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08/06/67 Code pénal - extrait
Code pénal

Titre V Des crimes et des délits contre l'ordre public commis par des particuliers

Chapitre II Des outrages, du meurtre, des violences, de la torture et du traitement inhumain envers les ministres, les membres des chambres législatives, les dépositaires de l?autorité ou de la force public

Article 275
[Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de cinquante [euros] à trois cents [euros], celui qui aura outragé par faits, paroles, gestes ou menaces, un membre des Chambres législatives dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat, un Ministre, [un membre de la [Cour constitutionnelle],] [un magistrat de l'ordre administratif ou un membre de l'ordre judiciaire] ou un officier de la force publique en service actif, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.]
Si l'outrage a eu lieu à la séance d'une des Chambres ou à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, l'emprisonnement sera de deux mois à deux ans, et l'amende de deux cents [euros] à mille [euros].
Les outrages adressés à un membre des Chambres ne peuvent, sauf le cas de flagrant délit, être poursuivis que sur la plainte de la personne outragée ou sur la dénonciation de la Chambre dont elle fait partie.

Article 276
L'outrage par paroles, faits, gestes ou menaces, dirigé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, contre un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou contre toute autre personne ayant un caractère public, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros].

Article 277
Les outrages commis envers les corps constitués seront punis de la même manière que les outrages commis envers les membres de ces corps, d'après les distinctions établies aux deux articles précédents.

Article 278
[Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros], quiconque aura frappé un membre des Chambres législatives dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat, un Ministre, [un membre de la [Cour constitutionnelle],] un magistrat ou un officier de la force publique en service actif dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.]
Si les coups ont été portés à la séance d'une des Chambres ou à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de deux cents [euros] à mille [euros].

Article 279
Si les coups portés ont été la cause d'effusion de sang, de blessures ou de maladie, le coupable sera condamné à un emprisonnement de six mois à cinq ans et à une amende de deux cents [euros] à quinze cents [euros].

Article 279bis
Lorsque les coups portés sans intention de donner la mort l'ont pourtant causée, le coupable sera puni de la réclusion de sept ans à dix ans.
Il sera puni de la réclusion de douze ans à quinze ans s'il a commis ces actes de violence avec préméditation.]

Article 280
[Si le crime ou le délit a été commis envers un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou envers toute autre personne ayant un caractère public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, les peines seront les suivantes:
[dans les cas visés à l'article 393, la peine sera la réclusion à perpétuité;]
1°/1
[]dans les cas visés à l'article 398, alinéa 1er, les peines seront un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de cinquante euros à trois cents euros;
dans les cas visés à l'article 398, alinéa 2, les peines seront un emprisonnement de deux mois à deux ans et une amende de cinquante euros à trois cents euros;
dans les cas visés à l'article 399, alinéa 1er, les peines seront un emprisonnement de quatre mois à quatre ans et une amende de cent euros à cinq cents euros;
dans les cas visés à l'article 399, alinéa 2, les peines seront un emprisonnement d'un an à cinq ans et une amende de cent euros à cinq cents euros;
dans les cas visés à l'article 400, alinéa 1er, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans;
dans les cas visés à l'article 400, alinéa 2, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans;
dans les cas visés à l'article 401, alinéa 1er, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans;
dans les cas visés à l'article 401, alinéa 2, la peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans;]
[dans les cas visés à l'article 417/2, alinéa 1er, la peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans;]
10°
[dans les cas visés à l'article 417/3, alinéa 1er, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans.]

Article 281
[...]

Article 281bis
[...]
]

Article 281ter
[...]
]

Article 282
Les peines portées par les articles 275, 278 et 279 seront applicables dans le cas où l'on aura outragé ou frappé des jurés à raison de leurs fonctions, ou des témoins à raison de leurs dépositions.

Chapitre III Du bris de scellés

Article 283
Lorsque des scellés, apposés par ordre de l'autorité publique, auront été brisés, les gardiens seront punis, pour simple négligence, de huit jours à six mois d'emprisonnement.

