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08/06/67 Code pénal - extrait
Code pénal

Chapitre IX Des circonstances aggravantes, des facteurs aggravants et des circonstances atténuantes

Article 78bis

Si la loi prévoit des facteurs aggravants, le juge doit les prendre en considération lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, sans pouvoir prononcer une peine supérieure à la peine maximale prévue pour l'infraction.

Article 78ter

Le mobile discriminatoire de l'auteur est un facteur aggravant pour toutes les infractions sauf dans les cas où la loi fait du mobile discriminatoire une circonstance aggravante.
Une infraction est réputée avoir été commise avec un mobile discriminatoire lorsque l'un des mobiles de l'auteur est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de sa grossesse, de son accouchement, de l'allaitement, de la procréation médicalement assistée, de sa parentalité, de son prétendu changement de sexe, de son identité de genre, de son expression de genre, de ses caractéristiques sexuelles, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de son patrimoine, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction syndicale, d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine et de sa condition sociales, que cette caractéristique soit présente de manière effective ou seulement supposée par l'auteur.
Il en va de même lorsque l'un des mobiles de l'auteur consiste en un lien ou un lien supposé entre la victime et une personne à l'égard de laquelle il nourrit de la haine, du mépris ou de l'hostilité pour une ou plusieurs des caractéristiques réelles ou supposées énoncées à l'alinéa 2.

Article 79

S'il existe des circonstances atténuantes, les peines criminelles sont réduites ou modifiées conformément aux dispositions qui suivent.

Article 80

[La réclusion à perpétuité sera remplacée par la réclusion à temps ou par un emprisonnement de trois ans au moins [...].
[La réclusion de vingt ans à trente ans, par la réclusion de quinze ans à vingt ans ou un terme inférieur ou par un emprisonnement de trois ans au moins.]
La réclusion de quinze ans à vingt ans, par la réclusion de dix ans à quinze ans ou de cinq ans à dix ans ou par un emprisonnement d'un an au moins [et de quinze ans au plus].
La réclusion de dix ans à quinze ans, par la réclusion de cinq ans à dix ans ou par un emprisonnement de six mois au moins [et de dix ans au plus].
La réclusion de cinq ans à dix ans, par un emprisonnement d'un mois au moins [et de cinq ans au plus].]

Article 81

[La détention à perpétuité portée pour crime contre la sûreté extérieure de l'Etat sera remplacée par la détention à temps ou par un emprisonnement d'un an au moins [...].
[La peine de la détention de vingt ans à trente ans par la détention de quinze ans à vingt ans ou un terme inférieur ou par un emprisonnement d'un an au moins.]
La peine de la détention de quinze ans à vingt ans par la détention de dix ans à quinze ans ou de cinq ans à dix ans ou par un emprisonnement d'un an au moins [et de quinze ans au plus].
La peine de la détention de dix ans à quinze ans par la détention de cinq ans à dix ans ou par un emprisonnement de six mois au moins [et de dix ans au plus].
La peine de la détention de cinq ans à dix ans par un emprisonnement d'un mois au moins [et de cinq ans au plus].]

Article 82

[Dans les cas de concours prévus [à l'article 62] du code pénal, si, à raison de circonstances atténuantes, les peines criminelles sont réduites au taux des peines correctionnelles, la juridiction de jugement pourra néanmoins ne prononcer qu'une peine unique.]

Article 83

L'amende en matière criminelle pourra être réduite, sans qu'elle puisse être en aucun cas inférieure à vingt-six [euros].

Article 84

Les coupables dont la peine criminelle aura été commuée en un emprisonnement pourront être condamnés à une amende de vingt-six [euros] à mille [euros].
[...]
[...]

Article 85

[S'il existe des circonstances atténuantes, [les peines d'emprisonnement, [...] les peines de travail, les peines de probation autonome et les peines d'amende pourront respectivement être réduites au-dessous de huit jours, [...] de quarante-cinq heures, de douze mois et de vingt-six euros], sans qu'elles puissent être inférieures aux peines de police.]
Les juges pourront aussi appliquer séparément l'une ou l'autre de ces peines.
Si l'emprisonnement est porté seul, les juges pourront y substituer une amende qui n'excédera pas cinq cents [euros].
Si l'interdiction des droits énumérés en [l'article 31, alinéa 1er][...] est ordonnée ou autorisée, les juges pourront prononcer cette peine pour un terme d'un an à cinq ans, ou la remettre entièrement.