08/06/67 Code pénal - extrait
Code pénal
Livre II Des infractions et de leur répression en particulier
Titre I.erter Des infractions terroristes
Article 137
§ 1
er
Constitue une infraction terroriste, l'infraction prévue aux §§ 2 et 3 qui, de par sa nature ou son contexte, peut porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale et est commise intentionnellement dans le but d'intimider gravement une population ou de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte, ou de gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale.
§ 2
Constitue, aux conditions prévues au § 1
er, une infraction terroriste:
- 1°
- l'homicide volontaire ou les coups et blessures volontaires visés aux articles 393 à 404, 405bis, 405ter dans la mesure où il renvoie aux articles précités, 409, § 1er, alinéa 1er, et §§ 2 à 5, 410 dans la mesure où il renvoie aux articles précités, [417/2 et 417/3];
- 2°
- la prise d'otage visée à l'article 347bis;
- 3°
- l'enlèvement visé aux articles 428 à 430, et 434 à 437;
- 4°
- la destruction ou la dégradation massives visées aux articles 521, alinéas 1er et 3, 522, 523, 525, 526, 550bis, § 3, 3°, [à l'article 2.4.5.6 du Code belge de la Navigation], ainsi qu'à l'article 114, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables;
- 4°/1
- [l'atteinte illégale à l'intégrité d'un système informatique et l'atteinte illégale à l'intégrité des données dans un système informatique telles que définies à l'article 550ter, §§ 1er à 3;]
- 5°
- la capture d'aéronef visée à l'article 30, § 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
- 6°
- [les infractions de piraterie et une infraction assimilée visées à l'article 4.5.2.2 et 4.5.2.3 du Code belge de la Navigation;]
- 7°
- les infractions visées par l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, modifié par l'arrêté royal du 1er février 2000, et punies par les articles 5 à 7 de la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés;
- 8°
- les infractions visées aux articles 510 à 513, 516 à 518, 520, 547 à 549, [ainsi qu'à l'article 2.4.5.5 du Code belge de la Navigation dans les circonstances visés à l'article 4.1.2.17, § 2, du Code belge de la Navigation], ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;
- 9°
- les infractions visées par la loi du [8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes;]
- 10°
- les infractions visées à l'article 2, alinéa premier, 2°, de la loi du 10 juillet 1978 portant approbation de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, faite à Londres, Moscou et Washington le 10 avril 1972;
- 11°
- [la tentative, au sens des articles 51 à 53, de commettre les délits visés au présent paragraphe.]
§ 3
Constitue également, aux conditions prévues au § 1
er, une infraction terroriste:
- 1°
- la destruction ou la dégradation massives, ou la provocation d'une inondation d'une infrastructure, d'un système de transport, d'une propriété publique ou privée, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables, autres que celles visées au § 2;
- 2°
- la capture d'autres moyens de transport que ceux visés aux 5° et 6° du § 2;
- 3°
- [la fabrication, la possession, l'acquisition, le transport ou la fourniture d'armes nucléaires, radiologiques ou chimiques, l'utilisation d'armes nucléaires, biologiques, radiologiques ou chimiques, ainsi que la recherche et le développement d'armes radiologiques ou chimiques;]
- 4°
- la libération de substances dangereuses ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;
- 5°
- la perturbation ou l'interruption de l'approvisionnement en eau, en électricité ou en toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;
- 6°
- la menace de réaliser l'une des infractions énumérées au § 2 ou au présent paragraphe.]
Article 138
§ 1
er
Les peines prévues aux infractions énumérées à l'article 137, § 2, sont remplacées comme suit, si ces infractions constituent des infractions terroristes:
- 1°
- l'amende, par la peine d'emprisonnement d'un an à trois ans;
- 2°
- la peine d'emprisonnement de six mois au plus, par la peine d'emprisonnement de trois ans au plus;
- 3°
- la peine d'emprisonnement d'un an au plus, par la peine d'emprisonnement de trois ans au plus;
- 4°
- la peine d'emprisonnement de trois ans au plus, par la peine d'emprisonnement de cinq ans au plus;
- 5°
- la peine d'emprisonnement de cinq ans au plus, par la réclusion de cinq ans à dix ans;
- 6°
- la réclusion de cinq ans à dix ans, par la réclusion de dix ans à quinze ans;
- 7°
- la réclusion de dix ans à quinze ans, par la réclusion de quinze ans à vingt ans;
- 8°
- la réclusion de dix ans à vingt ans par la réclusion de quinze ans à vingt ans;
- 9°
- la réclusion de quinze ans à vingt ans, par la réclusion de vingt ans à trente ans;
- 10°
- la réclusion de vingt ans à trente ans, par la réclusion à perpétuité.
[Dans les cas visés à l'article 137, § 2, 11°, le maximum de la peine prévue pour l'infraction consommée sera diminué d'un an.]
§ 2
Les infractions terroristes visées à l'article 137, § 3, seront punies de:
- 1°
- dans le cas visé au 6°, l'emprisonnement de trois mois à cinq ans lorsque la menace porte sur une infraction punissable d'une peine correctionnelle, et la réclusion de cinq ans à dix ans lorsque la menace porte sur une infraction punissable d'une peine criminelle;
- 2°
- la réclusion de quinze ans à vingt ans dans les cas visés aux 1°, 2° et 5°;
- 3°
- la réclusion à perpétuité dans les cas visés aux 3° et 4°.]
Article 139
Constitue un groupe terroriste l'association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, et qui agit de façon concertée en vue de commettre des infractions terroristes visées à l'article 137.
Une organisation dont l'objet réel est exclusivement d'ordre politique, syndical, philanthropique, philosophique ou religieux ou qui poursuit exclusivement tout autre but légitime ne peut, en tant que telle, être considérée comme un groupe terroriste au sens de l'alinéa 1er.]
Article 140
§ 1
er
Toute personne qui participe à une activité d'un groupe terroriste, y compris par la fourniture d'informations ou de moyens matériels au groupe terroriste, ou par toute forme de financement d'une activité du groupe terroriste, [en ayant eu ou en ayant dû avoir connaissance] que cette participation [pourrait contribuer] à commettre un crime ou un délit du groupe terroriste, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros.
