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11/03/13 AR Exécution loi relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques pour le secteur de l'Energie
Arrêté royal du 11 mars 2013 portant exécution des articles 13, 24 et 25 de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques pour le secteur de l'Energie

Article 7

§ 1er

Après identification, l'inspecteur prend connaissance du P.S.E., et a accès à toutes les informations et tous les lieux de l'infrastructure critique soumis à leur contrôle, nécessaires à la réalisation de sa fonction, conformément à l'article 25, § 1er, de la loi. L'exploitant apporte son entière collaboration à l'inspecteur pour informer ce dernier au mieux de toutes les mesures de sécurité existantes.
L'exploitant met, le cas échéant, à la disposition de l'inspecteur le matériel de sécurité nécessaire de manière à ce qu'il remplisse les consignes de sécurité qui s'appliquent dans l'infrastructure à contrôler.

[§ 1er/1

Après l'élaboration du P.S.E. conformément à l'article 13 de la loi, l'exploitant de l'infrastructure critique transmet immédiatement une copie du P.S.E. au service d'inspection. En cas de modification du P.S.E. l'exploitant de l'infrastructure critique transmet une copie du P.S.E., tel que modifié, au service d'inspection. Sur simple demande du service d'inspection, une copie est transmise à ce service de tous actes, de tous documents ou de toutes autres sources d'informations, que ce service estime nécessaire à l'exercice de sa mission.
Sans préjudice des articles 22 et 23 de la loi, l'information visée aux paragraphes 1er et 1er/1, ou une partie de cette information, est, le cas échéant, si les conditions légales respectives sont réunies, classifiée en application de l'article 3 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.
]

§ 2

Le service d'inspection est chargé de contrôler:
si le P.S.E répond au contenu minimal imposé par et en vertu de la loi;
si les mesures internes de sécurité prévues dans le P.S.E. sont effectivement mises en œuvre;
si des exercices sont organisés dans les délais visés à l'article 4, § 1er;
si l'exploitant dispose d'un point de contact pour la sécurité et si les données de contact communiquées au service d'inspection sont exactes;
si l'exploitant fait face à ces obligations qui lui sont imposées, le cas échéant, en vertu de la loi.

[§ 3

Pour les inspections d'infrastructures critiques dans le secteur de l'énergie, le service d'inspection peut faire appel à un organisme d'inspection accrédité à cet effet. Il est chargé de l'inspection sur place et doit fournir au service d'inspection concerné un rapport d'inspection détaillé.
Le présent article n'affecte pas la capacité du service d'inspection à participer aux inspections à effectuer par les organismes d'inspection accrédités, ni sa capacité à inspecter également les infrastructures critiques inspectées par les organismes d'inspection accrédités.
]