Article 284
Ceux qui auront à dessein brisé des scellés seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et si c'est le gardien lui-même ou le fonctionnaire public qui a ordonné ou opéré l'apposition, il sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans.
La tentative de ce délit sera punie, dans le premier cas du présent article, d'un emprisonnement de trois mois à un an, et, dans le second cas, d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

Article 285
[Si les scellés brisés étaient apposés sur des papiers ou effets d'un individu inculpé, prévenu ou accusé d'un crime emportant la réclusion à perpétuité ou la détention à perpétuité, la réclusion de vingt ans à trente ans ou la détention de vingt ans à trente ans, ou d'un individu condamné à l'une de ces peines, le gardien négligent sera puni de trois mois à un an d'emprisonnement.]

Article 286
Quiconque aura à dessein brisé des scellés apposés sur des papiers ou effets de la qualité énoncée dans l'article précédent, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans, et si c'est le gardien lui-même ou le fonctionnaire public qui a ordonné l'apposition, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans.
La tentative de ce délit sera punie, dans le premier cas prévu par le présent article, de six mois à deux ans d'emprisonnement, et, dans le second cas, d'un an à trois ans de la même peine.

Article 287
Si le bris des scellés est commis avec violence envers les personnes, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans.
La tentative de ce bris de scellés sera punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans.

Article 288
Dans les cas des articles 284, 286 et 287, le coupable pourra, de plus, être condamné à une amende de cinquante [euros] à deux mille [euros].

Chapitre V Des crimes et des délits des fournisseurs

Article 292
Les personnes chargées de fournitures, d'entreprises ou régies pour le compte de l'armée ou de la marine, qui auront volontairement fait manquer le service dont elles sont chargées, seront punies de la [réclusion de cinq ans à dix ans] et d'une amende de deux cents [euros] à trois mille [euros].
Les mêmes peines seront appliquées aux agents des fournisseurs, si ces agents ont volontairement fait manquer le service.

Article 293
Les fonctionnaires publics ou les agents préposés ou salariés du gouvernement, qui auront provoqué ou aidé les coupables à faire manquer le service, seront condamnés à la réclusion [de sept ans à dix ans], et à une amende de trois cents [euros] à trois mille [euros].

Article 294
Lorsque la cessation du service sera le résultat d'une négligence de la part des fournisseurs, de leurs agents, des fonctionnaires publics ou des agents, préposés ou salariés du gouvernement, les coupables seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cent [euros] à mille [euros].

Article 295
Quoique le service n'ait pas manqué, si les livraisons ou les travaux ont été volontairement retardés, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de deux cents [euros] à mille [euros].
Ils seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros], si le retard est le résultat d'une négligence.

Article 296
Dans les divers cas prévus par les articles 294 et 295, § 2, la poursuite ne pourra être faite que sur la dénonciation du ministre que la chose concerne.

Article 297
S'il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou main d'œuvre ou des choses fournies, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cent [euros] à dix mille [euros].
Ils pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33.

Article 298
Les fonctionnaires publics ou les agents préposés ou salariés du gouvernement, qui auront participé à cette fraude, seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de deux cents [euros] à dix mille [euros].
Ils seront, de plus, condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33.

Chapitre VI De la publication ou de la distribution d'écrits sans indication du nom et du domicile de l'auteur ou de l'imprimeur

Article 299
Toute personne qui aura sciemment contribué à la publication ou distribution d'imprimés quelconques dans lesquels ne se trouve pas l'indication vraie du nom et du domicile de l'auteur ou de l'imprimeur, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros], ou d'une de ces peines seulement.
Toutefois, l'emprisonnement ne pourra être prononcé lorsque l'imprimé, publié sans les indications requises, fait partie d'une publication dont l'origine est connue par son apparition antérieure.

