5.4.1.1.1
Le ou les documents de transport doivent fournir les renseignements suivants pour toute matière ou objet dangereux présenté au transport:
- a)
- le numéro ONU précédé des lettres “UN”;
- b)
- la désignation officielle de transport, complétée, le cas échéant (voir 3.1.2.8.1) avec le nom technique entre parenthèses (voir 3.1.2.8.1.1), déterminée conformément au 3.1.2;
- c)
-
- –
- Pour les matières et objets de la classe 1: le code de classification mentionné dans la colonne (3b) du tableau A du chapitre 3.2.
Si dans la colonne (5) du tableau A du chapitre 3.2 figurent des numéros de modèles d'étiquettes autres que celles des modèles 1, 1.4, 1.5, 1.6, ces numéros de modèle d'étiquettes doivent suivre entre parenthèses le code de classification;
- –
- Pour les matières radioactives de la classe 7, le numéro de classe, à savoir: “7”;
NOTA: Pour les matières radioactives présentant un danger subsidiaire, voir également la disposition spéciale 172 du chapitre 3.3.
- –
- Pour les piles au lithium des Nos. ONU 3090, 3091, 3480 et 3481: le numéro de la classe, à savoir “9”;
- –
- Pour les autres matières et objets: les numéros de modèles d'étiquettes qui figurent dans la colonne (5) du tableau A du chapitre 3.2 ou qui sont requis en application d'une disposition spéciale précisée en colonne (6). Dans le cas de plusieurs numéros de modèles, les numéros qui suivent le premier doivent être indiqués entre parenthèses. Pour les matières et objets pour lesquels aucun modèle d'étiquette n'est indiqué dans la colonne (5) du Tableau A du chapitre 3.2, il faut indiquer en lieu et place leur classe selon la colonne (3a);
- d)
- le cas échéant, le groupe d'emballage attribué à la matière pouvant être précédé des lettres “GE” (par exemple, “GE II”) ou des initiales correspondant aux mots “Groupe d'emballage” dans les langues utilisées conformément au 5.4.1.4.1;
NOTA: Pour les matières radioactives de la classe 7 présentant un danger subsidiaire, voir disposition spéciale 172 d) du chapitre 3.3.
- e)
- le nombre et la description des colis lorsque cela s'applique. Les codes d'emballage de l'ONU ne peuvent être utilisés que pour compléter la description de la nature du colis (par exemple une caisse (4G));
NOTA: Il n'est pas nécessaire d'indiquer le nombre, le type et la contenance de chaque emballage intérieur contenu dans l'emballage extérieur d'un emballage combiné.
- f)
- La quantité totale de chaque marchandise dangereuse ayant un numéro ONU, une désignation officielle de transport, ou un groupe d'emballage différent (exprimée en volume, en masse brute ou en masse nette selon le cas) ;
|
1: Dans le cas où il est envisagé d'appliquer le 1.1.3.6, la quantité totale et la valeur calculée des marchandises dangereuses pour chaque catégorie de transport doivent être indiquées dans le document de transport conformément aux 1.1.3.6.3 et 1.1.3.6.4.
|
|
2: Pour les marchandises dangereuses contenues dans des machines ou des équipements spécifiés dans la présente annexe, la quantité indiquée doit être la quantité totale de marchandises dangereuses contenue à l'intérieur en kilogrammes ou en litres suivant le cas.
|
- g)
- le nom et l'adresse de l'expéditeur ou des expéditeurs;
- h)
- le nom et l'adresse du (des) destinataire(s). Avec l'accord des autorités compétentes des pays concernés par le transport, lorsque des marchandises dangereuses sont transportées pour être livrées à des destinataires multiples qui ne peuvent pas être identifiés au début du transport, les mots “Livraison-Vente” peuvent être indiqués à la place;
- i)
- une déclaration conforme aux dispositions de tout accord particulier;
- J)
-
(Réservé)
- k)
- Pour le transport comportant un passage dans des tunnels auxquels s'appliquent des restrictions au passage de véhicules transportant des marchandises dangereuses, le code de restriction en tunnels en majuscules et entre parenthèses ou la mention “(–)” qui figure dans la colonne (15) du tableau A du chapitre 3.2 ou comme spécifié dans un arrangement spécial sur la base du 1.7.4.2.
