08/06/67 Code pénal - extrait
Code pénal
Titre I.erter Des infractions terroristes
Article 137
§ 1
er
Constitue une infraction terroriste, l'infraction prévue aux §§ 2 et 3 qui, de par sa nature ou son contexte, peut porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale et est commise intentionnellement dans le but d'intimider gravement une population ou de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte, ou de gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale.
§ 2
Constitue, aux conditions prévues au § 1
er, une infraction terroriste:
- 1°
- l'homicide volontaire ou les coups et blessures volontaires visés aux articles 393 à 404, 405bis, 405ter dans la mesure où il renvoie aux articles précités, 409, § 1er, alinéa 1er, et §§ 2 à 5, 410 dans la mesure où il renvoie aux articles précités, [417/2 et 417/3];
- 2°
- la prise d'otage visée à l'article 347bis;
- 3°
- l'enlèvement visé aux articles 428 à 430, et 434 à 437;
- 4°
- la destruction ou la dégradation massives visées aux articles 521, alinéas 1er et 3, 522, 523, 525, 526, 550bis, § 3, 3°, [à l'article 2.4.5.6 du Code belge de la Navigation], ainsi qu'à l'article 114, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables;
- 4°/1
- [l'atteinte illégale à l'intégrité d'un système informatique et l'atteinte illégale à l'intégrité des données dans un système informatique telles que définies à l'article 550ter, §§ 1er à 3;]
- 5°
- la capture d'aéronef visée à l'article 30, § 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
- 6°
- [les infractions de piraterie et une infraction assimilée visées à l'article 4.5.2.2 et 4.5.2.3 du Code belge de la Navigation;]
- 7°
- les infractions visées par l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, modifié par l'arrêté royal du 1er février 2000, et punies par les articles 5 à 7 de la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés;
- 8°
- les infractions visées aux articles 510 à 513, 516 à 518, 520, 547 à 549, [ainsi qu'à l'article 2.4.5.5 du Code belge de la Navigation dans les circonstances visés à l'article 4.1.2.17, § 2, du Code belge de la Navigation], ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;
- 9°
- les infractions visées par la loi du [8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes;]
- 10°
- les infractions visées à l'article 2, alinéa premier, 2°, de la loi du 10 juillet 1978 portant approbation de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, faite à Londres, Moscou et Washington le 10 avril 1972;
- 11°
- [la tentative, au sens des articles 51 à 53, de commettre les délits visés au présent paragraphe.]
§ 3
Constitue également, aux conditions prévues au § 1
er, une infraction terroriste:
- 1°
- la destruction ou la dégradation massives, ou la provocation d'une inondation d'une infrastructure, d'un système de transport, d'une propriété publique ou privée, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables, autres que celles visées au § 2;
- 2°
- la capture d'autres moyens de transport que ceux visés aux 5° et 6° du § 2;
- 3°
- [la fabrication, la possession, l'acquisition, le transport ou la fourniture d'armes nucléaires, radiologiques ou chimiques, l'utilisation d'armes nucléaires, biologiques, radiologiques ou chimiques, ainsi que la recherche et le développement d'armes radiologiques ou chimiques;]
- 4°
- la libération de substances dangereuses ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;
- 5°
- la perturbation ou l'interruption de l'approvisionnement en eau, en électricité ou en toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;
- 6°
- la menace de réaliser l'une des infractions énumérées au § 2 ou au présent paragraphe.]
Article 138
§ 1
er
Les peines prévues aux infractions énumérées à l'article 137, § 2, sont remplacées comme suit, si ces infractions constituent des infractions terroristes:
- 1°
- l'amende, par la peine d'emprisonnement d'un an à trois ans;
- 2°
- la peine d'emprisonnement de six mois au plus, par la peine d'emprisonnement de trois ans au plus;
- 3°
- la peine d'emprisonnement d'un an au plus, par la peine d'emprisonnement de trois ans au plus;
- 4°
- la peine d'emprisonnement de trois ans au plus, par la peine d'emprisonnement de cinq ans au plus;
- 5°
- la peine d'emprisonnement de cinq ans au plus, par la réclusion de cinq ans à dix ans;
- 6°
- la réclusion de cinq ans à dix ans, par la réclusion de dix ans à quinze ans;
- 7°
- la réclusion de dix ans à quinze ans, par la réclusion de quinze ans à vingt ans;
- 8°
- la réclusion de dix ans à vingt ans par la réclusion de quinze ans à vingt ans;
- 9°
- la réclusion de quinze ans à vingt ans, par la réclusion de vingt ans à trente ans;
- 10°
- la réclusion de vingt ans à trente ans, par la réclusion à perpétuité.
