5.4.1.1.1
Le ou les documents de transport doivent fournir les renseignements suivants pour toute matière ou objet dangereux présenté au transport:
- a)
- le numéro ONU précédé des lettres “UN”;
- b)
- la désignation officielle de transport, complétée, le cas échéant (voir 3.1.2.8.1) avec le nom technique entre parenthèses (voir 3.1.2.8.1.1), déterminée conformément au 3.1.2;
- c)
-
- –
- Pour les matières et objets de la classe 1: le code de classification mentionné dans la colonne (3b) du tableau A du chapitre 3.2.
Si dans la colonne (5) du tableau A du chapitre 3.2 figurent des numéros de modèles d'étiquettes autres que celles des modèles 1, 1.4, 1.5, 1.6, ces numéros de modèle d'étiquettes doivent suivre entre parenthèses le code de classification;
- –
- Pour les matières radioactives de la classe 7, le numéro de classe, à savoir: “7”;
NOTA: Pour les matières radioactives présentant un danger subsidiaire, voir également la disposition spéciale 172 du chapitre 3.3.
- –
- Pour les piles au lithium des Nos. ONU 3090, 3091, 3480 et 3481: le numéro de la classe, à savoir “9”;
- –
- Pour les autres matières et objets: les numéros de modèles d'étiquettes qui figurent dans la colonne (5) du tableau A du chapitre 3.2 ou qui sont requis en application d'une disposition spéciale précisée en colonne (6). Dans le cas de plusieurs numéros de modèles, les numéros qui suivent le premier doivent être indiqués entre parenthèses. Pour les matières et objets pour lesquels aucun modèle d'étiquette n'est indiqué dans la colonne (5) du Tableau A du chapitre 3.2, il faut indiquer en lieu et place leur classe selon la colonne (3a);
- d)
- le cas échéant, le groupe d'emballage attribué à la matière pouvant être précédé des lettres “GE” (par exemple, “GE II”) ou des initiales correspondant aux mots “Groupe d'emballage” dans les langues utilisées conformément au 5.4.1.4.1;
NOTA: Pour les matières radioactives de la classe 7 présentant un danger subsidiaire, voir disposition spéciale 172 d) du chapitre 3.3.
- e)
- le nombre et la description des colis lorsque cela s'applique. Les codes d'emballage de l'ONU ne peuvent être utilisés que pour compléter la description de la nature du colis (par exemple une caisse (4G));
NOTA: Il n'est pas nécessaire d'indiquer le nombre, le type et la contenance de chaque emballage intérieur contenu dans l'emballage extérieur d'un emballage combiné.
- f)
- La quantité totale de chaque marchandise dangereuse ayant un numéro ONU, une désignation officielle de transport, ou un groupe d'emballage différent (exprimée en volume, en masse brute ou en masse nette selon le cas) ;
|
1: Dans le cas où il est envisagé d'appliquer le 1.1.3.6, la quantité totale et la valeur calculée des marchandises dangereuses pour chaque catégorie de transport doivent être indiquées dans le document de transport conformément aux 1.1.3.6.3 et 1.1.3.6.4.
|
|
2: Pour les marchandises dangereuses contenues dans des machines ou des équipements spécifiés dans la présente annexe, la quantité indiquée doit être la quantité totale de marchandises dangereuses contenue à l'intérieur en kilogrammes ou en litres suivant le cas.
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- g)
- le nom et l'adresse de l'expéditeur ou des expéditeurs;
- h)
- le nom et l'adresse du (des) destinataire(s). Avec l'accord des autorités compétentes des pays concernés par le transport, lorsque des marchandises dangereuses sont transportées pour être livrées à des destinataires multiples qui ne peuvent pas être identifiés au début du transport, les mots “Livraison-Vente” peuvent être indiqués à la place;
- i)
- une déclaration conforme aux dispositions de tout accord particulier;
- J)
-
(Réservé)
- k)
- Pour le transport comportant un passage dans des tunnels auxquels s'appliquent des restrictions au passage de véhicules transportant des marchandises dangereuses, le code de restriction en tunnels en majuscules et entre parenthèses ou la mention “(–)” qui figure dans la colonne (15) du tableau A du chapitre 3.2 ou comme spécifié dans un arrangement spécial sur la base du 1.7.4.2.
