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08/06/67 Code pénal - extrait
Code pénal

Chapitre VI De l'usurpation de fonctions, de titres ou de nom

Article 227
Quiconque se sera immiscé dans des fonctions publiques, civiles ou militaires sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

Article 227bis

§ 1er

[Sera puni d'une amende de 200 [euros] à 1000 [euros], quiconque, sans droit, se sera publiquement attribué le titre ou le grade appartenant, comme titulaire ou suppléant, à des personnes participant à l'exercice d'un pouvoir public ou exerçant une fonction publique, civile ou militaire.]

§ 2

Seront punis d'une amende de 100 à 500 [euros], les officiers de réserve, les officiers pensionnés, les officiers et officiers de réserve titulaires d'un grade honoraire, qui auront porté publiquement le titre d'officier ou celui de leur grade sans le faire suivre, suivant le cas, de la mention “de réserve”,“pensionné”, “honoraire”, “de réserve honoraire”.]

Article 227quater
Est puni d'une amende de deux cents euros à vingt mille euros:
celui qui agit professionnellement en tant que médiateur au sens du Code judiciaire, sans figurer sur la liste des médiateurs agréés visée à l'article 1727 et sans être dispensé de l'agrément à l'exception de celui qui agit professionnellement en tant que médiateur au sens du Code judiciaire dans des litiges entre entreprises;
celui qui, sans y être autorisé, s'attribue publiquement le titre professionnel de médiateur agréé et celui qui porte un titre ou ajoute à celui qu'il porte une mention pouvant prêter à confusion avec le titre professionnel de médiateur agréé.
Est puni de la même peine quiconque apporte sa collaboration à un tiers ou lui prête son nom dans le but de le soustraire à la peine qui sanctionne le port illégal du titre de médiateur agréé ou l'exercice illégal de la profession de médiateur agréé.

Article 227quinquies
Quiconque porte ou fait usage publiquement du titre de huissier de justice ou candidat-huissier de justice ou en exerce la profession, s'il ne figure pas sur la liste visé à l'article 555/1, § 1er, 15°, du Code judiciaire, sera puni d'une amende de deux cents euros à mille euros.