[§ 1
er/1
Toute personne qui participe à la prise de décision dans le cadre des activités du groupe terroriste, en ayant eu ou en ayant dû avoir connaissance que cette participation pourrait contribuer à commettre un crime ou un délit du groupe terroriste, est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille euros à deux cent mille euros ou d'une de ces peines seulement.
]
§ 2
Tout dirigeant du groupe terroriste est passible de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille euros à deux cent mille euros.]
Article 140bis
Sans préjudice de l'application de l'article 140, toute personne qui diffuse ou met à la disposition du public de toute autre manière un message, avec l'intention d'inciter [...] à la commission d'une des infractions visées [aux articles 137 ou 140sexies], à l'exception de celle visée au article 137, § 3, 6°, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros, lorsqu'un tel comportement, qu'il préconise directement ou non la commission d'infractions terroristes, crée le risque qu'une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises.
[La peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans et une amende de cinq mille euros à dix mille euros si la diffusion ou la mise à disposition du public visée à l'alinéa 1er s'adresse spécifiquement à des mineurs.]
Article 140ter
Sans préjudice de l'application de l'article 140, toute personne qui recrute une autre personne pour commettre [ou contribuer à commettre] l'une des infractions visées [aux articles 137, 140 ou 140sexies], à l'exception de celle visée à l'article 137, § 3, 6°, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros.
[La peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans et une amende de cinq mille euros à dix mille euros si le recrutement s'adresse spécifiquement à des mineurs.]
Article 140quater
Sans préjudice de l'application de l'article 140, toute personne qui donne des instructions ou une formation pour la fabrication ou l'utilisation d'explosifs, d'armes à feu ou d'autres armes ou de substances nocives ou dangereuses, ou pour d'autres méthodes et techniques spécifiques en vue de commettre [ou de contribuer à commettre] l'une des infractions visées à l'article 137, à l'exception de celle visée à l'article 137, § 3, 6°, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros.
[La peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans et une amende de cinq mille euros à dix mille euros si les instructions ou la formation visées à l'alinéa 1er s'adressent spécifiquement à des mineurs.]
Article 140quinquies
Sans préjudice de l'application de l'article 140, toute personne qui, en Belgique ou à l'étranger, se fait donner des instructions ou suit une formation visées à l'article 140quater, en vue de commettre [ou de contribuer à commettre] l'une des infractions visées à l'article 137, à l'exception de celle visée à l'article 137, § 3, 6°, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros.
[Sera punie des mêmes peines, toute personne qui, en Belgique ou à l'étranger, acquiert des connaissances par elle-même ou se forme elle-même aux matières visées à l'article 140quater en vue de commettre ou de contribuer à commettre l'une des infractions visées à l'article 137, à l'exception de celle visée à l'article 137, § 3, 6°.]
Article 140sexies
Sans préjudice de l'application de l'article 140, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros:
- 1°
- toute personne qui quitte le territoire national en vue de la commission [ou de la contribution à la commission] , en Belgique ou à l'étranger, d'une infraction visée aux articles 137, 140 à 140quinquies et 141, à l'exception de l'infraction visée à l'article 137, § 3, 6°;
- 2°
- toute personne qui entre sur le territoire national en vue de la commission [ou de la contribution à la commission] , en Belgique ou à l'étranger, d'une infraction visée aux articles 137, 140 à 140quinquies et 141, à l'exception de l'infraction visée à l'article 137, § 3, 6°.
Article 140septies
§ 1
er
Toute personne qui prépare la commission d'une infraction terroriste visée à l'article 137, à l'exception de l'infraction visée à l'article 137, § 3, 6°, sera punie:
- –
- d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an, si l'infraction préparée est punie d'une peine d'emprisonnement de cinq ans au plus;
- –
- d'une peine d'emprisonnement de trois ans au plus, si l'infraction préparée est punie de la réclusion de cinq ans à dix ans;
- –
- d'une peine d'emprisonnement de cinq ans au plus, si l'infraction préparée est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans ou de la réclusion de quinze ans à vingt ans;
- –
- de la réclusion de cinq ans à dix ans, si l'infraction préparée est punie de la réclusion de vingt ans à trente ans ou de la réclusion à perpétuité.
Les peines accessoires prévues pour la préparation sont identiques à celles prévues pour l'infraction préparée.
§ 2
Pour l'application du présent article, on entend par “préparer” notamment:
- 1°
- collecter des renseignements concernant des lieux, des événements ou des personnes de manière à pouvoir commettre un acte sur ces lieux ou durant ces événements ou à porter atteinte à ces personnes, et observer ces lieux, ces événements ou ces personnes;
- 2°
- détenir, chercher, acquérir, transporter ou fabriquer des objets ou des substances susceptibles de présenter un danger pour autrui ou de provoquer des pertes économiques considérables;
- 3°
- détenir, chercher, acquérir, transporter ou fabriquer des moyens financiers ou matériels, des faux documents ou des documents obtenus illégalement, des supports informatiques, des moyens de communication, des moyens de transports;
- 4°
- détenir, chercher, acquérir des locaux pouvant servir de retraite, de lieu de réunion, de lieu de rencontre ou de logement;
- 5°
- revendiquer à l'avance, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, la commission d'une infraction terroriste, à l'exception de l'infraction visée à l'article 137, § 3, 6°.
Article 141
Sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros, toute personne qui fournit ou réunit, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des moyens matériels, y compris une aide financière, avec l'intention qu'ils soient utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie,
- 1°
- en vue de commettre ou de contribuer à une infraction visée aux articles 137 et 140 à 140septies;
ou
- 2°
- par une autre personne lorsque la personne qui fournit ou réunit les moyens matériels sait que cette autre personne commet ou va commettre une infraction visée à l'article 137.
[La peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans et une amende de cinq mille euros à dix mille euros si la fourniture ou la réunion des moyens matériels a lieu avec l'intention qu'ils soient utilisés en tout ou en partie par un mineur en vue de commettre ou de contribuer à commettre une infraction visée à l'article 137.]
