Le capital social peut être augmenté, en une ou plusieurs fois, par la création d'actions nouvelles, en représentation d'apports en nature ou en espèces, ou par incorporation de bénéfices, provisions ou réserves et l'élévation du nominal des actions existantes, le tout en vertu d'une délibération de l'assemblée générale compétente prise conformément aux dispositions de la loi et des présents statuts. Cette assemblée détermine les conditions de l'émission des nouvelles actions ou de l'élévation du nominal des actions existantes ou délègue ses pouvoirs à cet effet au conseil d'administration.
Il peut être créé, en représentation des augmentations de capital, soit des actions ordinaires, soit des actions de priorité jouissant de certains avantages sur les autres actions ou conférant des droits d'antériorité, soit sur les bénéfices, soit sur l'actif social, soit sur les deux.
Dans chaque augmentation de capital réalisée par l'émission d'actions de numéraire, il devra être émis un nombre égal d'actions A et d'actions B, de façon que le nombre des actions A soit toujours le même que celui des actions B.
Électricité de France devra, par application des dispositions de l'ordonnance n° 58.1137 du 28 novembre 1958, souscrire obligatoirement le nombre d'actions A nouvelles émises, de façon à maintenir sa participation de moitié dans le capital social.
Les actionnaires, personnes physiques ou morales, ressortissants de pays étrangers signataires du traité de l'Euratum, auront, dans la proportion du montant nominal de leurs actions, un droit préférentiel de souscription aux actions B nouvelles qui seront émises, lequel droit s'exercera de la manière et dans le délai que déterminera le conseil d'administration.
Ce droit sera cessible et négociable, dans les conditions fixées à l'article 11 ci-après visé; ceux de ces actionnaires qui, en raison du nombre de leurs titres, ne pourraient obtenir une action nouvelle ou un nombre entier d'actions nouvelles auront la faculté de se réunir, pour exercer leurs droits, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux actions indivises.
Dans le cas où une augmentation de capital serait effectuée en représentation d'apports en nature consentis à la société par des actionnaires, personnes physiques ou morales, ressortissants de pays étrangers signataires du traité de l'Euratom, et création à due concurrence d'actions B nouvelles, il sera obligatoirement et parallèlement effectué une deuxième augmentation de capital réalisée, soit par l'émission d'actions A de numéraire à souscrire par Électricité de France, soit par la création d'actions A d'apport à attribuer à cet établissement en rémunération d'apports en nature, soit par ces deux modalités d'augmentation de capital conjuguées, ladite augmentation de capital, destinée à maintenir la permanence de la quotité de capital à détenir par Électricité de France, devant être, quelles que soient ses modalités de réalisation, d'un montant égal à celle dont elle constitue la contrepartie.
De même et réciproquement, en cas d'augmentation de capital effectuée en représentation d'apports en nature consentis à la société par Électricité de France, et création à due concurrence d'actions A nouvelles, il sera obligatoirement et parallèlement procédé à une deuxième augmentation de même montant dont les actions B représentatives seront exclusivement réservées aux actionnaires ressortissants de pays étrangers signataires du traité de l'Euratom en représentation des apports en numéraire ou en nature faits par eux.
L'assemblée générale peut aussi, en vertu d'une délibération prise comme il est dit ci-dessus, décider la réduction du capital social, pour quelque cause que ce soit, ladite réduction pouvant intervenir notamment au moyen d'un remboursement aux actionnaires, du rachat et de l'annulation d'actions de la société ou d'un échange des anciens titres d'actions contre de nouveaux, d'un nombre équivalent ou moindre, ayant ou non la même valeur nominale, et sous réserve que les actions de la catégorie A et les actions de la catégorie B soient toujours d'un nombre égal.
Les décisions de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires relatives à tous les cas d'augmentation ou de réduction de capital visés au présent article ne sauraient, en aucun cas et pour quelque cause que ce soit, déroger au principe posé par le premier alinéa de l'article 7 ci-dessus.
Il est en outre précisé que les diverses dispositions comprises sous le présent article ne sauraient porter atteinte au droit préférentiel de souscription des actionnaires, tel qu'il est prévu par la législation en vigueur.