Plus info
 

27/04/60 Autres actes des institutions de l'U.E.
Statuts du 27 avril 1960 de la Société d'énergie nucléaire franco-belge des Ardennes

Titre II Capital social ? Actions

Article 7 Capital social

Le capital social est fixé à 80 millions de francs français, divisé en 800.000 actions de 100 francs français, dont 400.000 actions de la catégorie A et 400.000 actions de la catégorie B.
Il pourra être augmenté ou réduit dans les conditions fixées ci-après:
Les actions de la catégorie A ne peuvent appartenir, en application des dispositions de l'ordonnance n° 58.1137 du 28 novembre 1958, qu'à Électricité de France, service national. Les actions de la catégorie B ne peuvent appartenir qu'à des ressortissants, personnes physiques ou morales, de pays étrangers signataires du traité de l'Euratom.

Article 8 Augmentation et réduction du capital social

Le capital social peut être augmenté, en une ou plusieurs fois, par la création d'actions nouvelles, en représentation d'apports en nature ou en espèces, ou par incorporation de bénéfices, provisions ou réserves et l'élévation du nominal des actions existantes, le tout en vertu d'une délibération de l'assemblée générale compétente prise conformément aux dispositions de la loi et des présents statuts. Cette assemblée détermine les conditions de l'émission des nouvelles actions ou de l'élévation du nominal des actions existantes ou délègue ses pouvoirs à cet effet au conseil d'administration.
Il peut être créé, en représentation des augmentations de capital, soit des actions ordinaires, soit des actions de priorité jouissant de certains avantages sur les autres actions ou conférant des droits d'antériorité, soit sur les bénéfices, soit sur l'actif social, soit sur les deux.
Dans chaque augmentation de capital réalisée par l'émission d'actions de numéraire, il devra être émis un nombre égal d'actions A et d'actions B, de façon que le nombre des actions A soit toujours le même que celui des actions B.
Électricité de France devra, par application des dispositions de l'ordonnance n° 58.1137 du 28 novembre 1958, souscrire obligatoirement le nombre d'actions A nouvelles émises, de façon à maintenir sa participation de moitié dans le capital social.
Les actionnaires, personnes physiques ou morales, ressortissants de pays étrangers signataires du traité de l'Euratum, auront, dans la proportion du montant nominal de leurs actions, un droit préférentiel de souscription aux actions B nouvelles qui seront émises, lequel droit s'exercera de la manière et dans le délai que déterminera le conseil d'administration.
Ce droit sera cessible et négociable, dans les conditions fixées à l'article 11 ci-après visé; ceux de ces actionnaires qui, en raison du nombre de leurs titres, ne pourraient obtenir une action nouvelle ou un nombre entier d'actions nouvelles auront la faculté de se réunir, pour exercer leurs droits, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux actions indivises.
Dans le cas où une augmentation de capital serait effectuée en représentation d'apports en nature consentis à la société par des actionnaires, personnes physiques ou morales, ressortissants de pays étrangers signataires du traité de l'Euratom, et création à due concurrence d'actions B nouvelles, il sera obligatoirement et parallèlement effectué une deuxième augmentation de capital réalisée, soit par l'émission d'actions A de numéraire à souscrire par Électricité de France, soit par la création d'actions A d'apport à attribuer à cet établissement en rémunération d'apports en nature, soit par ces deux modalités d'augmentation de capital conjuguées, ladite augmentation de capital, destinée à maintenir la permanence de la quotité de capital à détenir par Électricité de France, devant être, quelles que soient ses modalités de réalisation, d'un montant égal à celle dont elle constitue la contrepartie.
De même et réciproquement, en cas d'augmentation de capital effectuée en représentation d'apports en nature consentis à la société par Électricité de France, et création à due concurrence d'actions A nouvelles, il sera obligatoirement et parallèlement procédé à une deuxième augmentation de même montant dont les actions B représentatives seront exclusivement réservées aux actionnaires ressortissants de pays étrangers signataires du traité de l'Euratom en représentation des apports en numéraire ou en nature faits par eux.
L'assemblée générale peut aussi, en vertu d'une délibération prise comme il est dit ci-dessus, décider la réduction du capital social, pour quelque cause que ce soit, ladite réduction pouvant intervenir notamment au moyen d'un remboursement aux actionnaires, du rachat et de l'annulation d'actions de la société ou d'un échange des anciens titres d'actions contre de nouveaux, d'un nombre équivalent ou moindre, ayant ou non la même valeur nominale, et sous réserve que les actions de la catégorie A et les actions de la catégorie B soient toujours d'un nombre égal.
Les décisions de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires relatives à tous les cas d'augmentation ou de réduction de capital visés au présent article ne sauraient, en aucun cas et pour quelque cause que ce soit, déroger au principe posé par le premier alinéa de l'article 7 ci-dessus.
Il est en outre précisé que les diverses dispositions comprises sous le présent article ne sauraient porter atteinte au droit préférentiel de souscription des actionnaires, tel qu'il est prévu par la législation en vigueur.

