§ 1 [
Les centrales nucléaires destinées à la production industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires, sont désactivées aux dates suivantes et ne peuvent plus produire d'électricité dès cet instant:
- 1°
- Doel 3: 1er octobre 2022;
- 2°
- Tihange 2: 1er février 2023;
- 3°
- Doel 4: 1er juillet 2025;
- 4°
- Tihange 3: 1er septembre 2025;
- 5°
- Tihange 1: 1er octobre 2025;
- 6°
- Doel 2: 1er décembre 2025;
- 7°
- Doel 1: 15 février 2025.
]
§ 2 [
Dans les autorisations individuelles d'exploitation et de production industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires, délivrées pour une période sans limitation de durée par le Roi,
- a)
- en vertu de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultants des radiations ionisantes ainsi que sur base de l'article 5 de l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes et qui restent d'application en vertu de l'article 52 de la loi du 15 avril 1994;
- b)
- sur base de l'article 16 de la loi du 15 avril 1994, ainsi qu'en vertu des articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;
les dispositions relatives à la permission de production industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires prennent fin à la date mentionnée au paragraphe 1er. Les autres dispositions restent intégralement d'application jusqu'à ce qu'elles soient adaptées en vertu de la loi du 15 avril 1994 ou de ses arrêtés d'exécution.
]
[§ 3
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les centrales nucléaires Doel 4 et Tihange 3 peuvent, après la date de désactivation visée au paragraphe 1er, produire, à partir de la date de redémarrage, de l'électricité de manière industrielle à partir de la fission de combustibles nucléaires, pour une période de 10 ans à compter de la date de redémarrage, étant entendu que les centrales nucléaires sont désactivées à la fin de cette période et au plus tard le 31 décembre 2037.
Les autorisations individuelles d'exploitation des centrales nucléaires Doel 4 et Tihange 3 visées au paragraphe 2 restent intégralement d'application jusqu'à ce qu'elles soient adaptées en vertu de la loi du 15 avril 1994 ou de ses arrêtés d'exécution.
Les autorisations individuelles des centrales Doel 4 et Tihange 3 de production industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires ne prennent pas fin à la date de désactivation visée au paragraphe 1er et restent en vigueur pendant la période visée à l'alinéa 1er.
]
[§ 3
[...]
]