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18/07/66 Loi Emploi des langues en matière administrative
Lois du 18 juillet 1966 coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative

Section 2 Régions de langue française, de langue néerlandaise et de langue allemande

Article 10

Tout service local établi dans la région de langue française, de langue néerlandaise ou de langue allemande utilise exclusivement la langue de sa région dans les services intérieurs, dans ses rapports avec les services dont il relève, ainsi que dans ses rapports avec les autres services de la même région linguistique et de Bruxelles-Capitale.
Cependant le service local établi dans la région de langue allemande peut joindre, s'il le juge utile, une traduction aux documents qu'il adresse aux services dont il relève et à ceux de Bruxelles-Capitale.
Tout service local établi dans la région de langue néerlandaise fait usage du néerlandais dans ses rapports avec les services établis dans les communes périphériques.

Article 11

§ 1er

Les services locaux établis dans la région de langue française ou dans la région de langue néerlandaise rédigent exclusivement dans la langue de la région les avis, les communications et les formulaires destinés au public.
Toutefois ces documents sont rédigés en français et en allemand dans les communes malmédiennes, si leur conseil communal en décide ainsi.

§ 2

Dans les communes de la région de langue allemande les avis, communications et formulaires destinés au public sont rédigés en allemand et en français.
Dans les communes de la frontière linguistique ils sont rédigés en français et en néerlandais.

§ 3

Les conseils communaux des centres touristiques peuvent décider que les avis et communications destinés aux touristes sont rédigés dans au moins trois langues.
Ils communiquent dans la huitaine le contenu de leurs délibérations à la Commission permanente de contrôle linguistique.

§ 4

Par dérogation au § 1er, alinéa 2, et au § 2, toute publication relative à l'état civil est faite exclusivement dans la langue de l'acte auquel elle se rapporte ou, le cas échéant, dans la langue de la traduction que l'intéressé a déclaré vouloir obtenir en vertu de l'article 13.

Article 12

Tout service local établi dans la région de langue française, de langue néerlandaise ou de langue allemande utilise exclusivement la langue de sa région dans ses rapports avec les particuliers, sans préjudice de la faculté qui lui est laissée de répondre aux particuliers résidant dans une autre région linguistique dans la langue dont les intéressés font usage.
Toutefois, il est toujours répondu dans la langue utilisée par le particulier, quand celui-ci s'adresse en français ou en allemand à un service établi dans une commune malmédienne ou dans une commune de la région de langue allemande.
Dans les communes de la frontière linguistique, les services s'adressent aux particuliers dans celle des deux langues - le français ou le néerlandais - dont ils ont fait usage ou demandé l'emploi.

Article 13

§ 1er

Tout service local établi dans la région de langue française ou de langue néerlandaise rédige dans la langue de sa région les actes qui concernent les particuliers.
Tout intéressé qui en établit la nécessité, peut s'en faire délivrer gratuitement la traduction certifiée exacte en français, en néerlandais ou en allemand, selon le cas. Cette traduction vaut expédition ou copie conforme. L'intéressé la demande au gouverneur de la province de son domicile ou, s'il s'agit d'une traduction allemande, au gouverneur de la province de Liège.
Par dérogation à l'alinéa 2, tout intéressé peut, dans les communes malmédiennes et dans les communes de la frontière linguistique, obtenir du service qui a dressé l'acte, et ce sans frais supplémentaires et sans justifier sa demande, une traduction certifiée exacte, valant expédition ou copie conforme:
a)
en allemand si le service est établi dans une commune malmédienne;
b)
en français ou en néerlandais, selon le cas, si le service est établi dans une commune de la frontière linguistique.

§ 2

Tout service local établi dans la région de langue allemande rédige en allemand les actes qui concernent des particuliers.
Tout intéressé peut obtenir, sans frais supplémentaires et sans justifier sa demande, du service qui a dressé l'acte, une traduction française certifiée exacte, valant expédition ou copie conforme.

§ 3

Toute administration communale fait usage de la langue de sa région pour la transcription des actes de l'état civil.
Quand il y a lieu à transcription dans une langue autre que celle de l'acte:
si l'acte émane d'une commune sans régime spécial de la région de langue française ou de la région de langue néerlandaise, l'administration réceptrice demande la traduction au gouverneur de sa province ou au gouverneur de la province de Liège, selon le cas;
si l'acte émane d'une commune malmédienne, d'une commune de la région de langue allemande, d'une commune de la frontière linguistique, d'une commune de Bruxelles-Capitale ou d'une commune périphérique, l'administration expéditrice y joint elle-même une traduction, sauf si la commune réceptrice est légalement apte à établir cette traduction. Toutefois, s'il s'agit d'un acte d'une commune de la frontière linguistique, d'une commune de Bruxelles-Capitale ou d'une commune périphérique à traduire en allemand ou d'un acte de la région de langue allemande à traduire en néerlandais, l'administration communale réceptrice s'adresse au gouverneur de la province de Liège. La traduction néerlandaise d'un acte émanant d'une commune malmédienne est demandée par la commune réceptrice, non soumise à un régime spécial, au gouverneur de la province dont elle fait partie.

Article 14

§ 1er

Tout service local établi dans la région de langue française ou de langue néerlandaise rédige dans la langue de sa région les certificats, déclarations et autorisations qu'il délivre aux particuliers.
Tout intéressé qui en établit la nécessité peut s'en faire délivrer la traduction aux conditions prévues à l'article 13, § 1er.