L'emplacement et l'ordre dans lequel les renseignements doivent apparaître sur le document de transport peuvent être librement choisis. Cependant a), b), c), d) et k) doivent apparaître dans l'ordre listé ci-dessus (c'est-à-dire a), b), c), d), k)) sans éléments d'information intercalés, sauf ceux prévus dans l'ADR.
Exemples de description autorisée de marchandise dangereuse:
“UN 1098 ALCOOL ALLYLIQUE, 6.1 (3), I, (C/D)” ou
|
“UN 1098 ALCOOL ALLYLIQUE, 6.1 (3), GE I, (C/D)”
|
5.4.1.1.2
Les renseignements exigés dans le document de transport doivent être lisibles.
Bien qu'il soit fait usage de lettres majuscules au chapitre 3.1 et au tableau A du chapitre 3.2 pour indiquer les éléments qui doivent faire partie de la désignation officielle de transport, et bien que des lettres majuscules et des lettres minuscules soient utilisées dans le présent chapitre pour indiquer les renseignements exigés dans le document de transport, à l'exception des dispositions du 5.4.1.1.1 k), l'usage de majuscules ou de minuscules pour inscrire ces renseignements dans le document de transport peut être librement choisi.
5.4.1.1.3
Dispositions particulières relatives aux déchets
5.4.1.1.3.1
Si des déchets contenant des marchandises dangereuses (autres que des déchets radioactifs) sont transportés, la désignation officielle de transport doit être précédée du mot “DÉCHET” à moins que ce terme fasse partie de la désignation officielle de transport, par exemple:
UN 1230 DÉCHET MÉTHANOL, 3 (6.1), II, (D/E) ou
UN 1230 DÉCHET MÉTHANOL, 3 (6.1), GE II, (D/E) ou
UN 1993 DÉCHET LIQUIDE INFLAMMABLE, NSA. (toluène et alcool éthylique), 3, II, (D/E) ou
UN 1993 DÉCHET LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (toluène et alcool éthylique), 3, GE II, (D/E)
Si la disposition concernant les déchets énoncée au 2.1.3.5.5 est appliquée, les indications suivantes doivent être ajoutées à la description des marchandises dangereuses requise au 5.4.1.1.1 a) à d) et k):
“DÉCHETS CONFORMES AU 2.1.3.5.5” (par exemple “No ONU 3264, LIQUIDE INORGANIQUE, CORROSIF, ACIDE, N.S.A., 8, II, (E), DÉCHETS CONFORMES AU 2.1.3.5.5”).
Il n'est pas nécessaire d'ajouter le nom technique prescrit au chapitre 3.3, disposition spéciale 274.
5.4.1.1.3.2
S'il est impossible de mesurer la quantité exacte de déchets transportés sur le lieu de chargement, la quantité visée au 5.4.1.1.1 f) peut être estimée dans les cas suivants selon les conditions suivantes :
- a)
- Pour les emballages, une liste des emballages précisant leur type et leur volume nominal est ajoutée au document de transport ;
- b)
- Pour les conteneurs, l'estimation se base sur leur volume nominal et les autres informations disponibles, par exemple le type de déchets, la densité moyenne, le taux de remplissage ;
- c)
- Pour les citernes à déchets opérant sous vide, l'estimation est justifiée, par exemple au moyen d'une estimation fournie par l'expéditeur ou par les équipements du véhicule.
Une telle estimation de la quantité n'est pas autorisée pour :
- –
- Les exemptions pour lesquelles la quantité exacte est essentielle (par exemple 1.1.3.6) ;
- –
- Les déchets contenant les matières visées au 2.1.3.5.3 ou les matières de la classe 4.3 ;
- –
- Les citernes autres que les citernes à déchets opérant sous vide.
Le document de transport doit porter la mention suivante :
“QUANTITÉ ESTIMÉE CONFORMÉMENT AU 5.4.1.1.3.2”.