[Dans les cas visés à l'article 137, § 2, 11°, le maximum de la peine prévue pour l'infraction consommée sera diminué d'un an.]
§ 2
Les infractions terroristes visées à l'article 137, § 3, seront punies de:
- 1°
- dans le cas visé au 6°, l'emprisonnement de trois mois à cinq ans lorsque la menace porte sur une infraction punissable d'une peine correctionnelle, et la réclusion de cinq ans à dix ans lorsque la menace porte sur une infraction punissable d'une peine criminelle;
- 2°
- la réclusion de quinze ans à vingt ans dans les cas visés aux 1°, 2° et 5°;
- 3°
- la réclusion à perpétuité dans les cas visés aux 3° et 4°.]
Article 139
Constitue un groupe terroriste l'association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, et qui agit de façon concertée en vue de commettre des infractions terroristes visées à l'article 137.
Une organisation dont l'objet réel est exclusivement d'ordre politique, syndical, philanthropique, philosophique ou religieux ou qui poursuit exclusivement tout autre but légitime ne peut, en tant que telle, être considérée comme un groupe terroriste au sens de l'alinéa 1er.]
Article 140
§ 1
er
Toute personne qui participe à une activité d'un groupe terroriste, y compris par la fourniture d'informations ou de moyens matériels au groupe terroriste, ou par toute forme de financement d'une activité du groupe terroriste, [en ayant eu ou en ayant dû avoir connaissance] que cette participation [pourrait contribuer] à commettre un crime ou un délit du groupe terroriste, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros.
[§ 1
er/1
Toute personne qui participe à la prise de décision dans le cadre des activités du groupe terroriste, en ayant eu ou en ayant dû avoir connaissance que cette participation pourrait contribuer à commettre un crime ou un délit du groupe terroriste, est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille euros à deux cent mille euros ou d'une de ces peines seulement.
]
§ 2
Tout dirigeant du groupe terroriste est passible de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille euros à deux cent mille euros.]
Article 140bis
Sans préjudice de l'application de l'article 140, toute personne qui diffuse ou met à la disposition du public de toute autre manière un message, avec l'intention d'inciter [...] à la commission d'une des infractions visées [aux articles 137 ou 140sexies], à l'exception de celle visée au article 137, § 3, 6°, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros, lorsqu'un tel comportement, qu'il préconise directement ou non la commission d'infractions terroristes, crée le risque qu'une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises.
[La peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans et une amende de cinq mille euros à dix mille euros si la diffusion ou la mise à disposition du public visée à l'alinéa 1er s'adresse spécifiquement à des mineurs.]
Article 140ter
Sans préjudice de l'application de l'article 140, toute personne qui recrute une autre personne pour commettre [ou contribuer à commettre] l'une des infractions visées [aux articles 137, 140 ou 140sexies], à l'exception de celle visée à l'article 137, § 3, 6°, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros.
[La peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans et une amende de cinq mille euros à dix mille euros si le recrutement s'adresse spécifiquement à des mineurs.]
Article 140quater
Sans préjudice de l'application de l'article 140, toute personne qui donne des instructions ou une formation pour la fabrication ou l'utilisation d'explosifs, d'armes à feu ou d'autres armes ou de substances nocives ou dangereuses, ou pour d'autres méthodes et techniques spécifiques en vue de commettre [ou de contribuer à commettre] l'une des infractions visées à l'article 137, à l'exception de celle visée à l'article 137, § 3, 6°, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros.
[La peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans et une amende de cinq mille euros à dix mille euros si les instructions ou la formation visées à l'alinéa 1er s'adressent spécifiquement à des mineurs.]
Article 140quinquies
Sans préjudice de l'application de l'article 140, toute personne qui, en Belgique ou à l'étranger, se fait donner des instructions ou suit une formation visées à l'article 140quater, en vue de commettre [ou de contribuer à commettre] l'une des infractions visées à l'article 137, à l'exception de celle visée à l'article 137, § 3, 6°, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros.