L'emplacement et l'ordre dans lequel les renseignements doivent apparaître sur le document de transport peuvent être librement choisis. Cependant a), b), c), d) et k) doivent apparaître dans l'ordre listé ci-dessus (c'est-à-dire a), b), c), d), k)) sans éléments d'information intercalés, sauf ceux prévus dans l'ADR.
Exemples de description autorisée de marchandise dangereuse:
“UN 1098 ALCOOL ALLYLIQUE, 6.1 (3), I, (C/D)” ou
|
“UN 1098 ALCOOL ALLYLIQUE, 6.1 (3), GE I, (C/D)”
|
5.4.1.1.2
Les renseignements exigés dans le document de transport doivent être lisibles.
Bien qu'il soit fait usage de lettres majuscules au chapitre 3.1 et au tableau A du chapitre 3.2 pour indiquer les éléments qui doivent faire partie de la désignation officielle de transport, et bien que des lettres majuscules et des lettres minuscules soient utilisées dans le présent chapitre pour indiquer les renseignements exigés dans le document de transport, à l'exception des dispositions du 5.4.1.1.1 k), l'usage de majuscules ou de minuscules pour inscrire ces renseignements dans le document de transport peut être librement choisi.
5.4.1.1.3
Dispositions particulières relatives aux déchets
5.4.1.1.3.1
Si des déchets contenant des marchandises dangereuses (autres que des déchets radioactifs) sont transportés, la désignation officielle de transport doit être précédée du mot “DÉCHET” à moins que ce terme fasse partie de la désignation officielle de transport, par exemple:
UN 1230 DÉCHET MÉTHANOL, 3 (6.1), II, (D/E) ou
UN 1230 DÉCHET MÉTHANOL, 3 (6.1), GE II, (D/E) ou
UN 1993 DÉCHET LIQUIDE INFLAMMABLE, NSA. (toluène et alcool éthylique), 3, II, (D/E) ou
UN 1993 DÉCHET LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (toluène et alcool éthylique), 3, GE II, (D/E)
Si la disposition concernant les déchets énoncée au 2.1.3.5.5 est appliquée, les indications suivantes doivent être ajoutées à la description des marchandises dangereuses requise au 5.4.1.1.1 a) à d) et k):
“DÉCHETS CONFORMES AU 2.1.3.5.5” (par exemple “No ONU 3264, LIQUIDE INORGANIQUE, CORROSIF, ACIDE, N.S.A., 8, II, (E), DÉCHETS CONFORMES AU 2.1.3.5.5”).
Il n'est pas nécessaire d'ajouter le nom technique prescrit au chapitre 3.3, disposition spéciale 274.
5.4.1.1.3.2
S'il est impossible de mesurer la quantité exacte de déchets transportés sur le lieu de chargement, la quantité visée au 5.4.1.1.1 f) peut être estimée dans les cas suivants selon les conditions suivantes :
- a)
- Pour les emballages, une liste des emballages précisant leur type et leur volume nominal est ajoutée au document de transport ;
- b)
- Pour les conteneurs, l'estimation se base sur leur volume nominal et les autres informations disponibles, par exemple le type de déchets, la densité moyenne, le taux de remplissage ;
- c)
- Pour les citernes à déchets opérant sous vide, l'estimation est justifiée, par exemple au moyen d'une estimation fournie par l'expéditeur ou par les équipements du véhicule.
Une telle estimation de la quantité n'est pas autorisée pour :
- –
- Les exemptions pour lesquelles la quantité exacte est essentielle (par exemple 1.1.3.6) ;
- –
- Les déchets contenant les matières visées au 2.1.3.5.3 ou les matières de la classe 4.3 ;
- –
- Les citernes autres que les citernes à déchets opérant sous vide.
Le document de transport doit porter la mention suivante :
“QUANTITÉ ESTIMÉE CONFORMÉMENT AU 5.4.1.1.3.2”.
5.4.1.1.4
(Supprimé)
5.4.1.1.5 Dispositions particulières relatives aux emballages de secours, y compris grands emballages de secours, et récipients à pression de secours
Pour les marchandises dangereuses qui sont transportées dans un emballage de secours conformément au 4.1.1.19, y compris dans un grand emballage de secours, des emballages ou grands emballages de plus grande dimension, d'un type et d'un niveau d'épreuve appropriés pour une utilisation en tant qu'emballage de secours, les mots “EMBALLAGE DE SECOURS” doivent être ajoutés.