5.4.1.1.4
(Supprimé)
5.4.1.1.5 Dispositions particulières relatives aux emballages de secours, y compris grands emballages de secours, et récipients à pression de secours
Pour les marchandises dangereuses qui sont transportées dans un emballage de secours conformément au 4.1.1.19, y compris dans un grand emballage de secours, des emballages ou grands emballages de plus grande dimension, d'un type et d'un niveau d'épreuve appropriés pour une utilisation en tant qu'emballage de secours, les mots “EMBALLAGE DE SECOURS” doivent être ajoutés.
Pour les marchandises dangereuses qui sont transportées dans un récipient à pression de secours conformément au 4.1.1.20, les mots “RÉCIPIENT À PRESSION DE SECOURS” doivent être ajoutés.
5.4.1.1.6
Dispositions particulières relatives aux moyens de rétention vides non nettoyés
5.4.1.1.6.1
Pour les moyens de rétention vides, non nettoyés, contenant des résidus de marchandises dangereuses autres que celles de la classe 7, les mots “VIDE, NON NETTOYÉ” ou “RÉSIDUS, CONTENU ANTÉRIEUR” doivent être indiqués avant ou après la description des marchandises dangereuses prescrite au 5.4.1.1.1 a) à d) et k). En outre, 5.4.1.1.1 f) ne s'applique pas.
5.4.1.1.6.2
Les dispositions particulières du 5.4.1.1.6.1 peuvent être remplacées par les dispositions du 5.4.1.1.6.2.1, 5.4.1.1.6.2.2 ou 5.4.1.1.6.2.3, comme il convient.
5.4.1.1.6.2.1
En outre, dans ce cas:
- a)
- Si les dernières marchandises dangereuses chargées sont des marchandises de la classe 2, les informations prescrites au 5.4.1.1.1 c), peuvent être remplacées par le numéro de la classe “2”;
- b)
- Si les dernières marchandises dangereuses chargées sont des marchandises des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 ou 9, les informations y relatives, telles qu'elles sont prévues au 5.4.1.1.1 c) peuvent être remplacées par la mention “AVEC RESIDUS DE [...]” suivie des classe(s) et danger(s) subsidiaire(s) qui correspondent aux différents résidus concernés, par ordre de numérotation de classe.
Par exemple, des emballages vides non nettoyés ayant contenu des marchandises de la classe 3 transportés avec des emballages vides non nettoyés ayant contenu des marchandises de la classe 8 présentant un danger subsidiaire de la classe 6.1 peuvent être désignés dans le document de transport comme suit:
“EMBALLAGES VIDES AVEC RESIDUS DE 3, 6.1, 8”.
5.4.1.1.6.2.2
Pour les moyens de rétention vides non nettoyés, autres que les emballages, contenant des résidus de marchandises dangereuses autres que celles de la classe 7, ainsi que pour les récipients à gaz vides non nettoyés de capacité supérieure à 1000 litres, les mentions à porter conformément aux 5.4.1.1.1 a) à d) et k) sont précédées des mentions “VÉHICULE-CITERNE VIDE”, “CITERNE DÉMONTABLE VIDE”, “CONTENEUR-CITERNE VIDE”, “CITERNE MOBILE VIDE”, “VÉHICULE-BATTERIE VIDE”, “CGEM VIDE”, “MEMU VIDE”, “VÉHICULE VIDE”, “CONTENEUR VIDE” ou “RÉCIPIENT VIDE”, selon le cas, suivies des mots “DERNIÈRE MARCHANDISE CHARGÉE:”. En outre, le 5.4.1.1.1 f) ne s'applique pas.
Exemples:
“VÉHICULE-CITERNE VIDE, DERNIÈRE MARCHANDISE CHARGÉE: UN 1098 ALCOOL ALLYLIQUE, 6.1 (3), I, (C/D)” ou
“VÉHICULE-CITERNE VIDE, DERNIÈRE MARCHANDISE CHARGÉE: UN 1098 ALCOOL ALLYLIQUE, 6.1 (3), GE I, (C/D)”.