[Sera punie des mêmes peines, toute personne qui, en Belgique ou à l'étranger, acquiert des connaissances par elle-même ou se forme elle-même aux matières visées à l'article 140quater en vue de commettre ou de contribuer à commettre l'une des infractions visées à l'article 137, à l'exception de celle visée à l'article 137, § 3, 6°.]
Article 140sexies
Sans préjudice de l'application de l'article 140, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros:
- 1°
- toute personne qui quitte le territoire national en vue de la commission [ou de la contribution à la commission] , en Belgique ou à l'étranger, d'une infraction visée aux articles 137, 140 à 140quinquies et 141, à l'exception de l'infraction visée à l'article 137, § 3, 6°;
- 2°
- toute personne qui entre sur le territoire national en vue de la commission [ou de la contribution à la commission] , en Belgique ou à l'étranger, d'une infraction visée aux articles 137, 140 à 140quinquies et 141, à l'exception de l'infraction visée à l'article 137, § 3, 6°.
Article 140septies
§ 1
er
Toute personne qui prépare la commission d'une infraction terroriste visée à l'article 137, à l'exception de l'infraction visée à l'article 137, § 3, 6°, sera punie:
- –
- d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an, si l'infraction préparée est punie d'une peine d'emprisonnement de cinq ans au plus;
- –
- d'une peine d'emprisonnement de trois ans au plus, si l'infraction préparée est punie de la réclusion de cinq ans à dix ans;
- –
- d'une peine d'emprisonnement de cinq ans au plus, si l'infraction préparée est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans ou de la réclusion de quinze ans à vingt ans;
- –
- de la réclusion de cinq ans à dix ans, si l'infraction préparée est punie de la réclusion de vingt ans à trente ans ou de la réclusion à perpétuité.
Les peines accessoires prévues pour la préparation sont identiques à celles prévues pour l'infraction préparée.
§ 2
Pour l'application du présent article, on entend par “préparer” notamment:
- 1°
- collecter des renseignements concernant des lieux, des événements ou des personnes de manière à pouvoir commettre un acte sur ces lieux ou durant ces événements ou à porter atteinte à ces personnes, et observer ces lieux, ces événements ou ces personnes;
- 2°
- détenir, chercher, acquérir, transporter ou fabriquer des objets ou des substances susceptibles de présenter un danger pour autrui ou de provoquer des pertes économiques considérables;
- 3°
- détenir, chercher, acquérir, transporter ou fabriquer des moyens financiers ou matériels, des faux documents ou des documents obtenus illégalement, des supports informatiques, des moyens de communication, des moyens de transports;
- 4°
- détenir, chercher, acquérir des locaux pouvant servir de retraite, de lieu de réunion, de lieu de rencontre ou de logement;
- 5°
- revendiquer à l'avance, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, la commission d'une infraction terroriste, à l'exception de l'infraction visée à l'article 137, § 3, 6°.
Article 141
Sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros, toute personne qui fournit ou réunit, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des moyens matériels, y compris une aide financière, avec l'intention qu'ils soient utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie,
- 1°
- en vue de commettre ou de contribuer à une infraction visée aux articles 137 et 140 à 140septies;
ou
- 2°
- par une autre personne lorsque la personne qui fournit ou réunit les moyens matériels sait que cette autre personne commet ou va commettre une infraction visée à l'article 137.
[La peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans et une amende de cinq mille euros à dix mille euros si la fourniture ou la réunion des moyens matériels a lieu avec l'intention qu'ils soient utilisés en tout ou en partie par un mineur en vue de commettre ou de contribuer à commettre une infraction visée à l'article 137.]
Article 141bis
§
1er. Le présent titre ne s'applique pas aux actes commis dans le cadre d'un conflit armé international ou d'un conflit armé ne présentant pas un caractère international par des forces armées d'une partie au conflit lorsque ces actes sont couverts par les règles applicables du droit international humanitaire et sont conformes à celles-ci.
§ 2
Le présent titre ne s'applique pas non plus aux activités menées, hors conflit armé, par les forces armées d'un État dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions officielles.
Article 141ter
Aucune disposition du présent titre ne peut être interprétée comme visant à réduire ou entraver [...] des droits ou libertés fondamentales tels que le droit de grève, la liberté de réunion et d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts, et le droit de manifester qui s'y rattache, la liberté d'expression, en particulier la liberté de la presse et la liberté d'expression dans d'autres médias, et tels que consacrés notamment par les articles 8 à 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.