Article 300
Seront exemptés de la peine portée par l'article précédent:
Ceux qui auront fait connaître l'imprimeur;
Les crieurs, afficheurs, vendeurs ou distributeurs qui auront fait connaître la personne de laquelle ils tiennent l'écrit imprimé.

Chapitre VII Des infractions aux lois et règlements sur les loteries, les maisons de jeu et les maisons de prêt sur gages

Article 301
Sont réputées loteries, toutes opérations offertes au public et destinées à procurer un gain par la voie du sort.

Article 302
Les auteurs, entrepreneurs, administrateurs, préposés ou agents de loteries non autorisées légalement, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de cinquante [euros] à trois mille [euros].
Seront confisqués les objets mobiliers mis en loterie, et ceux qui sont employés ou destinés à son service.
Lorsqu'un immeuble a été mis en loterie, la confiscation ne sera pas prononcée; elle sera remplacée par une amende de cent [euros] à dix mille [euros].

Article 303
Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six [euros] à mille [euros], ou d'une de ces peines seulement:
Ceux qui auront placé, colporté ou distribué des billets de loteries non autorisés légalement;
Ceux qui, par des avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publication, auront fait connaître l'existence de ces loteries ou facilité l'émission de leurs billets.
Dans tous les cas, les billets, ainsi que les avis, annonces ou affiches, seront saisis et anéantis.

Article 304
Seront exempts des peines portées par l'article précédent, les crieurs et les afficheurs qui auront fait connaître la personne de laquelle ils tiennent les billets ou les écrits ci-dessus mentionnés.

Article 305
[...]

Article 306
Ceux qui, sans autorisation légale, auront tenu des maisons de prêt sur gages ou nantissement, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six [euros] à mille [euros].

Article 307
Ceux qui, ayant une autorisation, n'auront pas tenu un registre conforme aux règlements, contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêtés, les noms, domiciles et professions des emprunteurs, la nature, la qualité, la valeur des objets mis en nantissement seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros], ou d'une de ces peines seulement.

Article 308
Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six [euros] à mille [euros]:
Les individus qui auront porté habituellement des effets aux bureaux du mont-de-piété, pour autrui et moyennant rétribution;
Ceux qui auront acheté habituellement des reconnaissances du mont-de-piété;
Ceux qui auront cédé ou acheté les reconnaissances de ces établissements, constatant des prêts sur marchandises neuves.

Chapitre VIII Des infractions relatives à l'industrie, au commerce et aux enchères publiques

Article 309
Celui qui aura méchamment ou frauduleusement communiqué des secrets de la fabrique dans laquelle il a été ou est encore employé, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de cinquante [euros] à deux mille [euros[.

Article 310
[...]

Article 311
Les personnes qui, par des moyens frauduleux quelconques, auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises ou des papiers et effets publics, seront punies d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de trois cents [euros] à dix mille [euros].

Article 312
Tout commandant des divisions militaires, des provinces ou des places et villes, tout gouverneur ou commissaire d'arrondissement qui aura, dans l'étendue des lieux où il a le droit d'exercer son autorité, pratiqué de pareilles manœuvres ou qui y aura participé, soit ouvertement, soit par des actes simulés ou par interposition de personnes, encourra, indépendamment des peines prononcées par l'article précédent, l'interdiction des droits énoncés aux trois premiers numéros de [l'article 31, alinéa 1er].

Article 313
Ceux qui, par attroupement et par violences ou menaces, auront troublé l'ordre public dans les marchés ou les halles aux grains, avec le dessein de provoquer le pillage ou seulement de forcer les vendeurs à se dessaisir de leurs denrées à un prix inférieur à celui qui résulterait de la libre concurrence, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
Les chefs ou moteurs seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans [...].