5.4.1.1.6.2.3
Lorsque des moyens de rétention vides, non nettoyés, contenant des résidus de marchandises dangereuses autres que celles de la classe 7 sont retournés à l'expéditeur, les documents de transport préparés pour le transport de ces marchandises dans ces moyens de rétention à l'état rempli peuvent également être utilisés. Dans ce cas, l'indication de la quantité doit être supprimée (en l'effaçant, en la biffant ou par tout autre moyen) et remplacée par les mots “RETOUR À VIDE, NON NETTOYÉ”.
5.4.1.1.6.3
- a)
- Lorsque des citernes, véhicules-batteries ou CGEM vides, non nettoyés sont transportés vers l'endroit approprié le plus proche, où le nettoyage ou la réparation peut avoir lieu, conformément aux dispositions du 4.3.2.4.3, la mention supplémentaire suivante doit être incluse dans le document de transport: “Transport selon 4.3.2.4.3”.
- b)
- Lorsque des véhicules ou des conteneurs vides, non nettoyés sont transportés vers l'endroit approprié le plus proche où le nettoyage ou la réparation peut avoir lieu, conformément aux dispositions du 7.5.8.1, la mention supplémentaire suivante doit être incluse dans le document de transport: “Transport selon 7.5.8.1”.
5.4.1.1.6.4
Pour le transport de citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables, véhicules-batteries, conteneurs-citernes et CGEM dans les conditions du 4.3.2.4.4, la mention suivante doit être portée dans le document de transport: “Transport selon 4.3.2.4.4”.
5.4.1.1.7 Dispositions particulières relatives aux transports dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime ou aérien
Pour les transports selon 1.1.4.2.1, le document de transport doit porter la mention suivante:
“Transport selon 1.1.4.2.1”.
5.4.1.1.8 et 5.4.1.1.9
(Réservés)
5.4.1.1.10
(Supprimé)
5.4.1.1.11 Dispositions spéciales pour le transport de GRV, de citernes, de véhicules-batteries, de citernes mobiles et de CGEM après la date d'expiration de la validité du dernier contrôle ou de la dernière épreuve périodique
Pour les transports conformes aux 4.1.2.2 b), 4.3.2.3.7 b), 6.7.2.19.6.1 b), 6.7.3.15.6.1 b) ou 6.7.4.14.6.1 b), le document de transport doit porter la mention suivante:
- "TRANSPORT CONFORMÉMENT AU 4.1.2.2 b)",
"TRANSPORT CONFORMÉMENT AU 4.3.2.3.7 b)",
"TRANSPORT CONFORMÉMENT AU 6.7.2.19.6.1 b)",
"TRANSPORT CONFORMÉMENT AU 6.7.3.15.6.1 b)"; ou
"TRANSPORT CONFORMÉMENT AU 6.7.4.14.6.1 b)", selon le cas.
5.4.1.1.12
(Réservé)
5.4.1.1.13 Dispositions particulières relatives au transport en véhicule-citerne à compartiments multiples ou en unité de transport comportant une ou plusieurs citernes
Lorsque, par dérogation au 5.3.2.1.2, la signalisation d'un véhicule-citerne à compartiments multiples ou d'une unité de transport comportant une ou plusieurs citernes est effectuée conformément au 5.3.2.1.3, les matières contenues dans chaque citerne ou chaque compartiment d'une citerne doivent être précisées dans le document de transport.
5.4.1.1.14 Dispositions spéciales pour les matières transportées à chaud
Si la désignation officielle de transport pour une matière transportée ou présentée au transport à l'état liquide à une température égale ou supérieure à 100 °C, ou à l'état solide à une température égale ou supérieure à 240 °C, n'indique pas qu'il s'agit d'une matière transportée à chaud (par exemple, par la présence des termes “FONDU(E)” ou “TRANSPORTE À CHAUD” en tant que partie de la désignation officielle de transport), la mention “À HAUTE TEMPÉRATURE” doit figurer juste après la désignation officielle de transport.
