Plus info
 

11/04/03 Loi sur la contribution de répartition
Loi du 11 avril 2003 [sur la contribution de répartition]

Chapitre IV Dispositions finales

Article 22

[...]

Article 22bis

§ 1er

En cas de non respect des dispositions de l'article 14, § 8, [[...] ainsi que de l'article 14, § 11], la Commission des provisions nucléaires peut infliger une amende administrative à tout exploitant nucléaire visé à l'article 2, 5°, ou à toute autre société visée [à l'article 2, 11°], après les avoir entendus ou les avoir dûment convoqués.
La Commission des provisions nucléaires calcule le montant de l'amende et motive sa décision.
L'amende s'élève à maximum 2 % de la part du chiffre d'affaires portant sur la production d'électricité que l'exploitant nucléaire visé à l'article 2, 5°, et redevable de l'amende, ou la société visée [à l'article 2, 11°], et redevable de l'amende a réalisé sur le marché belge de l'électricité au cours du dernier exercice clôturé.
L'amende est recouvrée au profit du trésor par le Service public fédéral Finances, l'Administration du recouvrement.
[L'arrêté du Régent du 18 mars 1831 est applicable aux amendes imposées par la Commission des provisions nucléaires en vertu des alinéas précédents.]

§ 2

[La CREG] est chargée de la vérification du respect des dispositions de l'article 14, § 9.]

Article 23

[...]

Article 24

[...]

Article 25

[...]