Article 314
[Les personnes qui, dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit ou de la location des choses mobilières ou immobilières, d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, auront entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions, par violences ou par menaces, par dons ou promesses ou par tout autre moyen frauduleux, seront punies d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de cent [euros]à trois mille [euros].]
[Elles sont exemptées de peines si, avant toute poursuite, elles ont apporté à la connaissance du ministère public l'intégralité des informations qu'elles détiennent sur les circonstances et les auteurs de ces infractions et si elles ont fait, à cet égard, une demande d'immunité de poursuites auprès de l'Autorité belge de la concurrence conformément à l'article IV.54/4 du Code de droit économique portant sur les mêmes faits.
En cas d'application de l'alinéa 2, le ministère public informe sans délai l'Autorité belge de la concurrence de l'affaire et assure les contacts nécessaires avec l'Autorité belge de la concurrence.]

Chapitre VIIIbis Infractions relatives au secret des communications non accessibles au public et des données d'un système informatique

Article 314bis

§ 1er

Sera puni [d'un emprisonnement de six mois à deux ans] et d'une amende de deux cents [euros] à dix mille [euros] ou d'une de ces peines seulement, quiconque:
[soit, intentionnellement, à l'aide d'un appareil quelconque, intercepte ou fait intercepter, prend connaissance ou fait prendre connaissance, enregistre ou fait enregistrer des communications non accessibles au public, auxquelles il ne prend pas part, sans le consentement de tous les participants à ces communications;]
soit, avec l'intention de commettre une des infractions mentionnées ci-dessus, installe ou fait installer un appareil quelconque.

§ 2 [

Sera puni [d'un emprisonnement de six mois à trois ans] et d'une amende de cinq cents euros à vingt mille euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque détient, révèle ou divulgue sciemment à une autre personne le contenu de communications non accessibles au public ou de données d'un système informatique illégalement interceptées ou enregistrées, ou dont il a pris connaissance illégalement, ou utilise sciemment d'une manière quelconque une information obtenue de cette façon.
Sera puni des mêmes peines quiconque, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, utilise un enregistrement, légalement effectué, de communications non accessibles au public ou de données d'un système informatique.
]

[§ 2bis

Sera puni [d'un emprisonnement de six mois à deux ans] et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui, indûment, possède, produit, vend obtient en vue de son utilisation, importe, diffuse ou met à disposition sous une autre forme un dispositif, y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission de l'infraction prévue au § 1er.]

§ 3

La tentative de commettre une des infractions visées aux [§§ 1er, 2 ou 2bis] est punie comme l'infraction elle-même.

§ 4

Les peines [prévues aux §§ 1er à 3] sont doublées si une infraction à l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans à compter du prononcé d'un jugement ou d'un arrêt, passés en force de chose jugée, portant condamnation en raison de l'une de ces infractions ou de l'une des infractions visées [à l'article 259bis, §§ 1er à 3].]

Chapitre IX De quelques autres infractions à l'ordre public

Section I.re Des infractions aux lois sur les inhumations
Article 315
Seront punis de huit jours à deux mois d'emprisonnement, ou d'une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros]:
Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public, auront procédé ou fait procéder à une inhumation;
Ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, aux lois et aux règlements relatifs aux lieux de sépulture et aux inhumations précipitées.
Section II Des entraves à l'exercice de la fonction juridictionnelle
Article 316
Est puni d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros] celui qui s'abstient de répondre aux enquêtes ordonnées par l'autorité en vue d'établir les listes des jurés ou qui, pour être dispensé de remplir la fonction de juré, fait une déclaration inexacte.]

Article 316bis
Est puni d'une amende de cinquante [euros] à mille [euros]:
le juré non dispensé qui ne se présente pas à la cour d'assises au jour et à l'heure indiqués pour l'ouverture des débats, sur la citation qui lui a été signifiée ou sur la convocation qu'il a reçue;
le juré qui, après avoir satisfait à la citation ou à la convocation, se retire sans l'autorisation du président avant l'expiration de ses fonctions.]

Article 317 - 318
[...]
Section III Des infractions relatives aux épizooties
Article 319 - 321
[...]