Article 9 Libération des actions

Le montant des actions souscrites est payable, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué à cet effet: un quart au moins lors de la souscription; et le surplus, dans un délai maximal de cinq ans, en une ou plusieurs fois, au fur et à mesure des besoins de la société, aux époques et dans les proportions qui seront déterminées par le conseil d'administration.
Les appels de fonds sont portés à la connaissance des actionnaires, quinze jours avant l'époque fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Pourront être considérées comme nulles et non avenues, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet, toutes souscriptions d'actions sur lesquelles n'aurait pas été effectué le versement exigible lors de ces souscriptions.
Toute action qui ne porte pas la mention régulière que les versements exigibles ont été effectués cesse d'être négociable; aucun dividende ne lui est payé.
Les titulaires, les cessionnaires intermédiaires et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant de l'action. Toutefois, tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé son titre cesse, deux ans après la cession, d'être responsable des versements non encore appelés.
À défaut de paiement sur les actions aux époques déterminées comme il vient d'être dit, l'intérêt est dû pour chaque jour de retard, à raison de 7 % l'an, sans qu'il soit besoin d'une demande en justice.
En outre, à défaut par un actionnaire propriétaire d'actions B d'effectuer à leur échéance les versements exigibles, le conseil d'administration le met en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à son dernier domicile connu, de verser les sommes dues.
Si cette mise en demeure reste sans effet, la société poursuit, sans aucune autorisation de justice, la vente des actions.
Dans ce but, elle publie dans un journal d'annonces légales du département du siège social, trente jours francs au moins après la mise en demeure visée à l'alinéa précédent, les numéros des actions mises en vente et en avise le débiteur et, le cas échéant, les codébiteurs, par lettre recommandée contenant notamment la date et le numéro du journal dans lequel la publication a été effectuée.
La vente, qui ne peut intervenir moins de quinze jours francs après l'envoi de la dernière lettre recommandée, a lieu aux enchères publiques, par le ministère d'un agent de change ou d'un notaire, aux risques et périls de l'actionnaire défaillant.
Seuls les actionnaires détenteurs d'actions B sont admis à enchérir si l'adjudication peut se faire à un prix assurant à la société l'intégralité des sommes qui lui sont dues par l'actionnaire défaillant.
Si aucune enchère n'atteint ce chiffre, les enchères seront ouvertes à des personnes non associées, pourvu qu'elles soient ressortissantes de pays étrangers signataires du traité de l'Euratom.
L'inscription de l'actionnaire défaillant est rayée de plein droit dans les livres de la société. L'acquéreur est inscrit et de nouveaux certificats indiquant la libération des versements appelés et portant la mention “duplicata” sont délivrés.
Le produit net de la vente revient à la société à due concurrence et s'impute sur ce qui est dû en principal et intérêts par l'actionnaire défaillant et, ensuite, sur le remboursement des frais exposés par la société pour parvenir à la vente. L'actionnaire défaillant reste débiteur ou profite de la différence selon les cas.
La société peut également exercer l'action personnelle contre l'actionnaire défaillant et, éventuellement, les codébiteurs, soit avant ou après la vente, soit en même temps que celle-ci.
Les stipulations des premier au huitième alinéas du présent article sont applicables en cas de non-paiement de primes d'émission.

Article 10 Forme des actions

Les actions sont et demeurent obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription au compte de leur propriétaire dans les conditions et les modalités prévues par la loi.

Article 11 Cession des actions

Les actions A appartenant à Électricité de France, service national, ainsi que les droits attachés à ces actions, notamment de souscription et d'attribution, sont incessibles.
La cession des actions B de la Société ou du droit de souscription ou d'attribution qui y sont attachés, de quelque manière qu'elle ait lieu, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que toute mutation de ces actions entre vifs ou par décès ne peut intervenir qu'en faveur de personnes physiques ou morales qui sont ressortissantes de pays étrangers signataires du traité de l'Euratom.
Si le ou les cessionnaires sont déjà actionnaires de la société, la cession est libre.
Si, au contraire, le cessionnaire éventuel n'est pas encore actionnaire de la Société, les règles suivantes sont applicables.
Sauf les cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession d'actions à quelque titre que ce soit est soumise à l'agrément de la société.
En vue de l'obtention de cet agrément, le cédant doit informer la société de l'opération projetée, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire s'il s'agit d'une personne physique ou la dénomination et le siège s'il s'agit d'une personne morale, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert. L'agrément résulte soit d'une notification, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande.
Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, le conseil d'administration est tenu, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire propriétaire d'actions B ou par un tiers ressortissant de pays étrangers signataires du traité de l'Euratom, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction du capital. À défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1868 cinquième alinéa du code civil.
Si à l'expiration du délai ci-dessus prévu, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé, à la demande de la société, par ordonnance, non susceptible de recours, du président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant en référé, l'actionnaire cédant et le cessionnaire dûment appelés.

Article 12 Indivisibilité des actions

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.
Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux.
Le ou les nu-propriétaires sont, à l'égard de la société, valablement représentés par l'usufruitier, sous réserve des dispositions de l'article 30 ci-après en ce qui concerne le droit de vote.

Article 13 Droits des actions

Chaque action donne droit, dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation,à une part proportionnelle à la quotité du capital social qu'elle représente.
Toute action donne droit en cours de société comme en cas de liquidation, au règlement de la même somme nette pour toute répartition ou tout remboursement.
Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre, dans quelque main qu'il passe. La possession d'une action emporte, de plein droit, adhésion aux statuts de la Société et aux résolutions prises par l'assemblée générale. Le droit de vote attaché à chaque action, démembrée ou non, est exercé conformément à la loi.
Les héritiers ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.
Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement, d'attribution de titres, d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou de toute autre opération sociale, les propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et éventuellement, de l'achat ou de la vente du nombre de titres nécessaires.

Article 14 Responsabilité des actionnaires

Les actionnaires ne sont responsables que jusqu'à concurrence du montant des actions qu'ils possèdent; au-delà, tout appel de fonds est interdit.