Pour les marchandises dangereuses qui sont transportées dans un récipient à pression de secours conformément au 4.1.1.20, les mots “RÉCIPIENT À PRESSION DE SECOURS” doivent être ajoutés.
5.4.1.1.6
Dispositions particulières relatives aux moyens de rétention vides non nettoyés
5.4.1.1.6.1
Pour les moyens de rétention vides, non nettoyés, contenant des résidus de marchandises dangereuses autres que celles de la classe 7, les mots “VIDE, NON NETTOYÉ” ou “RÉSIDUS, CONTENU ANTÉRIEUR” doivent être indiqués avant ou après la description des marchandises dangereuses prescrite au 5.4.1.1.1 a) à d) et k). En outre, 5.4.1.1.1 f) ne s'applique pas.
5.4.1.1.6.2
Les dispositions particulières du 5.4.1.1.6.1 peuvent être remplacées par les dispositions du 5.4.1.1.6.2.1, 5.4.1.1.6.2.2 ou 5.4.1.1.6.2.3, comme il convient.
5.4.1.1.6.2.1
En outre, dans ce cas:
- a)
- Si les dernières marchandises dangereuses chargées sont des marchandises de la classe 2, les informations prescrites au 5.4.1.1.1 c), peuvent être remplacées par le numéro de la classe “2”;
- b)
- Si les dernières marchandises dangereuses chargées sont des marchandises des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 ou 9, les informations y relatives, telles qu'elles sont prévues au 5.4.1.1.1 c) peuvent être remplacées par la mention “AVEC RESIDUS DE [...]” suivie des classe(s) et danger(s) subsidiaire(s) qui correspondent aux différents résidus concernés, par ordre de numérotation de classe.
Par exemple, des emballages vides non nettoyés ayant contenu des marchandises de la classe 3 transportés avec des emballages vides non nettoyés ayant contenu des marchandises de la classe 8 présentant un danger subsidiaire de la classe 6.1 peuvent être désignés dans le document de transport comme suit:
“EMBALLAGES VIDES AVEC RESIDUS DE 3, 6.1, 8”.
5.4.1.1.6.2.2
Pour les moyens de rétention vides non nettoyés, autres que les emballages, contenant des résidus de marchandises dangereuses autres que celles de la classe 7, ainsi que pour les récipients à gaz vides non nettoyés de capacité supérieure à 1000 litres, les mentions à porter conformément aux 5.4.1.1.1 a) à d) et k) sont précédées des mentions “VÉHICULE-CITERNE VIDE”, “CITERNE DÉMONTABLE VIDE”, “CONTENEUR-CITERNE VIDE”, “CITERNE MOBILE VIDE”, “VÉHICULE-BATTERIE VIDE”, “CGEM VIDE”, “MEMU VIDE”, “VÉHICULE VIDE”, “CONTENEUR VIDE” ou “RÉCIPIENT VIDE”, selon le cas, suivies des mots “DERNIÈRE MARCHANDISE CHARGÉE:”. En outre, le 5.4.1.1.1 f) ne s'applique pas.
Exemples:
“VÉHICULE-CITERNE VIDE, DERNIÈRE MARCHANDISE CHARGÉE: UN 1098 ALCOOL ALLYLIQUE, 6.1 (3), I, (C/D)” ou
“VÉHICULE-CITERNE VIDE, DERNIÈRE MARCHANDISE CHARGÉE: UN 1098 ALCOOL ALLYLIQUE, 6.1 (3), GE I, (C/D)”.
5.4.1.1.6.2.3
Lorsque des moyens de rétention vides, non nettoyés, contenant des résidus de marchandises dangereuses autres que celles de la classe 7 sont retournés à l'expéditeur, les documents de transport préparés pour le transport de ces marchandises dans ces moyens de rétention à l'état rempli peuvent également être utilisés. Dans ce cas, l'indication de la quantité doit être supprimée (en l'effaçant, en la biffant ou par tout autre moyen) et remplacée par les mots “RETOUR À VIDE, NON NETTOYÉ”.
5.4.1.1.6.3
- a)
- Lorsque des citernes, véhicules-batteries ou CGEM vides, non nettoyés sont transportés vers l'endroit approprié le plus proche, où le nettoyage ou la réparation peut avoir lieu, conformément aux dispositions du 4.3.2.4.3, la mention supplémentaire suivante doit être incluse dans le document de transport: “Transport selon 4.3.2.4.3”.
