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30/09/57 ADR 2013 - Annexe A
Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)

2.2.41 Classe 4.1 Matières solides inflammables, matières autoréactives, matières qui polymérisent et matières solides explosibles désensibilisées
2.2.41.1 Critères

2.2.41.1.1

Le titre de la classe 4.1 couvre les matières et objets inflammables et les matières explosibles désensibilisées qui sont des matières solides selon l'alinéa a) de la définition “solide” à la section 1.2.1, les matières autoréactives liquides ou solides et les matières qui polymérisent.
Sont affectées à la classe 4.1:
les matières et objets solides facilement inflammables (voir 2.2.41.1.3 à 2.2.41.1.8);
les matières solides ou liquides autoréactives (voir 2.2.41.1.9 à 2.2.41.1.17);
les matières solides explosibles désensibilisées (voir 2.2.41.1.18);
les matières apparentées aux matières autoréactives (voir 2.2.41.1.19);
les matières qui polymérisent (voir 2.2.41.1.20 et 2.2.41.1.21).

2.2.41.1.2

Les matières et objets de la classe 4.1 sont subdivisés comme suit:
F
Matières solides inflammables, sans danger subsidiaire:
 
FI
Organiques;
 
F2
Organiques, fondues;
 
F3
Inorganiques;
 
F4
Objets;
FO
Matières solides inflammables, comburantes;
FT
Matières solides inflammables, toxiques:
 
FT1
Organiques, toxiques;
 
FT2
Inorganiques, toxiques;
FC
Matières solides inflammables, corrosives:
 
FC1
Organiques, corrosives;
 
FC2
Inorganiques, corrosives;
D
Matières explosibles désensibilisées solides, sans danger subsidiaire;
DT
Matières explosibles désensibilisées solides, toxiques;
SR
Matières autoréactives:
 
SR1
Ne nécessitant pas de régulation de température;
 
SR2
Nécessitant une régulation de température.
PM
Matières qui polymérisent
 
PM1
Ne nécessitant pas une régulation de température;
 
PM2
Nécessitant une régulation de températur.;

Matières solides inflammables

Définitions et propriétés

2.2.41.1.3

Les matières solides inflammables sont des matières solides facilement inflammables et des matières solides qui peuvent s'enflammer par frottement.
Les matières solides facilement inflammables sont des matières pulvérulentes, granulaires ou pâteuses, qui sont dangereuses si elles prennent feu facilement au contact bref d'une source d'inflammation, telle qu'une allumette qui brûle, et si la flamme se propage rapidement. Le danger peut provenir non seulement du feu mais aussi des produits de combustion toxiques. Les poudres de métal sont particulièrement dangereuses car elles sont difficiles à éteindre une fois enflammées – les agents extincteurs normaux, tels que le dioxyde de carbone et l'eau pouvant accroître le danger.

Classification

2.2.41.1.4

Les matières et objets classés comme matières solides inflammables de la classe 4.1 sont énumérés au tableau A du chapitre 3.2. L'affectation des matières et objets organiques non nommément mentionnés au tableau A du chapitre 3.2 à la rubrique pertinente du 2.2.41.3, conformément aux dispositions du chapitre 2.1, peut se faire sur la base de l'expérience ou des résultats des procédures d'épreuve selon la sous-section 33.2 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères. L'affectation des matières inorganiques non nommément mentionnées doit se faire sur la base des résultats des procédures d'épreuve selon la sous-section 33.2 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères ; l'expérience doit être également prise en considération lorsqu'elle conduit à une affectation plus sévère.

2.2.41.1.5

Lorsque des matières non nommément mentionnées sont affectées à l'une des rubriques énumérées en 2.2.41.3 sur la base des procédures d'épreuve selon la sous-section 33.2 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères, les critères suivants doivent être appliqués:
a)
A l'exception des poudres de métaux et des poudres d'alliages de métaux, les matières pulvérulentes, granulaires ou pâteuses doivent être classées comme matières facilement inflammables de la classe 4.1 lorsqu'elles peuvent s'enflammer facilement au contact bref d'une source d'inflammation (par exemple une allumette en feu), ou lorsque, en cas d'inflammation, la flamme se propage rapidement, la durée de combustion est inférieure à 45 secondes pour une distance mesurée de 100 mm où la vitesse de combustion est supérieure à 2,2 mm/s;
b)
Les poudres de métaux ou les poudres d'alliages de métaux doivent être affectées à la classe 4.1 lorsqu'elles peuvent s'enflammer au contact d'une flamme et que la réaction se propage en 10 minutes ou moins sur toute la longueur de l'échantillon.
Les matières solides qui peuvent s'enflammer par frottement doivent être classées en classe 4.1 par analogie avec des rubriques existantes (par exemple allumettes) ou conformément à une disposition spéciale pertinente.

