernées, les financements additionnels visés à l'article 6, § 1er, X, 14°, par rapport au financement des investissements réalisés en exécution du plan pluriannuel d'investissement fédéral. Cet accord de coopération est conclu pour une durée qui ne peut excéder l'échéance du plan pluriannuel d'investissement fédéral correspondant.
]

[§ 4decies

L'autorité fédérale, les communautés et les régions concluent en tout cas un accord de coopération pour régler les modalités relatives aux matières visées à l'article 11bis, alinéas 2 et 3.
]

[§ 4undecies

L'autorité fédérale et les communautés concluent en tout cas un accord de coopération pour l'exercice des missions visées à l'article 5, § 1er, III, alinéa 2.
]

§ 5

Les litiges entre les parties contractantes aux accords prévus [aux §§ 2, 3, 4, 4bis, [4ter, 4quater et 4sexies à 4undecies]] nés de l'interprétation ou de l'exécution de ces accords, sont tranchés par une juridiction organisée par la loi.
Chaque partie désigne un des membres de cette juridiction.
Les contestations relatives à la récusation du président ou d'un membre de la juridiction sont tranchées par le président en exercice de la [Cour constitutionnelle].
Les accords règlent le mode de désignation de ces membres autres que le président.
Le président est coopté par les membres; à défaut de désignation des membres ou de cooptation du président, la désignation est faite par le président en exercice de la [Cour constitutionnelle].
La décision prononcée n'est pas susceptible de recours et peut faire l'objet d'exécution forcée.
Elle fixe le délai maximum dans lequel elle doit être exécutée et, le cas échéant, peut autoriser qu'à la partie défaillante et aux frais de celle-ci, soit substituée l'autre partie.
Les accords déterminent le règlement des frais de fonctionnement de la juridiction.
La loi visée à l'alinéa 1er règle la procédure suivie par la juridiction. Elle garantit le respect des droits de la défense.

§ 6

Les parties aux accords de coopération autres que ceux visés [aux §§ 2, 3, 4, 4bis, [4ter, 4quater et 4sexies à 4undecies]] peuvent également leur rendre applicables les dispositions contenues au § 5.]

[§ 7

Il est créé une communauté métropolitaine de Bruxelles en vue d'une concertation en ce qui concerne les matières visées à l'article 6, § 1er, qui sont d'importance transrégionale, en particulier la mobilité, la sécurité routière et les travaux routiers de, vers et autour de Bruxelles. Les régions sont membres de la communauté métropolitaine et les représentants de leur gouvernement y siègent. Toutes les communes de la Région de Bruxelles-Capitale et des provinces du Brabant flamand et du Brabant wallon, de même que l'autorité fédérale sont membres de droit de la communauté métropolitaine. Les provinces du Brabant flamand et du Brabant wallon sont libres d'adhérer.
Les régions concluent un accord de coopération pour fixer les modalités et l'objet de cette concertation.
Les accès et sorties du ring autoroutier de Bruxelles (R0) ne peuvent être fermés ou rendus inutilisables qu'après concertation entre les régions au sein de la communauté métropolitaine visée à l'alinéa 1er.
A titre transitoire, la concertation prévue à l'alinéa 3 a lieu en dehors de la communauté métropolitaine dans l'attente de la conclusion de l'accord de coopération visé à l'alinéa 2.
]