- b)
- Lorsque des véhicules ou des conteneurs vides, non nettoyés sont transportés vers l'endroit approprié le plus proche où le nettoyage ou la réparation peut avoir lieu, conformément aux dispositions du 7.5.8.1, la mention supplémentaire suivante doit être incluse dans le document de transport: “Transport selon 7.5.8.1”.
5.4.1.1.6.4
Pour le transport de citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables, véhicules-batteries, conteneurs-citernes et CGEM dans les conditions du 4.3.2.4.4, la mention suivante doit être portée dans le document de transport: “Transport selon 4.3.2.4.4”.
5.4.1.1.7 Dispositions particulières relatives aux transports dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime ou aérien
Pour les transports selon 1.1.4.2.1, le document de transport doit porter la mention suivante:
“Transport selon 1.1.4.2.1”.
5.4.1.1.8 et 5.4.1.1.9
(Réservés)
5.4.1.1.10
(Supprimé)
5.4.1.1.11 Dispositions spéciales pour le transport de GRV, de citernes, de véhicules-batteries, de citernes mobiles et de CGEM après la date d'expiration de la validité du dernier contrôle ou de la dernière épreuve périodique
Pour les transports conformes aux 4.1.2.2 b), 4.3.2.3.7 b), 6.7.2.19.6.1 b), 6.7.3.15.6.1 b) ou 6.7.4.14.6.1 b), le document de transport doit porter la mention suivante:
- "TRANSPORT CONFORMÉMENT AU 4.1.2.2 b)",
"TRANSPORT CONFORMÉMENT AU 4.3.2.3.7 b)",
"TRANSPORT CONFORMÉMENT AU 6.7.2.19.6.1 b)",
"TRANSPORT CONFORMÉMENT AU 6.7.3.15.6.1 b)"; ou
"TRANSPORT CONFORMÉMENT AU 6.7.4.14.6.1 b)", selon le cas.
5.4.1.1.12
(Réservé)
5.4.1.1.13 Dispositions particulières relatives au transport en véhicule-citerne à compartiments multiples ou en unité de transport comportant une ou plusieurs citernes
Lorsque, par dérogation au 5.3.2.1.2, la signalisation d'un véhicule-citerne à compartiments multiples ou d'une unité de transport comportant une ou plusieurs citernes est effectuée conformément au 5.3.2.1.3, les matières contenues dans chaque citerne ou chaque compartiment d'une citerne doivent être précisées dans le document de transport.
5.4.1.1.14 Dispositions spéciales pour les matières transportées à chaud
Si la désignation officielle de transport pour une matière transportée ou présentée au transport à l'état liquide à une température égale ou supérieure à 100 °C, ou à l'état solide à une température égale ou supérieure à 240 °C, n'indique pas qu'il s'agit d'une matière transportée à chaud (par exemple, par la présence des termes “FONDU(E)” ou “TRANSPORTE À CHAUD” en tant que partie de la désignation officielle de transport), la mention “À HAUTE TEMPÉRATURE” doit figurer juste après la désignation officielle de transport.
5.4.1.1.15 Dispositions spéciales pour le transport des matières stabilisées et matières avec régulation de température
À moins qu'il ne figure déjà dans la désignation officielle de transport, il faut ajouter le mot “STABILISÉ” dans le cas d'une stabilisation, et les mots “AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE” si la stabilisation se fait par régulation de température ou par stabilisation chimique en combinaison avec la régulation de température (voir 3.1.2.6).
Si les mots “AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE” font partie de la désignation officielle de transport (voir également 3.1.2.6), la température de régulation et la température critique (voir 7.1.7) doivent être indiquées sur le document de transport comme suit :
“Température de régulation : ... °C Température critique : ... °C”
5.4.1.1.16
(Supprimé)
5.4.1.1.17 Dispositions spéciales pour le transport de matières solides en vrac dans des conteneurs conformément au 6.11.4
Lorsque des matières solides sont transportées en vrac dans des conteneurs conformément au 6.11.4, l'indication ci-après doit figurer sur le document de transport (voir le NOTA au début du 6.11.4):
“Conteneur pour vrac BK(x)
(102)
agréé par l'autorité compétente de ...”