Article 141bis
§
1er. Le présent titre ne s'applique pas aux actes commis dans le cadre d'un conflit armé international ou d'un conflit armé ne présentant pas un caractère international par des forces armées d'une partie au conflit lorsque ces actes sont couverts par les règles applicables du droit international humanitaire et sont conformes à celles-ci.
§ 2
Le présent titre ne s'applique pas non plus aux activités menées, hors conflit armé, par les forces armées d'un État dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions officielles.
Article 141ter
Aucune disposition du présent titre ne peut être interprétée comme visant à réduire ou entraver [...] des droits ou libertés fondamentales tels que le droit de grève, la liberté de réunion et d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts, et le droit de manifester qui s'y rattache, la liberté d'expression, en particulier la liberté de la presse et la liberté d'expression dans d'autres médias, et tels que consacrés notamment par les articles 8 à 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Titre III Des crimes et des délits contre la foi publique
Chapitre IIter De la contrefaçon ou falsification des instruments de paiement autres que les espèces
Article 178quater
Aux fins du présent chapitre, on entend par “instrument de paiement autre que les espèces” un dispositif, objet ou enregistrement protégé non matériel ou matériel ou une combinaison de ces éléments, qui, à lui seul ou en liaison avec une procédure ou un ensemble de procédures, permet à son titulaire ou à son utilisateur d'effectuer un transfert d'argent ou de valeur monétaire, y compris par des moyens d'échange numériques et qui n'est pas visé par les chapitres I, II et IIbis du présent titre.
Article 178quinquies
Celui qui aura contrefait ou falsifié un instrument de paiement autre que les espèces, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cent euros à cent mille euros.
La tentative de ce délit sera punie de la même peine.
Article 178sexies
Celui qui utilise ou tente d'utiliser des instruments de paiement autres que les espèces contrefaits ou falsifiés, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à cinquante mille euros.
Article 178septies
Celui qui possède, détient, obtient pour lui-même ou pour autrui, importe, exporte, transporte, vend ou distribue des instruments de paiement autres que les espèces obtenus par des moyens illégaux, contrefaits ou falsifiés dans l'intention de les utiliser, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à cinquante mille euros ou d'une de ces peines seulement.
La tentative de ce délit sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de cinquante euros à mille euros ou d'une de ces peines seulement.
Article 178octies
Celui qui, ayant reçu pour bons des instruments de paiement autres que les espèces contrefaits ou falsifiés, les réutilise ou tente de réutiliser après en avoir vérifié les vices après réception, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt-six euros à mille euros ou d'une de ces peines seulement.
Article 178nonies
Celui qui, indûment, produit, obtient pour soi-même ou pour autrui, importe, exporte, vend, transporte, diffuse ou met à disposition sous une autre forme, un quelconque dispositif, y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission des infractions prévues par le présent chapitre, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à cinquante mille euros ou d'une de ces peines seulement.
Chapitre VI De l'usurpation de fonctions, de titres ou de nom
Article 227
Quiconque se sera immiscé dans des fonctions publiques, civiles ou militaires sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.
Article 227bis
§ 1
er
[Sera puni d'une amende de 200 [euros] à 1000 [euros], quiconque, sans droit, se sera publiquement attribué le titre ou le grade appartenant, comme titulaire ou suppléant, à des personnes participant à l'exercice d'un pouvoir public ou exerçant une fonction publique, civile ou militaire.]
§ 2
Seront punis d'une amende de 100 à 500 [euros], les officiers de réserve, les officiers pensionnés, les officiers et officiers de réserve titulaires d'un grade honoraire, qui auront porté publiquement le titre d'officier ou celui de leur grade sans le faire suivre, suivant le cas, de la mention “de réserve”,“pensionné”, “honoraire”, “de réserve honoraire”.]
Article 227quater
Est puni d'une amende de deux cents euros à vingt mille euros:
- 1°
- celui qui agit professionnellement en tant que médiateur au sens du Code judiciaire, sans figurer sur la liste des médiateurs agréés visée à l'article 1727 et sans être dispensé de l'agrément à l'exception de celui qui agit professionnellement en tant que médiateur au sens du Code judiciaire dans des litiges entre entreprises;
- 2°
- celui qui, sans y être autorisé, s'attribue publiquement le titre professionnel de médiateur agréé et celui qui porte un titre ou ajoute à celui qu'il porte une mention pouvant prêter à confusion avec le titre professionnel de médiateur agréé.
Est puni de la même peine quiconque apporte sa collaboration à un tiers ou lui prête son nom dans le but de le soustraire à la peine qui sanctionne le port illégal du titre de médiateur agréé ou l'exercice illégal de la profession de médiateur agréé.
Article 227quinquies
Quiconque porte ou fait usage publiquement du titre de huissier de justice ou candidat-huissier de justice ou en exerce la profession, s'il ne figure pas sur la liste visé à l'article 555/1, § 1er, 15°, du Code judiciaire, sera puni d'une amende de deux cents euros à mille euros.
Titre IV Des crimes et délits contre l'ordre public, commis par des personnes qui exercent une fonction publique ou par des ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère
Chapitre IV De la corruption de personnes qui exercent une fonction publique
Article 246
[§ 1
er
Est constitutif de corruption passive le fait pour une personne qui exerce une fonction publique [de solliciter, d'accepter ou de recevoir], directement ou par interposition de personnes, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour adopter un des comportements visés à l'article 247.
§ 2
Est constitutif de corruption active le fait de proposer, directement ou par interposition de personnes, à une personne exerçant une fonction publique une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, afin qu'elle adopte un des comportements visés à l'article 247.
§ 3
Est assimilée à une personne qui exerce une fonction publique au sens du présent article toute personne qui s'est portée candidate à une telle fonction, qui fait croire qu'elle exercera une telle fonction, ou qui, en usant de fausses qualités, fait croire qu'elle exerce une telle fonction.]
Chapitre V Des abus d'autorité
Article 254
Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, tout fonctionnaire public, agent ou préposé du gouvernement, de quelque état ou grade qu'il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi ou d'un arrêté royal, ou contre la perception d'un impôt légalement établi, ou contre l'exécution soit d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité.