2.2.41.1.6

Sur la base de la procédure d'épreuve selon la sous-section 33.2 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères et des critères des 2.2.41.1.4 et 2.2.41.1.5, on peut également déterminer si la nature d'une matière nommément mentionnée est telle que cette matière n'est pas soumise aux prescriptions relatives à la présente classe.

2.2.41.1.7

Lorsque les matières de la classe 4.1, par suite d'adjonctions, passent dans d'autres catégories de danger que celles auxquelles appartiennent les matières nommément mentionnées au tableau A du chapitre 3.2, ces mélanges doivent être affectés aux rubriques dont ils relèvent sur la base de leur danger réel.
NOTA: Pour classer les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), voir également 2.1.3.

Affectation aux groupes d'emballage

2.2.41.1.8

Les matières solides inflammables classées sous les diverses rubriques du tableau A du chapitre 3.2 sont affectées aux groupes d'emballage II ou III sur la base des procédures d'épreuve de la soussection 33.2 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères, selon les critères suivants:
a)
Les matières solides facilement inflammables qui, lors de l'épreuve, présentent une durée de combustion inférieure à 45 secondes pour une distance mesurée de 100 mm doivent être affectées au:
Groupe d'emballage II: si la flamme se propage au-delà de la zone humidifiée;
Groupe d'emballage III: si la zone humidifiée arrête la propagation de la flamme pendant au moins quatre minutes;
b)
Les poudres de métaux et les poudres d'alliages de métaux doivent être affectées au:
Groupe d'emballage II: si, lors de l'épreuve, la réaction se propage sur toute lalongueur de l'échantillon en cinq minutes ou moins;
Groupe d'emballage III: si, lors de l'épreuve, la réaction se propage sur toute la longueur de l'échantillon en plus de cinq minutes.
Pour ce qui est des matières solides qui peuvent s'enflammer par frottement, leur affectation à un groupe d'emballage doit se faire par analogie avec les rubriques existantes ou conformément à une disposition spéciale pertinente.

Matières autoréactives

Définitions

2.2.41.1.9

Aux fins de F ADR, les matières autoréactives sont des matières thermiquement instables susceptibles de subir une décomposition fortement exothermique, même en l'absence d'oxygène (air). Les matières ne sont pas considérées comme des matières autoréactives de la classe 4.1 si:
a)
elles sont explosibles selon les critères relatifs à la classe 1;
b)
elles sont des matières comburantes selon la procédure de classement relative à la classe 5.1 (voir 2.2.51.1), à l'exception des mélanges de matières comburantes contenant au moins 5 % de matières organiques combustibles qui relèvent de la procédure de classement définie au Nota 2;
c)
ce sont des peroxydes organiques selon les critères relatifs à la classe 5.2 (voir 2.2.52.1);
d)
elles ont une chaleur de décomposition inférieure à 300 J/g; ou
e)
leur température de décomposition autoaccélérée (TDAA) (voir NOTA 3 ci-après) est supérieure à 75 °C pour un colis de 50 kg.
NOTA
1: La chaleur de décomposition peut être déterminée au moyen de toute méthode reconnue sur le plan international, telle que l'analyse calorimétrique différentielle et la calorimétrie adiabatique.
 
2: Les mélanges de matières comburantes satisfaisant aux critères de la classe 5.1 qui contiennent au moins 5 % de matières organiques combustibles mais qui ne satisfont pas aux critères définis aux paragraphes a), c), d) ou e) ci-dessus doivent être soumis à la procédure de classement des matières autoréactives.
 
Les mélanges ayant les propriétés des matières autoréactives de type B à F doivent être classés comme matières autoréactives de la classe 4.1.
 
Les mélanges ayant les propriétés des matières autoréactives du type G conformément à la procédure définie à la sous-section 20.4.3 g), Partie II du Manuel d'épreuves et de critères, doivent être considérés aux fins de classement comme des matières de la classe 5.1 (voir 2.2.51.1).
 
3: La température de décomposition autoaccélérée (TDAA) est la température la plus basse à laquelle une matière placée dans l'emballage utilisé au cours du transport peut subir une décomposition exothermique. Les conditions nécessaires pour la détermination de cette température figurent dans le Manuel d'épreuves et de critères, deuxième partie, chapitre 20 et section 28.4.
 
4: Toute matière qui a les propriétés d'une matière autoréactive doit être classée comme telle, même si elle a eu une réaction positive lors de l'épreuve décrite en 2.2.42.1.5 pour l'inclusion dans la classe 4.2.