5.4.1.1.18 Dispositions spéciales applicables au transport de matières dangereuses pour l'environnement (environnement aquatique)
Si une matière appartenant à l'une des classes 1 à 9 satisfait aux critères de classement du 2.2.9.1.10, le document de transport doit porter la mention supplémentaire “DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT” ou “POLLUANT MARIN/DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT”. Cette prescription supplémentaire ne s'applique pas pour les numéros ONU 3077 et 3082 ni pour les exemptions prévues au 5.2.1.8.1.
La mention “POLLUANT MARIN” (conformément au 5.4.1.4.3 du Code IMDG) est acceptable pour les transports dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime.
5.4.1.1.19
Dispositions spéciales pour le transport d'emballages au rebut, vides, non nettoyés (No ONU 3509)
Pour les emballages mis au rebut, vides, non nettoyés, la désignation officielle de transport figurant au paragraphe 5.4.1.1.1 b) doit être complétée par les mots “(AVEC DES RÉSIDUS DE [...])” suivis des classe(s) et danger(s) subsidiaire(s) qui correspondent aux résidus concernés, par ordre de numérotation de la classe. En outre, les dispositions du paragraphe 5.4.1.1.1 f) ne s'appliquent pas.
Par exemple, des emballages mis au rebut, vides, non nettoyés ayant contenu des marchandises de la classe 4.1 emballés avec des emballages mis au rebut, vides, non nettoyés ayant contenu des marchandises de la classe 3 présentant un danger subsidiaire de la classe 6.1 doivent être désignés dans le document de transport comme:
“UN 3509 EMBALLAGES AU REBUT, VIDES, NON NETTOYÉS (AVEC RÉSIDUS DE 3, 4.1, 6.1), 9”.
5.4.1.1.20 Dispositions spéciales pour le transport des matières classées conformément au 2.1.2.8
Pour le transport conformément au 2.1.2.8, une mention doit figurer dans le document de transport comme suit: “Classé conformément au 2.1.2.8”.
5.4.1.1.21 Renseignements supplémentaires en cas d'application de dispositions spéciales
Lorsque, conformément à une disposition spéciale du chapitre 3.3, des renseignements supplémentaires sont nécessaires, ces renseignements doivent figurer dans le document de transport.
5.4.1.1.22
(Réservé)
5.4.1.1.23 Dispositions spéciales pour le transport des matières transportées à l'état fondu
Lorsqu'une matière qui est un solide selon la définition donnée en 1.2.1 est présentée au transport à l'état fondu, il faut ajouter le qualificatif “FONDU” dans la désignation officielle de transport, à moins qu'il ne figure déjà dans celle-ci (voir 3.1.2.5).
5.4.1.1.24 Dispositions spéciales concernant les récipients à pression rechargeables autorisés par le Département des transports des États-Unis d'Amérique
Pour le transport conformément au 1.1.4.7, le document de transport doit porter la mention suivante :
“TRANSPORT CONFORMÉMENT AU 1.1.4.7.1” ou
“TRANSPORT CONFORMÉMENT AU 1.1.4.7.2”, selon le cas.
(102)
|
x doit être remplacé par “1” ou “2” comme il se doit.
|
5.4.1.2.1
Dispositions particulières pour la classe 1
- a)
- Le document de transport doit porter, outre les prescriptions du 5.4.1.1.1 f):
- –
- la masse nette totale, en kg, des contenus de matières explosibles
(105)
pour chaque matière ou article caractérisé par son numéro ONU;
- –
- la masse nette totale, en kg, des contenus de matières explosibles
(106)
pour tous les matières et articles auxquels s'applique le document de transport;
- b)
- En cas d'emballage en commun de deux marchandises différentes, la description des marchandises dans le document de transport doit indiquer les numéros ONU et les dénominations imprimées en capitales dans les colonnes (1) et (2) du tableau A du chapitre 3.2 des deux matières ou des deux objets. Si plus de deux marchandises différentes sont réunies dans un même colis selon les dispositions relatives à l'emballage en commun indiquées au 4.1.10, dispositions spéciales MPI, MP2 et MP20 à MP24, le document de transport doit porter sous la description des marchandises les numéros ONU de toutes les matières et objets contenus dans le colis sous la forme “Marchandises des numéros ONU ...”;
- c)
- Pour le transport de matières et objets affectés à une rubrique n.s.a. ou à la rubrique “0190 ÉCHANTILLONS D'EXPLOSIFS”, ou emballés selon l'instruction d'emballage P101 du 4.1.4.1, une copie de l'accord de l'autorité compétente avec les conditions de transport doit être jointe au document de transport. Il doit être rédigé dans une langue officielle du pays de départ et également, si cette langue n'est pas l'anglais, le français ou l'allemand, en anglais, français ou allemand, à moins que les accords, s'il en existe, conclus entre les pays intéressés au transport n'en disposent autrement;