Le coupable pourra être condamné, en outre, à l'interdiction des droits mentionnés aux trois premiers numéros de [l'article 31, alinéa 1er].
Article 255
Si cette réquisition ou cet ordre a été suivi d'effet, le coupable sera condamné à la détention de cinq ans à dix ans.
Article 256
Si les ordres ou réquisitions ont été la cause directe d'autres crimes punissables de peines plus fortes que celles qui sont exprimées aux articles 254 et 255, ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agents ou préposés coupables d'avoir donné lesdits ordres ou fait lesdites réquisitions.
[Néanmoins, la peine de réclusion à perpétuité sera remplacée, dans ce cas, par celle de réclusion de vingt ans à trente ans.]
Article 257
Lorsqu'un fonctionnaire ou officier public, un administrateur, agent ou préposé du gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandats de justice ou des jugements, un commandant en chef ou en sous-ordre de la force publique, aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le minimum de la peine portée contre ces faits sera élevé conformément à l'article 266.
Article 258
Tout juge, tout administrateur ou membre d'un corps administratif, qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l'obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu'il doit aux parties, sera puni d'une amende de deux cents [euros] à cinq cents [euros], et pourra être condamné à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics.
Article 259
Tout commandant, tout officier ou sous-officier de la force publique, qui, après avoir été légalement requis par l'autorité civile, aura refusé de faire agir la force placée sous ses ordres, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois.
Chapitre Vbis De l'interception, de la prise de connaissance et de l'enregistrement de communications non accessibles au public et de données d'un système informatique
Article 259bis
§ 1
er
Sera puni [d'un emprisonnement de six mois à trois ans] et d'une amende de cinq cents [euros] à vingt mille [euros] ou d'une de ces peines seulement, tout officier ou fonctionnaire public, dépositaire ou agent de la force publique qui, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu'elle prescrit:
- 1°
- [soit, intentionnellement, à l'aide d'un appareil quelconque, intercepte ou fait intercepter, prend connaissance ou fait prendre connaissance, enregistre ou fait enregistrer des communications non accessibles au public, auxquelles il ne prend pas part, sans le consentement de tous les participants à ces communications;]
- 2°
- soit, avec l'intention de commettre une des infractions mentionnées ci-dessus, installe ou fait installer un appareil quelconque;
- 3°
- [soit, sciemment, détient, révèle ou divulgue à une autre personne le contenu de communications non accessibles au public ou de données d'un système informatique illégalement interceptées ou enregistrées, ou dont il a pris connaissance illégalement, ou utilise sciemment d'une manière quelconque une information obtenue de cette façon.]
§ 2
Sera puni [d'un emprisonnement de six mois à cinq ans] et d'une amende de cinq cents [euros] à trente mille [euros] ou d'une de ces peines seulement, tout officier ou fonctionnaire public, dépositaire ou agent de la force publique qui, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu'elle prescrit, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, utilise un enregistrement, légalement effectué, [de communications non accessibles au public ou de données d'un système informatique].
[§ 2bis
Sera puni [d'un emprisonnement de six mois à trois ans] et d’une amende de cinq cents euros à vingt mille euros ou d’une de ces peines seulement, tout officier ou fonctionnaire public, dépositaire ou agent de la force publique qui, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu’elle prescrit, indûment, possède, produit, vend, obtient en vue de son utilisation, importe, diffuse ou met à disposition sous une autre forme un dispositif, y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission de l’infraction prévue au § 1er.
]
§ 3
La tentative de commettre une des infractions visées aux [§§ 1er, 2 ou 2bis] est punie comme l'infraction elle-même.
§ 4
Les peines [prévues aux §§ 1er à 3] sont doublées si une infraction à l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans à compter du prononcé d'un jugement ou d'un arrêt, passés en force de chose jugée, portant condamnation en raison de l'une de ces infractions ou de l'une des infractions visées [à l'article 314bis, §§ 1er à 3].]
[§ 5
[...]
]
Disposition commune aux chapitres précédents
Article 260
Lorsqu'un fonctionnaire ou officier public, un dépositaire ou agent de la force publique, aura ordonné ou fait quelque acte contraire à une loi ou à un arrêté royal, s'il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû une obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine qui ne sera, dans ce cas, appliquée qu'aux supérieurs qui auront donné l'ordre.
Chapitre VI De l'exercice de l'autorité publique illégalement anticipé ou prolongé
Article 261
Tout fonctionnaire public qui sera entré en exercice de ses fonctions, sans avoir prêté le serment prescrit par la loi, sera condamné à une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros].
Article 262
Tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou interdit légalement, qui, après en avoir eu la connaissance officielle, aura continué l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cent [euros].
Sera puni des mêmes peines, tout fonctionnaire public électif ou temporaire qui aura continué à exercer ses fonctions, après leur cessation légale.
Chapitre VII De quelques délits relatifs à la tenue des actes de l'état civil
Article 263
[Sera puni d'une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros], l'officier de l'état civil qui aura contrevenu à l'une des dispositions [du titre 2 du livre Ier] du Code civil.]
Article 264
[Seront punis d'une amende de cent [euros] à cinq cents [euros], l'officier de l'état civil ou l'agent spécialement délégué par lui qui auront contrevenu à l'une des dispositions de [l'article 29, § 1er,] du Code civil.]
Article 265
[Sera puni d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros] l'officier de l'état civil, qui aura procédé à la célébration d'un mariage sans s'être assuré des consentements requis.]
Disposition particulière
Article 266
Hors le cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou pour délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d'entre eux qui se seront rendus coupables d'autres crimes ou d'autres délits qu'ils étaient chargés de prévenir, de constater, de poursuivre ou de réprimer, seront condamnés aux peines attachées à ces crimes ou à ces délits, dont le minimum sera doublé, s'il s'agit de l'emprisonnement, et élevé de deux ans, s'il s'agit [de la réclusion ou de la détention de quinze ans à vingt ans ou un terme inférieur].
Chapitre VIII Des infractions commises par les ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère
Article 267
[Sera puni d'une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros], tout ministre d'un culte qui procédera à la bénédiction nuptiale avant la célébration du mariage civil.]