§ 2

Par dérogation au § 1er, le document est rédigé, selon le désir de l'intéressé:
a)
en français ou en allemand, quand le service est établi dans une commune malmédienne;
b)
en français ou en néerlandais, quand le service est établi dans une commune de la frontière linguistique.

§ 3

Tout service local, établi dans la région de langue allemande rédige en allemand ou en français, selon le désir de l'intéressé, les certificats, déclarations et autorisations qu'il délivre aux particuliers.

Article 15

§ 1er

Dans les services locaux établis dans les régions de langue française, de langue néerlandaise ou de langue allemande, nul ne peut être nommé ou promu à une fonction ou à un emploi s'il ne connaît la langue de la région.
Les examens d'admission et de promotion ont lieu dans la même langue.
Le candidat n'est admis à l'examen que s'il résulte des diplômes ou certificats d'études requis qu'il a suivi l'enseignement dans la langue susmentionnée. À défaut d'un tel diplôme ou certificat, la connaissance de la langue doit au préalable être prouvée par un examen.
Si la fonction ou l'emploi est conféré sans examen d'admission, l'aptitude linguistique requise est établie au moyen des preuves que l'alinéa 3 prescrit à cet effet.

§ 2

Dans les communes de la frontière linguistique les fonctions de secrétaire communal, de receveur communal, de commissaire de police, de secrétaire et de receveur de la commission d'assistance publique ne sont accessibles qu'aux candidats ayant réussi au préalable un examen portant sur la connaissance suffisante de la seconde langue, le français ou le néerlandais, selon le cas.
Dans les administrations des communes et des personnes publiques subordonnées aux communes, nul ne peut occuper un emploi le mettant en contact avec le public, s'il n'a réussi au préalable un examen portant sur la connaissance élémentaire de la seconde langue, le français ou le néerlandais, selon le cas.
Est dispensé des examens linguistiques visés aux alinéas 1er et 2, le candidat qui, d'après son diplôme ou certificat, a fait ses études dans cette langue.
Ces examens linguistiques, et éventuellement l'examen portant sur la connaissance de la langue de la région, ont lieu sous le contrôle de la commission permanente de contrôle linguistique.
Dans les services locaux autres que ceux des communes et des personnes publiques subordonnées aux communes, nul ne peut occuper un emploi le mettant en contact avec le public s'il n'a pas une connaissance suffisante ou élémentaire de la seconde langue, le français ou le néerlandais, selon le cas. Cette connaissance appropriée à l'emploi est établie par un examen.

§ 3

Dans les communes malmédiennes et dans les communes de la région de langue allemande, les services sont organisés de façon telle que le public puisse faire usage du français ou de l'allemand, sans la moindre difficulté.

Article 15

§ 1er

Dans les services locaux établis dans les régions de langue française, de langue néerlandaise ou de langue allemande, nul ne peut être nommé ou promu à une fonction ou à un emploi s'il ne connaît la langue de la région.
Les examens d'admission et de promotion ont lieu dans la même langue.
Le candidat n'est admis à l'examen que s'il résulte des diplômes ou certificats d'études requis qu'il a suivi l'enseignement dans la langue susmentionnée. À défaut d'un tel diplôme ou certificat, la connaissance de la langue doit [être prouvée avant la nomination ou la promotion].
Si la fonction ou l'emploi est conféré sans examen d'admission, l'aptitude linguistique requise est établie au moyen des preuves que l'alinéa 3 prescrit à cet effet.

§ 2

Dans les communes de la frontière linguistique les fonctions de secrétaire communal, de receveur communal, de commissaire de police, de secrétaire et de receveur de la commission d'assistance publique ne sont accessibles qu'aux candidats ayant réussi au préalable un examen portant sur la connaissance suffisante de la seconde langue, le français ou le néerlandais, selon le cas.
Dans les administrations des communes et des personnes publiques subordonnées aux communes, nul ne peut occuper un emploi le mettant en contact avec le public, s'il n'a réussi au préalable un examen portant sur la connaissance élémentaire de la seconde langue, le français ou le néerlandais, selon le cas.
Est dispensé des examens linguistiques visés aux alinéas 1er et 2, le candidat qui, d'après son diplôme ou certificat, a fait ses études dans cette langue.
Ces examens linguistiques, et éventuellement l'examen portant sur la connaissance de la langue de la région, ont lieu sous le contrôle de la commission permanente de contrôle linguistique.
Dans les services locaux autres que ceux des communes et des personnes publiques subordonnées aux communes, nul ne peut occuper un emploi le mettant en contact avec le public s'il n'a pas une connaissance suffisante ou élémentaire de la seconde langue, le français ou le néerlandais, selon le cas. Cette connaissance appropriée à l'emploi est établie par un examen.

§ 3

Dans les communes malmédiennes et dans les communes de la région de langue allemande, les services sont organisés de façon telle que le public puisse faire usage du français ou de l'allemand, sans la moindre difficulté.

Article 16

Dans les communes de Baelen, Gemmenich, Henri-Chapelle, Hombourg, Membach, Montzen, Moresnet, Sippenaeken et Welkenraedt (arrondissement de Verviers), le Roi peut, les conseils communaux entendus, déroger aux articles 11 à 15, en tenant compte de la langue parlée par la population et des nécessités administratives.
Les arrêtés pris par le Roi doivent être confirmés par la loi au plus tard un an après leur publication au Moniteur belge.