- d)
- Si des colis contenant des matières et objets des groupes de compatibilité B et D sont chargés en commun dans le même véhicule selon les dispositions du 7.5.2.2, une copie de l'agrément de l'autorité compétente du compartiment séparé ou système spécial de contenant de protection selon le 7.5.2.2, note a de bas de tableau, doit être joint au document de transport. Il doit être rédigé dans une langue officielle du pays de départ et aussi, si cette langue n'est pas l'anglais, le français ou l'allemand, en anglais, en français ou en allemand, à moins que les accords, s'il en existe, conclus entre les pays intéressés au transport n'en disposent autrement;
- e)
- Lorsque des matières ou objets explosifs sont transportés dans des emballages conformes à l'instruction d'emballage P101, le document de transport doit porter la mention “Emballage approuvé par l'autorité compétente de...” (voir 4.1.4.1, instruction d'emballage P101);
- f)
-
(Réservé)
- g)
- Lorsque des artifices de divertissement des Nos ONU 0333, 0334, 0335, 0336 et 0337 sont transportés, le document de transport doit porter la mention:
“Classification des artifices de divertissement par l'autorité compétente de XX, référence de classification XX/YYZZZZ”.
Il n'est pas nécessaire que le certificat d'agrément de classification accompagne l'envoi mais l'expéditeur doit être en mesure de le présenter au transporteur ou à l'autorité compétente à des fins de contrôle. Le certificat d'agrément de classification ou sa copie doit être rédigé dans une langue officielle du pays d'expédition et, en outre, si cette langue n'est ni l'allemand, ni l'anglais, ni le français, en allemand, anglais ou français.
|
1: La dénomination commerciale ou technique des marchandises peut être ajoutée à titre de complément à la désignation officielle de transport dans le document de transport.
|
|
2: La ou les références de classification consistent en l'indication, par le signe distinctif utilisé sur les véhicules en circulation routière internationale (XX)
(2)
, du pays partie contractante à lADR dans lequel le code de classification conformément à la disposition spéciale 645 du 3.3.1 a été approuvé, l'identification de l'autorité compétente (YY) et une référence de série unique (ZZZZ). Exemples de références de classification: GB/HSEI23456 D/BAM1234.
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(2)
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Signe distinctif de l'Etat d'immatriculation utilisé sur les automobiles et les remorques en circulation routière internationale, par exemple en vertu de la Convention de Genève sur la circulation routière de 1949 ou de la Convention de Vienne sur la circulation routière de 1968.
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5.4.1.2.2
Dispositions additionnelles pour la classe 2
- a)
- Pour le transport de mélanges (voir 2.2.2.1.1) en citernes (citernes démontables, citernes fixes, citernes mobiles, conteneurs-citernes ou éléments de véhicules-batteries ou de CGEM), la composition du mélange en pourcentage du volume ou en pourcentage de la masse doit être indiquée. Il n'est pas nécessaire d'indiquer les constituants du mélange de concentration inférieure à 1 % (voir aussi 3.1.2.8.1.2). Il n'est pas nécessaire d'indiquer la composition du mélange lorsque les noms techniques autorisés par les dispositions spéciales 581, 582 ou 583 sont utilisés en complément de la désignation officielle de transport;
- b)
- Pour le transport de bouteilles, tubes, fûts à pression, récipients cryogéniques et cadres de bouteilles dans les conditions du 4.1.6.10, la mention suivante doit être portée dans le document de transport: “Transport selon 4.1.6.10”.
- c)
-
Réservé;
- d)
- Dans le cas des conteneurs-citernes et des citernes mobiles transportant des gaz liquéfiés réfrigérés, l'expéditeur doit indiquer comme suit dans le document de transport la date à laquelle le temps de retenue réel expire:
“Fin du temps de retenue: ... (JJ/MM/AAAA)”.
- e)
- Pour le transport du No ONU 1012, le document de transport doit contenir le nom du gaz spécifique transporté (voir disposition spéciale 398 du chapitre 3.3) entre parenthèses après la désignation officielle de transport.