[Cette disposition ne sera pas applicable lorsque l'une des personnes qui ont reçu la bénédiction nuptiale était en danger de mort, et que tout retard apporté à cette cérémonie eût pu avoir pour effet de la rendre impossible.]
En cas de nouvelle infraction de même espèce, il pourra, en outre, être condamné à un emprisonnement de huit jours à trois mois.
Article 268
Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros], les ministres d'un culte qui, dans l'exercice de leur ministère, par des discours prononcés en assemblée publique, auront directement attaqué le gouvernement, une loi, un arrêté royal ou tout autre acte de l'autorité publique.
Titre V Des crimes et des délits contre l'ordre public commis par des particuliers
Chapitre II Des outrages, du meurtre, des violences, de la torture et du traitement inhumain envers les ministres, les membres des chambres législatives, les dépositaires de l?autorité ou de la force public
Article 275
[Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de cinquante [euros] à trois cents [euros], celui qui aura outragé par faits, paroles, gestes ou menaces, un membre des Chambres législatives dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat, un Ministre, [un membre de la [Cour constitutionnelle],] [un magistrat de l'ordre administratif ou un membre de l'ordre judiciaire] ou un officier de la force publique en service actif, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.]
Si l'outrage a eu lieu à la séance d'une des Chambres ou à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, l'emprisonnement sera de deux mois à deux ans, et l'amende de deux cents [euros] à mille [euros].
Les outrages adressés à un membre des Chambres ne peuvent, sauf le cas de flagrant délit, être poursuivis que sur la plainte de la personne outragée ou sur la dénonciation de la Chambre dont elle fait partie.
Article 276
L'outrage par paroles, faits, gestes ou menaces, dirigé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, contre un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou contre toute autre personne ayant un caractère public, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros].
Article 277
Les outrages commis envers les corps constitués seront punis de la même manière que les outrages commis envers les membres de ces corps, d'après les distinctions établies aux deux articles précédents.
Article 278
[Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros], quiconque aura frappé un membre des Chambres législatives dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat, un Ministre, [un membre de la [Cour constitutionnelle],] un magistrat ou un officier de la force publique en service actif dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.]
Si les coups ont été portés à la séance d'une des Chambres ou à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de deux cents [euros] à mille [euros].
Article 279
Si les coups portés ont été la cause d'effusion de sang, de blessures ou de maladie, le coupable sera condamné à un emprisonnement de six mois à cinq ans et à une amende de deux cents [euros] à quinze cents [euros].
Article 279bis
Lorsque les coups portés sans intention de donner la mort l'ont pourtant causée, le coupable sera puni de la réclusion de sept ans à dix ans.
Il sera puni de la réclusion de douze ans à quinze ans s'il a commis ces actes de violence avec préméditation.]
Article 280
[Si le crime ou le délit a été commis envers un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou envers toute autre personne ayant un caractère public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, les peines seront les suivantes:
- 1°
- [dans les cas visés à l'article 393, la peine sera la réclusion à perpétuité;]
- 1°/1
- []dans les cas visés à l'article 398, alinéa 1er, les peines seront un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de cinquante euros à trois cents euros;
- 2°
- dans les cas visés à l'article 398, alinéa 2, les peines seront un emprisonnement de deux mois à deux ans et une amende de cinquante euros à trois cents euros;
- 3°
- dans les cas visés à l'article 399, alinéa 1er, les peines seront un emprisonnement de quatre mois à quatre ans et une amende de cent euros à cinq cents euros;
- 4°
- dans les cas visés à l'article 399, alinéa 2, les peines seront un emprisonnement d'un an à cinq ans et une amende de cent euros à cinq cents euros;
- 5°
- dans les cas visés à l'article 400, alinéa 1er, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans;
- 6°
- dans les cas visés à l'article 400, alinéa 2, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans;
- 7°
- dans les cas visés à l'article 401, alinéa 1er, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans;
- 8°
- dans les cas visés à l'article 401, alinéa 2, la peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans;]
- 9°
- [dans les cas visés à l'article 417/2, alinéa 1er, la peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans;]
- 10°
- [dans les cas visés à l'article 417/3, alinéa 1er, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans.]
Article 281
Article 281bis
Article 281ter
Article 282
Les peines portées par les articles 275, 278 et 279 seront applicables dans le cas où l'on aura outragé ou frappé des jurés à raison de leurs fonctions, ou des témoins à raison de leurs dépositions.
Chapitre III Du bris de scellés
Article 283
Lorsque des scellés, apposés par ordre de l'autorité publique, auront été brisés, les gardiens seront punis, pour simple négligence, de huit jours à six mois d'emprisonnement.
Article 284
Ceux qui auront à dessein brisé des scellés seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et si c'est le gardien lui-même ou le fonctionnaire public qui a ordonné ou opéré l'apposition, il sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans.
La tentative de ce délit sera punie, dans le premier cas du présent article, d'un emprisonnement de trois mois à un an, et, dans le second cas, d'un emprisonnement de six mois à deux ans.
Article 285
[Si les scellés brisés étaient apposés sur des papiers ou effets d'un individu inculpé, prévenu ou accusé d'un crime emportant la réclusion à perpétuité ou la détention à perpétuité, la réclusion de vingt ans à trente ans ou la détention de vingt ans à trente ans, ou d'un individu condamné à l'une de ces peines, le gardien négligent sera puni de trois mois à un an d'emprisonnement.]
Article 286
Quiconque aura à dessein brisé des scellés apposés sur des papiers ou effets de la qualité énoncée dans l'article précédent, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans, et si c'est le gardien lui-même ou le fonctionnaire public qui a ordonné l'apposition, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans.
La tentative de ce délit sera punie, dans le premier cas prévu par le présent article, de six mois à deux ans d'emprisonnement, et, dans le second cas, d'un an à trois ans de la même peine.
Article 287
Si le bris des scellés est commis avec violence envers les personnes, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans.
La tentative de ce bris de scellés sera punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans.
Article 288
Dans les cas des articles 284, 286 et 287, le coupable pourra, de plus, être condamné à une amende de cinquante [euros] à deux mille [euros].
Chapitre V Des crimes et des délits des fournisseurs
Article 292
Les personnes chargées de fournitures, d'entreprises ou régies pour le compte de l'armée ou de la marine, qui auront volontairement fait manquer le service dont elles sont chargées, seront punies de la [réclusion de cinq ans à dix ans] et d'une amende de deux cents [euros] à trois mille [euros].
Les mêmes peines seront appliquées aux agents des fournisseurs, si ces agents ont volontairement fait manquer le service.
Article 293
Les fonctionnaires publics ou les agents préposés ou salariés du gouvernement, qui auront provoqué ou aidé les coupables à faire manquer le service, seront condamnés à la réclusion [de sept ans à dix ans], et à une amende de trois cents [euros] à trois mille [euros].
Article 294
Lorsque la cessation du service sera le résultat d'une négligence de la part des fournisseurs, de leurs agents, des fonctionnaires publics ou des agents, préposés ou salariés du gouvernement, les coupables seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cent [euros] à mille [euros].
Article 295
Quoique le service n'ait pas manqué, si les livraisons ou les travaux ont été volontairement retardés, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de deux cents [euros] à mille [euros].
Ils seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros], si le retard est le résultat d'une négligence.
Article 296
Dans les divers cas prévus par les articles 294 et 295, § 2, la poursuite ne pourra être faite que sur la dénonciation du ministre que la chose concerne.
Article 297
S'il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou main d'œuvre ou des choses fournies, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cent [euros] à dix mille [euros].
Ils pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33.
Article 298
Les fonctionnaires publics ou les agents préposés ou salariés du gouvernement, qui auront participé à cette fraude, seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de deux cents [euros] à dix mille [euros].
Ils seront, de plus, condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33.
Chapitre VI De la publication ou de la distribution d'écrits sans indication du nom et du domicile de l'auteur ou de l'imprimeur
Article 299
Toute personne qui aura sciemment contribué à la publication ou distribution d'imprimés quelconques dans lesquels ne se trouve pas l'indication vraie du nom et du domicile de l'auteur ou de l'imprimeur, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros], ou d'une de ces peines seulement.
Toutefois, l'emprisonnement ne pourra être prononcé lorsque l'imprimé, publié sans les indications requises, fait partie d'une publication dont l'origine est connue par son apparition antérieure.
Article 300
Seront exemptés de la peine portée par l'article précédent:
- Ceux qui auront fait connaître l'imprimeur;
- Les crieurs, afficheurs, vendeurs ou distributeurs qui auront fait connaître la personne de laquelle ils tiennent l'écrit imprimé.
Chapitre VII Des infractions aux lois et règlements sur les loteries, les maisons de jeu et les maisons de prêt sur gages
Article 301
Sont réputées loteries, toutes opérations offertes au public et destinées à procurer un gain par la voie du sort.
Article 302
Les auteurs, entrepreneurs, administrateurs, préposés ou agents de loteries non autorisées légalement, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de cinquante [euros] à trois mille [euros].
Seront confisqués les objets mobiliers mis en loterie, et ceux qui sont employés ou destinés à son service.
Lorsqu'un immeuble a été mis en loterie, la confiscation ne sera pas prononcée; elle sera remplacée par une amende de cent [euros] à dix mille [euros].
Article 303
Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six [euros] à mille [euros], ou d'une de ces peines seulement:
- Ceux qui auront placé, colporté ou distribué des billets de loteries non autorisés légalement;
- Ceux qui, par des avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publication, auront fait connaître l'existence de ces loteries ou facilité l'émission de leurs billets.
Dans tous les cas, les billets, ainsi que les avis, annonces ou affiches, seront saisis et anéantis.
Article 304
Seront exempts des peines portées par l'article précédent, les crieurs et les afficheurs qui auront fait connaître la personne de laquelle ils tiennent les billets ou les écrits ci-dessus mentionnés.
Article 305
Article 306
Ceux qui, sans autorisation légale, auront tenu des maisons de prêt sur gages ou nantissement, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six [euros] à mille [euros].
Article 307
Ceux qui, ayant une autorisation, n'auront pas tenu un registre conforme aux règlements, contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêtés, les noms, domiciles et professions des emprunteurs, la nature, la qualité, la valeur des objets mis en nantissement seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros], ou d'une de ces peines seulement.
Article 308
Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six [euros] à mille [euros]:
- Les individus qui auront porté habituellement des effets aux bureaux du mont-de-piété, pour autrui et moyennant rétribution;
- Ceux qui auront acheté habituellement des reconnaissances du mont-de-piété;
- Ceux qui auront cédé ou acheté les reconnaissances de ces établissements, constatant des prêts sur marchandises neuves.
Chapitre VIII Des infractions relatives à l'industrie, au commerce et aux enchères publiques
Article 309
Celui qui aura méchamment ou frauduleusement communiqué des secrets de la fabrique dans laquelle il a été ou est encore employé, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de cinquante [euros] à deux mille [euros[.
Article 310
Article 311
Les personnes qui, par des moyens frauduleux quelconques, auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises ou des papiers et effets publics, seront punies d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de trois cents [euros] à dix mille [euros].
Article 312
Tout commandant des divisions militaires, des provinces ou des places et villes, tout gouverneur ou commissaire d'arrondissement qui aura, dans l'étendue des lieux où il a le droit d'exercer son autorité, pratiqué de pareilles manœuvres ou qui y aura participé, soit ouvertement, soit par des actes simulés ou par interposition de personnes, encourra, indépendamment des peines prononcées par l'article précédent, l'interdiction des droits énoncés aux trois premiers numéros de [l'article 31, alinéa 1er].
Article 313
Ceux qui, par attroupement et par violences ou menaces, auront troublé l'ordre public dans les marchés ou les halles aux grains, avec le dessein de provoquer le pillage ou seulement de forcer les vendeurs à se dessaisir de leurs denrées à un prix inférieur à celui qui résulterait de la libre concurrence, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
Les chefs ou moteurs seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans [...].