Propriétés

2.2.41.1.10

La décomposition des matières autoréactives peut être déclenchée par la chaleur, le contact avec des impuretés catalytiques (par exemple acides, composés de métaux lourds, bases), le frottement ou le choc. La vitesse de décomposition s'accroît avec la température et varie selon la matière. La décomposition, particulièrement en l'absence d'inflammation, peut entraîner le dégagement de gaz ou de vapeurs toxiques. Pour certaines matières autoréactives, la température doit être régulée. Certaines matières autoréactives peuvent se décomposer en produisant une explosion surtout sous confinement. Cette caractéristique peut être modifiée par l'adjonction de diluants ou en utilisant des emballages appropriés. Certaines matières autoréactives brûlent vigoureusement. Sont par exemple des matières autoréactives certains composés des types indiqués ci-dessous:
azoïques aliphatiques (-C-N=N-C-);
azides organiques (-C-N3);
sels de diazonium (-CN2Z);
composés N-nitrosés (-N-N=0);
sulfohydrazides aromatiques (-S02-NH-NH2).
Cette liste n'est pas exhaustive et des matières présentant d'autres groupes réactifs et certains mélanges de matières peuvent parfois avoir des propriétés comparables.

Classification

2.2.41.1.11

Les matières autoréactives sont réparties en sept types selon le degré de danger qu'elles présentent. Les types varient du type A, qui n'est pas admis au transport dans l'emballage dans lequel il a été soumis aux épreuves, au type G, qui n'est pas soumis aux prescriptions s'appliquant aux matières autoréactives de la classe 4.1. La classification des matières autoréactives des types B à F est directement fonction de la quantité maximale admissible dans un emballage. On trouvera dans la deuxième partie du Manuel d'épreuves et de critères les principes à appliquer pour le classement ainsi que les procédures de classement applicables, les modes opératoires et les critères et un modèle de procès-verbal d'épreuve approprié.

2.2.41.1.12

Les matières autoréactives déjà classées dont le transport en emballage est déjà autorisé sont énumérées au 2.2.41.4, celles dont le transport en GRV est déjà autorisé sont énumérées au 4.1.4.2, instruction d'emballage IBC 520 et celles dont le transport en citernes mobiles est déjà autorisé sont énumérées au 4.2.5.2, instruction de transport en citernes mobiles T23. Chaque matière autorisée énumérée est affectée à une rubrique générique du tableau A du chapitre 3.2 (Nos ONU 3221 à 3240), avec indication des dangers subsidiaires et des observations utiles pour le transport de ces matières.
Les rubriques collectives précisent:
les types de matières autoréactives B à F, voir 2.2.41.1.11 ci-dessus;
l'état physique (liquide/solide); et
la régulation de température, le cas échéant, voir 2.2.41.1.17 ci-dessous.
La classification des matières autoréactives énumérées en 2.2.41.4 est établie sur la base de la matière techniquement pure (sauf lorsqu'une concentration inférieure à 100 % est spécifiée).

2.2.41.1.13

Le classement des matières autoréactives non énumérées au 2.2.41.4, au 4.1.4.2, instruction d'emballage IBC 520 ou au 4.2.5.2, instruction de transport en citernes mobiles T23 et leur affectation à une rubrique collective doivent être faits par l'autorité compétente du pays d'origine sur la base d'un procès verbal d'épreuve. La déclaration d'agrément doit indiquer le classement et les conditions de transport applicables. Si le pays d'origine n'est pas Partie contractante à l'ADR, le classement et les conditions de transport doivent être reconnus par l'autorité compétente du premier pays Partie contractante à l'ADR touché par l'envoi.

2.2.41.1.14

Pour modifier la réactivité de certaines matières autoréactives, on additionne parfois à celles-ci des activateurs tels que des composés de zinc. Selon le type et la concentration de l'activateur, le résultat peut en être une diminution de la stabilité thermique et une modification des propriétés explosives. Si l'une ou l'autre de ces propriétés est modifiée, la nouvelle préparation doit être évaluée conformément à la méthode de classement.

2.2.41.1.15

Les échantillons de matières autoréactives ou de préparations de matières autoréactives non énumérés en 2.2.41.4, pour lesquels on ne dispose pas de données d'épreuves complètes et qui sont à transporter pour subir des épreuves ou des évaluations supplémentaires, doivent être affectés à l'une des rubriques relatives aux matières autoréactives du type C, à condition que:
d'après les données disponibles, l'échantillon ne soit pas plus dangereux qu'une matière autoréactive du type B;
l'échantillon soit emballé conformément à la méthode d'emballage OP2 et la quantité par unité de transport soit limitée à 10 kg;
d'après les données disponibles, la température de régulation, le cas échéant, soit suffisamment basse pour empêcher toute décomposition dangereuse, et suffisamment élevée pour empêcher toute séparation dangereuse des phases.