5.4.1.2.3 Dispositions additionnelles relatives aux matières autoréactives et aux matières qui polymérisent de la classe 4.1 et aux peroxydes organiques de la classe 5.2
5.4.1.2.3.1
Pour les matières autoréactives et les matières qui polymérisent de la classe 4.1 et pour les peroxydes organiques de la classe 5.2 qui doivent faire l'objet d'une régulation de température au cours du transport (pour les matières autoréactives, voir 2.2.41.1.17; pour les peroxydes organiques, voir 2.2.52.1.15; pour les matières qui polymérisent, voir 2.2.41.1.21;) la température de régulation et la température critique doivent être indiquées comme suit dans le document de transport: “Température de régulation: ... °C Température critique: ... °C”.
5.4.1.2.3.2
Pour certaines matières autoréactives de la classe 4.1 et pour certains peroxydes organiques de la classe 5.2 , lorsque l'autorité compétente a admis l'exemption de l'étiquette conforme au modèle N° 1 pour un emballage spécifique (voir 5.2.2.1.9), une mention à cet égard doit figurer dans le document de transport, comme suit: “L'étiquette conforme au modèle N° 1 n'est pas exigée”.
5.4.1.2.3.3
Lorsque des peroxydes organiques et des matières autoréactives sont transportés dans des conditions où un agrément est requis (pour les peroxydes organiques voir 2.2.52.1.8, 4.1.7.2.2 et disposition spéciale TA2 du 6.8.4; pour les matières autoréactives voir 2.2.41.1.13 et 4.1.7.2.2, une mention à cet égard doit figurer dans le document de transport, par exemple “Transport selon le 2.2.52.1.8”.
Une copie de l'agrément de l'autorité compétente accompagnée des conditions de transport doit être jointe au document de transport. Il doit être rédigé dans une langue officielle du pays de départ et aussi, si cette langue n'est pas l'anglais, le français ou l'allemand, en anglais, en français ou en allemand, à moins que les accords, s'il en existe, conclus entre les pays intéressés au transport n'en disposent autrement.
5.4.1.2.3.4
Lorsqu'un échantillon de peroxyde organique (voir 2.2.52.1.9) ou d'une matière autoréactive (voir 2.2.41.1.15) est transporté, il faut le déclarer dans le document de transport, par exemple “Transport selon le 2.2.52.1.9”.
5.4.1.2.3.5
Lorsque des matières autoréactives du type G (voir Manuel d'épreuves et de critères, deuxième partie, paragraphe 20.4.2 g)) sont transportées, la mention suivante peut être portée sur le document de transport: “Matière autoréactive non soumise à la classe 4.1”.
Lorsque des peroxydes organiques du type G (voir Manuel d'épreuves et de critères, deuxième partie, paragraphe 20.4.3 g)) sont transportées, la mention suivante peut être portée sur le document de transport: “Matière non soumise à la classe 5.2”.
5.4.1.2.4 Dispositions additionnelles relatives à la classe 6.2
Outre les informations relatives au destinataire (voir 5.4.1.1.1 h)), le nom d'une personne responsable et son numéro de téléphone doivent être indiqués.
5.4.1.2.5
Dispositions additionnelles relatives à la classe 7
5.4.1.2.5.1
Les informations ci-après doivent être inscrites dans le document de transport pour chaque envoi de matières de la classe 7, dans la mesure où elles s'appliquent, dans l'ordre indiqué ci-après, immédiatement après les informations prescrites en 5.4.1.1.1 a) à c) et k):
- a)
- Le nom ou le symbole de chaque radionucléide ou, pour les mélanges de radionucléides, une description générale appropriée ou une liste des nucléides auxquels correspondent les valeurs les plus restrictives ;
- b)
- La description de l'état physique et de la forme chimique de la matière ou l'indication qu'il s'agit d'une matière radioactive sous forme spéciale ou d'une matière radioactive faiblement dispersable. En ce qui concerne la forme chimique, une désignation chimique générique est acceptable. Pour les matières radioactives présentant un danger subsidiaire, voir l'alinéa c) de la disposition spéciale 172 du chapitre 3.3;
- c)
- L'activité maximale du contenu radioactif pendant le transport exprimée en becquerels (Bq) avec le symbole du préfixe SI approprié (voir 1.2.2.1). Pour les matières fissiles, la masse de matière fissile (ou la masse de chaque nucléide fissile pour les mélanges le cas échéant) en grammes (g), ou en multiples du gramme, peut être indiquée au lieu de l'activité;
- d)
- La catégorie du colis, du suremballage ou du conteneur, telle que déterminée conformément au 5.1.5.3.4 c'est-à-dire I-BLANCHE, II-JAUNE, III-JAUNE ;
- e)
- Le TI, tel que déterminé conformément aux 5.1.5.3.1 et 5.1.5.3.2 (sauf pour la catégorie IBLANCHE) ;
- f)
- Pour les matières fissiles:
- i)
- Expédiées en vertu d'une exception des alinéas 2.2.7.2.3.5 a) à f), une référence à l'alinéa pertinent ;
- ii)
- expédiées en vertu des alinéas 2.2.7.2.3.5 c) à e), la masse totale de nucléides fissiles;
- iii)
- contenues dans un colis pour lequel s'applique l'un des alinéas 6.4.11.2 a) à c) ou le paragraphe 6.4.11.3, une référence à l'alinéa pertinent ou à ce paragraphe;
- iv)
- l'indice de sûreté-criticité, le cas échéant.