Article 314
[Les personnes qui, dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit ou de la location des choses mobilières ou immobilières, d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, auront entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions, par violences ou par menaces, par dons ou promesses ou par tout autre moyen frauduleux, seront punies d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de cent [euros]à trois mille [euros].]
[Elles sont exemptées de peines si, avant toute poursuite, elles ont apporté à la connaissance du ministère public l'intégralité des informations qu'elles détiennent sur les circonstances et les auteurs de ces infractions et si elles ont fait, à cet égard, une demande d'immunité de poursuites auprès de l'Autorité belge de la concurrence conformément à l'article IV.54/4 du Code de droit économique portant sur les mêmes faits.
En cas d'application de l'alinéa 2, le ministère public informe sans délai l'Autorité belge de la concurrence de l'affaire et assure les contacts nécessaires avec l'Autorité belge de la concurrence.]
Chapitre VIIIbis Infractions relatives au secret des communications non accessibles au public et des données d'un système informatique
Article 314bis
§ 1
er
Sera puni [d'un emprisonnement de six mois à deux ans] et d'une amende de deux cents [euros] à dix mille [euros] ou d'une de ces peines seulement, quiconque:
- 1°
- [soit, intentionnellement, à l'aide d'un appareil quelconque, intercepte ou fait intercepter, prend connaissance ou fait prendre connaissance, enregistre ou fait enregistrer des communications non accessibles au public, auxquelles il ne prend pas part, sans le consentement de tous les participants à ces communications;]
- 2°
- soit, avec l'intention de commettre une des infractions mentionnées ci-dessus, installe ou fait installer un appareil quelconque.
§ 2 [
Sera puni [d'un emprisonnement de six mois à trois ans] et d'une amende de cinq cents euros à vingt mille euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque détient, révèle ou divulgue sciemment à une autre personne le contenu de communications non accessibles au public ou de données d'un système informatique illégalement interceptées ou enregistrées, ou dont il a pris connaissance illégalement, ou utilise sciemment d'une manière quelconque une information obtenue de cette façon.
Sera puni des mêmes peines quiconque, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, utilise un enregistrement, légalement effectué, de communications non accessibles au public ou de données d'un système informatique.
]
[§ 2bis
Sera puni [d'un emprisonnement de six mois à deux ans] et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui, indûment, possède, produit, vend obtient en vue de son utilisation, importe, diffuse ou met à disposition sous une autre forme un dispositif, y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission de l'infraction prévue au § 1er.]
§ 3
La tentative de commettre une des infractions visées aux [§§ 1er, 2 ou 2bis] est punie comme l'infraction elle-même.
§ 4
Les peines [prévues aux §§ 1er à 3] sont doublées si une infraction à l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans à compter du prononcé d'un jugement ou d'un arrêt, passés en force de chose jugée, portant condamnation en raison de l'une de ces infractions ou de l'une des infractions visées [à l'article 259bis, §§ 1er à 3].]
Chapitre IX De quelques autres infractions à l'ordre public
Section I.re Des infractions aux lois sur les inhumations
Article 315
Seront punis de huit jours à deux mois d'emprisonnement, ou d'une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros]:
- Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public, auront procédé ou fait procéder à une inhumation;
- Ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, aux lois et aux règlements relatifs aux lieux de sépulture et aux inhumations précipitées.
Section II Des entraves à l'exercice de la fonction juridictionnelle
Article 316
Est puni d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros] celui qui s'abstient de répondre aux enquêtes ordonnées par l'autorité en vue d'établir les listes des jurés ou qui, pour être dispensé de remplir la fonction de juré, fait une déclaration inexacte.]
Article 316bis
Est puni d'une amende de cinquante [euros] à mille [euros]:
- 1°
- le juré non dispensé qui ne se présente pas à la cour d'assises au jour et à l'heure indiqués pour l'ouverture des débats, sur la citation qui lui a été signifiée ou sur la convocation qu'il a reçue;
- 2°
- le juré qui, après avoir satisfait à la citation ou à la convocation, se retire sans l'autorisation du président avant l'expiration de ses fonctions.]
Article 317 - 318
Section III Des infractions relatives aux épizooties
Article 319 - 321
Titre VI Des crimes et des délits contre la sécurité publique
Chapitre II Des menaces d'attentat contre les personnes ou contre les propriétés, et des fausses informations relatives à des attentats graves
Article 331bis
Est puni de la [réclusion de cinq ans à dix ans]:
- 1°
- [celui qui, dans le but de causer la mort ou des blessures graves à autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement, menace d'utiliser des matières ou engins radioactifs ou menace de commettre un acte dirigé contre une installation nucléaire ou de perturber le fonctionnement d'une telle installation;]
- 2°
- celui qui menace de commettre un vol de matières nucléaires afin de contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un État à faire ou à s'abstenir de faire un acte;]
- 3°
- [celui qui menace d'utiliser des armes ou produits biologiques ou chimiques pour commettre un attentat contre des personnes, des propriétés, des personnes morales, des organisations internationales ou un Etat.]
Titre IX Crimes et délits contre les propriétés
Chapitre I.er Des vols et des extorsions
Article 461
Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, est coupable de vol.
[Est assimilé au vol le fait de soustraire frauduleusement la chose d'autrui en vue d'un usage momentané.]
Article 462
Ne donneront lieu qu'à des réparations civiles, les vols commis par des époux au préjudice de leurs conjoints, par un veuf ou une veuve, quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé, par des descendants au préjudice de leurs ascendants, par des ascendants au préjudice de leurs descendants, ou par des alliés aux mêmes degrés.
[L'alinéa 1er n'est pas applicable si ces vols ont été commis au préjudice d'une personne vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale.]
Toute autre personne qui aura participé à ces vols ou recélé tout ou partie des objets volés sera punie comme si [l'alinéa 1er] n'existait pas.
Section IIbis Des vols et extorsions de matières nucléaires
Article 477
Le vol de matières nucléaires est puni de la [réclusion de cinq ans à dix ans].]
Article 477bis
Le vol de matières nucléaires est puni [de la réclusion] de dix ans à quinze ans:
- 1°
- s'il a été commis avec l'aide de violences ou de menaces;
- 2°
- s'il a été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs;
- 3°
- s'il a été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions;
- 4°
- si les coupables ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique.]
