4.3.2.2.1
Les taux de remplissage ci-après ne doivent pas être dépassés dans les citernes destinées au transport de matières liquides aux températures ambiantes:
- a)
- Pour les matières inflammables, les matières dangereuses pour l'environnement et les matières inflammables dangereuses pour l'environnement, ne présentant pas d'autres dangers (par exemple toxicité, corrosion), chargées dans des citernes pourvues de dispositifs de respiration ou de soupapes de sécurité (même lorsqu'elles sont précédées d'un disque de rupture):
Taux de remplissage =
% de la capacité;
- b)
- Pour les matières toxiques ou corrosives (présentant ou non un danger d'inflammabilité ou un danger pour l'environnement) chargées dans des citernes pourvues de dispositifs de respiration ou de soupapes de sécurité (même lorsqu'elles sont précédées d'un disque de rupture):
Taux de remplissage =
% de la capacité;
- c)
- Pour les matières inflammables, les matières dangereuses pour l'environnement et les matières faiblement corrosives ou toxiques (présentant ou non un danger d'inflammabilité ou un danger pour l'environnement), chargées dans des citernes fermées hermétiquement , sans dispositif de sécurité:
Taux de remplissage =
% de la capacité;
- d)
- pour les matières très toxiques ou toxiques, très corrosives ou corrosives (présentant ou non un danger d'inflammabilité ou un danger pour l'environnement), chargées dans des citernes fermées hermétiquement, sans dispositif de sécurité:
Taux de remplissage =
% de la capacité;
4.3.2.2.2
Dans ces formules, a représente le coefficient moyen de dilatation cubique du liquide entre 15 °C et 50 °C, c'est-à-dire pour une variation maximale de température de 35 °C. a est calculé d'après la formule:
d15 et d50 étant les masses volumiques du liquide à 15 °C et 50 °C et tF la température moyenne du liquide au moment du remplissage.
4.3.2.2.3
Les dispositions des 4.3.2.2.1 a) à d) ci-dessus ne s'appliquent pas aux citernes dont le contenu est maintenu par un dispositif de réchauffage à une température supérieure à 50°C pendant le transport. Dans ce cas, le taux de remplissage au départ doit être tel et la température doit être réglée de façon telle que la citerne, pendant le transport, ne soit jamais remplie à plus de 95 %, et que la température de remplissage ne soit pas dépassée.
4.3.2.2.4
Les réservoirs destinés au transport de matières à l'état liquide ou de gaz liquéfiés ou de gaz liquéfiés réfrigérés qui ne sont pas partagés en sections d'une capacité maximale de 7 500 litres au moyen de cloisons ou de brise-flots doivent être remplis à au moins 80 % ou au plus 20 % de leur capacité.
Cette prescription ne s'applique pas:
- –
- aux liquides d'une viscosité cinématique à 20 °C d'au moins 2 680 mm2/s;
- –
- aux matières fondues d'une viscosité cinématique à la température de remplissage d'au moins 2 680 mm2/s;
- –
- au N° ONU 1963, HÉLIUM LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ et N° ONU 1966 HYDROGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ.