Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, est coupable de vol.
[Est assimilé au vol le fait de soustraire frauduleusement la chose d'autrui en vue d'un usage momentané.]
Ne donneront lieu qu'à des réparations civiles, les vols commis par des époux au préjudice de leurs conjoints, par un veuf ou une veuve, quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé, par des descendants au préjudice de leurs ascendants, par des ascendants au préjudice de leurs descendants, ou par des alliés aux mêmes degrés.
[L'alinéa 1er n'est pas applicable si ces vols ont été commis au préjudice d'une personne vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale.]
Toute autre personne qui aura participé à ces vols ou recélé tout ou partie des objets volés sera punie comme si [l'alinéa 1er] n'existait pas.
Est assimilé au vol ou à l'extorsion de matières nucléaires commis à l'aide de violences ou de menaces, le cas où le voleur ou l'extorqueur, surpris en flagrant délit, a exercé des violences ou fait des menaces, soit pour se maintenir en possession des matières nucléaires soustraites, soit pour assurer sa fuite.]
§ 1
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Le vol ou l'extorsion de matières nucléaires à l'aide de violences ou de menaces, ainsi que le fait visé à l'article 477quater, sont punis [de la réclusion de vingt ans à trente ans]:
- 1°
- s'ils ont été commis avec deux des circonstances mentionnées à l'article 477quinquies;
- 2°
- si des armes ou des objets qui y ressemblent ont été employés ou montrés ou si le coupable a fait croire qu'il était armé;
- 3°
- si le coupable a fait usage de substances inhibitives ou toxiques pour commettre le fait ou pour assurer sa fuite;
- 4°
- si le coupable a utilisé un véhicule volé ou tout autre engin motorisé ou non, qui a été volé pour faciliter le fait ou pour assurer sa fuite;
- 5°
- si, pour faciliter le fait ou pour assurer sa fuite, le coupable a utilisé un véhicule automobile ou tout autre engin motorisé muni d'insignes ou d'appareils susceptibles de créer la confusion avec un véhicule automobile ou tout autre engin motorisé appartenant aux forces de l'ordre.
§ 2
Les mêmes faits sont punis de la même peine:
- 1°
- si les violences ou les menaces ont causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une [incapacité de travail personnel de plus de quatre mois], soit la perte complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave;
- 2°
- si les malfaiteurs [ont pratiqué sur les personnes des actes visés [à l'article 417/2], alinéa premier;]
- 3°
- si les violences ou les menaces exercées sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causée.
§ 3
La peine portée par le § 2 est apliquée lors même que la consommation du vol ou de l'extorsion a été empêchée par des circonstances indépendantes de la volonté des coupables.]