Article 477ter
L'extorsion de matières nucléaires à l'aide de violences ou de menaces est punie [de la réclusion] de dix ans à quinze ans.]
Article 477quater
Est assimilé au vol ou à l'extorsion de matières nucléaires commis à l'aide de violences ou de menaces, le cas où le voleur ou l'extorqueur, surpris en flagrant délit, a exercé des violences ou fait des menaces, soit pour se maintenir en possession des matières nucléaires soustraites, soit pour assurer sa fuite.]
Article 477quinquies
Le vol ou l'extorsion de matières nucléaires à l'aide de violences ou de menaces, ainsi que le fait visé à l'article 477quater, sont punis [de la réclusion] de quinze à vingt ans:
- 1°
- s'ils ont été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs;
- 2°
- s'ils ont été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions;
- 3°
- si les coupables, ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique;
- 4°
- s'ils ont été commis la nuit;
- 5°
- s'ils ont été commis par deux ou plusieurs personnes;
- 6°
- si le coupable a utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non pour faciliter l'extorsion ou pour assurer sa fuite.]
Article 477sexies
§ 1
er
Le vol ou l'extorsion de matières nucléaires à l'aide de violences ou de menaces, ainsi que le fait visé à l'article 477quater, sont punis [de la réclusion de vingt ans à trente ans]:
- 1°
- s'ils ont été commis avec deux des circonstances mentionnées à l'article 477quinquies;
- 2°
- si des armes ou des objets qui y ressemblent ont été employés ou montrés ou si le coupable a fait croire qu'il était armé;
- 3°
- si le coupable a fait usage de substances inhibitives ou toxiques pour commettre le fait ou pour assurer sa fuite;
- 4°
- si le coupable a utilisé un véhicule volé ou tout autre engin motorisé ou non, qui a été volé pour faciliter le fait ou pour assurer sa fuite;
- 5°
- si, pour faciliter le fait ou pour assurer sa fuite, le coupable a utilisé un véhicule automobile ou tout autre engin motorisé muni d'insignes ou d'appareils susceptibles de créer la confusion avec un véhicule automobile ou tout autre engin motorisé appartenant aux forces de l'ordre.
§ 2
Les mêmes faits sont punis de la même peine:
- 1°
- si les violences ou les menaces ont causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une [incapacité de travail personnel de plus de quatre mois], soit la perte complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave;
- 2°
- si les malfaiteurs [ont pratiqué sur les personnes des actes visés [à l'article 417/2], alinéa premier;]
- 3°
- si les violences ou les menaces exercées sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causée.
§ 3
La peine portée par le § 2 est apliquée lors même que la consommation du vol ou de l'extorsion a été empêchée par des circonstances indépendantes de la volonté des coupables.]
Chapitre I.erbis De la protection physique des matières nucléaires et des autres matières radioactives
Article 488bis
§ 1
er
Quiconque, intentionnellement et sans y être habilité par l'autorité compétente ou en dehors des conditions prévues lors de l'habilitation, se fait remettre, acquiert, détient, utilise, altère, cède, abandonne, transporte ou disperse des matières nucléaires est puni de la [réclusion de cinq ans à dix ans].
§ 2
La peine est [de la réclusion] de dix ans à quinze ans si le fait a entraîné pour autrui:
- 1°
- soit une maladie paraissant incurable, une [incapacité de travail personnel de plus de quatre mois], la perte de l'usage absolu d'un organe ou une mutilation grave;
- 2°
- la destruction en tout ou en partie des édifices, ponts, digues, chaussées, chemins de fer, écluses, magasins, chantiers, hangars, navires, bateaux, aéronefs ou autres ouvrages d'art, ou constructions appartenant à autrui.
§ 3
Si le fait commis sans intention de donner la mort l'a pourtant causée, le coupable est puni [de la réclusion] de quinze à vingt ans.]
[§ 4
Est puni de la réclusion de quinze à vingt ans, quiconque, intentionnellement et sans y être habilité par l'autorité compétente ou en dehors des conditions prévues lors de l'habilitation, commet un acte dirigé contre des matières nucléaires ou contre une installation dans laquelle des matières nucléaires sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement, ou un acte perturbant le fonctionnement d'une telle installation, si, par ces actes et par suite de l'exposition à des rayonnements ou du relâchement de substances radioactives:
- 1°
- il provoque intentionnellement ou sait qu'il peut provoquer la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement; ou
- 2°
- il contraint intentionnellement une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un gouvernement à accomplir un acte ou à s'en abstenir.
]
Article 488ter
Est puni de la réclusion de dix à quinze ans, quiconque, intentionnellement et sans y être habilité par l'autorité compétente ou en dehors des conditions prévues lors de l'habilitation, détient, fabrique, utilise de quelque manière que ce soit des matières radioactives autres que nucléaires ou des engins radioactifs ou commet un acte dirigé contre des matières radioactives autres que nucléaires ou des engins radioactifs, si, par ces actes:
- 1°
- il provoque intentionnellement ou sait qu'il peut provoquer la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement; ou
- 2°
- il contraint intentionnellement une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un gouvernement à accomplir un acte ou à s'en abstenir.
Article 488quater
Est puni de la réclusion de cinq à dix ans, quiconque exige, intentionnellement et sans y être habilité par l'autorité compétente ou en dehors des conditions prévues lors de l'habilitation, la remise de matières ou engins radioactifs ou d'installations nucléaires en recourant à la menace, dans des circonstances qui la rendent crédible, ou à l'emploi de la force.
Article 488quinquies
Est punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cent euros à cinquante mille euros ou d'une de ces peines seulement, toute personne extérieure à une installation où des matières nucléaires sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement qui, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi le permet, pénètre ou tente de pénétrer dans les parties d'une telle installation pour lesquelles l'accès est limité aux personnes visées à l'article 8bis, §§ 1er à 4, de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, soit sans y avoir été autorisée par l'exploitant ou son préposé, soit en recourant à des manœuvres frauduleuses de nature à abuser l'exploitant ou son préposé sur sa légitimité à pénétrer dans ces parties de l'installation.