5.4.1.1.15 Dispositions spéciales pour le transport des matières stabilisées et matières avec régulation de température
À moins qu'il ne figure déjà dans la désignation officielle de transport, il faut ajouter le mot “STABILISÉ” dans le cas d'une stabilisation, et les mots “AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE” si la stabilisation se fait par régulation de température ou par stabilisation chimique en combinaison avec la régulation de température (voir 3.1.2.6).
Si les mots “AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE” font partie de la désignation officielle de transport (voir également 3.1.2.6), la température de régulation et la température critique (voir 7.1.7) doivent être indiquées sur le document de transport comme suit :
“Température de régulation : ... °C Température critique : ... °C”
5.4.1.1.16
(Supprimé)
5.4.1.1.17 Dispositions spéciales pour le transport de matières solides en vrac dans des conteneurs conformément au 6.11.4
Lorsque des matières solides sont transportées en vrac dans des conteneurs conformément au 6.11.4, l'indication ci-après doit figurer sur le document de transport (voir le NOTA au début du 6.11.4):
“Conteneur pour vrac BK(x)
(102)
agréé par l'autorité compétente de ...”
5.4.1.1.18 Dispositions spéciales applicables au transport de matières dangereuses pour l'environnement (environnement aquatique)
Si une matière appartenant à l'une des classes 1 à 9 satisfait aux critères de classement du 2.2.9.1.10, le document de transport doit porter la mention supplémentaire “DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT” ou “POLLUANT MARIN/DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT”. Cette prescription supplémentaire ne s'applique pas pour les numéros ONU 3077 et 3082 ni pour les exemptions prévues au 5.2.1.8.1.
La mention “POLLUANT MARIN” (conformément au 5.4.1.4.3 du Code IMDG) est acceptable pour les transports dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime.
5.4.1.1.19
Dispositions spéciales pour le transport d'emballages au rebut, vides, non nettoyés (No ONU 3509)
Pour les emballages mis au rebut, vides, non nettoyés, la désignation officielle de transport figurant au paragraphe 5.4.1.1.1 b) doit être complétée par les mots “(AVEC DES RÉSIDUS DE [...])” suivis des classe(s) et danger(s) subsidiaire(s) qui correspondent aux résidus concernés, par ordre de numérotation de la classe. En outre, les dispositions du paragraphe 5.4.1.1.1 f) ne s'appliquent pas.
Par exemple, des emballages mis au rebut, vides, non nettoyés ayant contenu des marchandises de la classe 4.1 emballés avec des emballages mis au rebut, vides, non nettoyés ayant contenu des marchandises de la classe 3 présentant un danger subsidiaire de la classe 6.1 doivent être désignés dans le document de transport comme:
“UN 3509 EMBALLAGES AU REBUT, VIDES, NON NETTOYÉS (AVEC RÉSIDUS DE 3, 4.1, 6.1), 9”.
5.4.1.1.20 Dispositions spéciales pour le transport des matières classées conformément au 2.1.2.8
Pour le transport conformément au 2.1.2.8, une mention doit figurer dans le document de transport comme suit: “Classé conformément au 2.1.2.8”.
5.4.1.1.21 Renseignements supplémentaires en cas d'application de dispositions spéciales
Lorsque, conformément à une disposition spéciale du chapitre 3.3, des renseignements supplémentaires sont nécessaires, ces renseignements doivent figurer dans le document de transport.
5.4.1.1.22
(Réservé)
5.4.1.1.23 Dispositions spéciales pour le transport des matières transportées à l'état fondu
Lorsqu'une matière qui est un solide selon la définition donnée en 1.2.1 est présentée au transport à l'état fondu, il faut ajouter le qualificatif “FONDU” dans la désignation officielle de transport, à moins qu'il ne figure déjà dans celle-ci (voir 3.1.2.5).
5.4.1.1.24 Dispositions spéciales concernant les récipients à pression rechargeables autorisés par le Département des transports des États-Unis d'Amérique
Pour le transport conformément au 1.1.4.7, le document de transport doit porter la mention suivante :
“TRANSPORT CONFORMÉMENT AU 1.1.4.7.1” ou
“TRANSPORT CONFORMÉMENT AU 1.1.4.7.2”, selon le cas.
(102)
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x doit être remplacé par “1” ou “2” comme il se doit.
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