- g)
- La cote pour chaque certificat d'approbation ou d'agrément d'une autorité compétente (matières radioactives sous forme spéciale, matières radioactives faiblement dispersables, matière fissile exceptée en vertu du 2.7.2.3.5 f), arrangement spécial, modèle de colis ou expédition) applicable à l'envoi ;
- h)
- Pour les envois de plusieurs colis, les informations requises au 5.4.1.1.1 et aux alinéas a) à g) ci-dessus doivent être fournies pour chaque colis. Pour les colis dans un suremballage, un conteneur ou un véhicule, une déclaration détaillée du contenu de chaque colis se trouvant dans le suremballage, le conteneur ou véhicule et, le cas échéant, de chaque suremballage, conteneur ou véhicule doit être jointe. Si des colis doivent être retirés du suremballage, du conteneur ou du véhicule à un point de déchargement intermédiaire, des documents de transport appropriés doivent être fournis;
- i)
- Lorsqu'un envoi doit être expédié sous utilisation exclusive, la mention “ENVOI SOUS UTILISATION EXCLUSIVE” ; et
- J)
- Pour les matières LSA-II et LSA-III, les SCO-I, les SCO-II et les SCO-III, l'activité totale de l'envoi exprimée sous la forme d'un multiple de A2. Pour une matière radioactive pour laquelle la valeur de A2 est illimitée, le multiple de A2 est zéro.
5.4.1.2.5.2
L'expéditeur doit joindre aux documents de transport une déclaration concernant les mesures devant être prises, le cas échéant, par le transporteur. La déclaration doit être rédigée dans les langues jugées nécessaires par le transporteur ou par les autorités concernées et doit inclure au moins les renseignements ci-après:
- a)
- Prescriptions supplémentaires prescrites pour le chargement, l'arrimage, l'acheminement, la manutention et le déchargement du colis, du suremballage ou du conteneur, y compris, le cas échéant, les dispositions spéciales à prendre en matière d'arrimage pour assurer une bonne dissipation de la chaleur (voir la disposition spéciale CV33 (3.2) du 7.5.11); au cas où de telles prescriptions ne seraient pas nécessaires, une déclaration doit l'indiquer;
- b)
- Restrictions concernant le mode de transport ou le véhicule et éventuellement instructions sur l'itinéraire à suivre;
- c)
- Dispositions à prendre en cas d'urgence compte tenu de la nature de l'envoi.
5.4.1.2.5.3
Dans tous les cas de transport international de colis dont le modèle doit être agréé ou l'expédition approuvée par l'autorité compétente et pour lesquels différentes modalités d'agrément ou d'approbation s'appliquent dans les divers pays concernés par l'expédition, le numéro ONU et la désignation officielle de transport requis au 5.4.1.1.1 doivent être conformes au certificat du pays d'origine du modèle.
5.4.1.2.5.4
Les certificats de l'autorité compétente ne doivent pas nécessairement accompagner l'envoi. L'expéditeur doit, toutefois, être prêt à les communiquer au(x) transporteur(s) avant le chargement et le déchargement.
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Par “contenus de matières explosibles ” on entend, pour les objets, la matière explosible contenue dans l'objet.
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(106)
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Par “contenus de matières explosibles ” on entend, pour les objets, la matière explosible contenue dans l'objet.
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