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08/06/67 Code pénal - extrait
Code pénal

Chapitre II Des outrages, du meurtre, des violences, de la torture et du traitement inhumain envers les ministres, les membres des chambres législatives, les dépositaires de l?autorité ou de la force public

Article 275
[Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de cinquante [euros] à trois cents [euros], celui qui aura outragé par faits, paroles, gestes ou menaces, un membre des Chambres législatives dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat, un Ministre, [un membre de la [Cour constitutionnelle],] [un magistrat de l'ordre administratif ou un membre de l'ordre judiciaire] ou un officier de la force publique en service actif, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.]
Si l'outrage a eu lieu à la séance d'une des Chambres ou à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, l'emprisonnement sera de deux mois à deux ans, et l'amende de deux cents [euros] à mille [euros].
Les outrages adressés à un membre des Chambres ne peuvent, sauf le cas de flagrant délit, être poursuivis que sur la plainte de la personne outragée ou sur la dénonciation de la Chambre dont elle fait partie.

Article 276
L'outrage par paroles, faits, gestes ou menaces, dirigé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, contre un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou contre toute autre personne ayant un caractère public, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros].

Article 277
Les outrages commis envers les corps constitués seront punis de la même manière que les outrages commis envers les membres de ces corps, d'après les distinctions établies aux deux articles précédents.

Article 278
[Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros], quiconque aura frappé un membre des Chambres législatives dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat, un Ministre, [un membre de la [Cour constitutionnelle],] un magistrat ou un officier de la force publique en service actif dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.]
Si les coups ont été portés à la séance d'une des Chambres ou à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de deux cents [euros] à mille [euros].

Article 279
Si les coups portés ont été la cause d'effusion de sang, de blessures ou de maladie, le coupable sera condamné à un emprisonnement de six mois à cinq ans et à une amende de deux cents [euros] à quinze cents [euros].

Article 279bis
Lorsque les coups portés sans intention de donner la mort l'ont pourtant causée, le coupable sera puni de la réclusion de sept ans à dix ans.
Il sera puni de la réclusion de douze ans à quinze ans s'il a commis ces actes de violence avec préméditation.]

Article 280
[Si le crime ou le délit a été commis envers un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou envers toute autre personne ayant un caractère public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, les peines seront les suivantes:
[dans les cas visés à l'article 393, la peine sera la réclusion à perpétuité;]
1°/1
[]dans les cas visés à l'article 398, alinéa 1er, les peines seront un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de cinquante euros à trois cents euros;
dans les cas visés à l'article 398, alinéa 2, les peines seront un emprisonnement de deux mois à deux ans et une amende de cinquante euros à trois cents euros;
dans les cas visés à l'article 399, alinéa 1er, les peines seront un emprisonnement de quatre mois à quatre ans et une amende de cent euros à cinq cents euros;
dans les cas visés à l'article 399, alinéa 2, les peines seront un emprisonnement d'un an à cinq ans et une amende de cent euros à cinq cents euros;
dans les cas visés à l'article 400, alinéa 1er, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans;
dans les cas visés à l'article 400, alinéa 2, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans;
dans les cas visés à l'article 401, alinéa 1er, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans;
dans les cas visés à l'article 401, alinéa 2, la peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans;]
[dans les cas visés à l'article 417/2, alinéa 1er, la peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans;]
10°
[dans les cas visés à l'article 417/3, alinéa 1er, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans.]

Article 281
[...]

Article 281bis
[...]
]

Article 281ter
[...]
]

Article 282
Les peines portées par les articles 275, 278 et 279 seront applicables dans le cas où l'on aura outragé ou frappé des jurés à raison de leurs fonctions, ou des témoins à raison de leurs dépositions.