Désensibilisation

2.2.41.1.16

Pour assurer la sécurité pendant le transport de matières autoréactives, on les désensibilise souvent en y ajoutant un diluant. Lorsqu'un pourcentage d'une matière est stipulé, il s'agit du pourcentage en masse, arrondi à l'unité la plus proche. Si un diluant est utilisé, la matière autoréactive doit être éprouvée en présence du diluant, dans la concentration et sous la forme utilisées pour le transport. Les diluants qui peuvent permettre à une matière autoréactive de se concentrer à un degré dangereux en cas de fuite d'un emballage ne doivent pas être utilisés. Tout diluant utilisé doit être compatible avec la matière autoréactive. À cet égard, sont compatibles les diluants solides ou liquides qui n'ont pas d'effet négatif sur la stabilité thermique et le type de danger de la matière autoréactive. Les diluants liquides, dans les préparations nécessitant une régulation de température (voir 2.2.41.1.14), doivent avoir un point d'ébullition d'au moins 60 °C et un point d'éclair d'au moins 5 °C. Le point d'ébullition du liquide doit être supérieur d'au moins 50 °C à la température de régulation de la matière autoréactive.

Prescriptions en matière de régulation de la température

2.2.41.1.17

Les matières autoréactives dont la TDAA ne dépasse pas 55 °C doivent faire l'objet d'une régulation de température au cours du transport. Voir 7.1.7.

Matières explosibles désensibilisées solides

2.2.41.1.18

Les matières explosibles désensibilisées solides sont des matières qui sont humidifiées avec de l'eau ou de l'alcool, ou encore diluées avec d'autres matières afin d'en éliminer les propriétés explosives. Ces rubriques, dans le tableau A du chapitre 3.2, sont désignées par les Nos ONU suivants: 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 2555, 2556, 2557, 2852, 2907, 3317, 3319, 3344, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3376, 3380 et 3474.

Matières apparentées aux matières autoréactives

2.2.41.1.19

Les matières:
a)
qui ont été provisoirement acceptées dans la classe 1 selon les résultats des séries d'épreuves 1 et 2 mais sont exemptées de la classe 1 par les résultats de la série d'épreuves 6;
b)
qui ne sont pas des matières autoréactives de la classe 4.1; et
c)
qui ne sont pas des matières des classes 5.1 et 5.2,
sont aussi affectées à la classe 4.1. Les Nos ONU 2956, 3241, 3242 et 3251 appartiennent à cette catégorie.

Matières qui polymérisent

Définitions et propriétés

2.2.41.1.20

On entend par Matières qui polymérisent, les matières qui, sans stabilisation, sont susceptibles de subir une forte réaction exothermique résultant en la formation de molécules plus grandes ou résultant en la formation de polymères dans les conditions normales de transport. De telles matières sont considérées comme des matières susceptibles de polymériser de la classe 4.1:
a)
Lorsque leur température de polymérisation auto-accélérée (TPAA) est au maximum de 75 °C dans les conditions (avec ou sans stabilisation chimique dans la forme sous laquelle ils sont remis au transport) et dans l'emballage, le GRV ou la citerne dans lesquels la matière ou le mélange doivent être transportés;
b)
Lorsqu'elles ont une chaleur de réaction supérieure à 300 J/g; et
c)
Lorsqu'elles ne satisfont à aucun autre des critères d'inclusion dans les classes 1 à 8.
Un mélange remplissant les critères d'une matière qui polymérise doit être classé en tant que matière qui polymérise de la classe 4.1.

Prescriptions en matière de régulation de la température

2.2.41.1.21

Les matières qui polymérisent sont soumises à régulation de température pendant le transport si leur température de polymérisation auto-accélérée (TPAA):
a)
ne dépasse pas 50 °C dans l'emballage ou le GRV dans lequel la matière doit être transportée, dans le cas des matières remises au transport en emballage ou GRV;
b)
ne dépasse pas 45 °C dans la citerne dans laquelle la matière doit être transportée, dans le cas des matières remises au transport en citerne.
Voir 7.1.7.
NOTA: Les matières remplissant les critères d'appartenance à la catégorie des matières qui polymérisent et de classement dans les classes 1 à 8 doivent satisfaire aux prescriptions de la disposition spéciale 386 du chapitre 3.3.
2.2.41.2 Matières non admises au transport

2.2.41.2.1

Les matières chimiquement instables de la classe 4.1 ne sont pas admises au transport à moins que les mesures nécessaires pour empêcher leur décomposition ou leur polymérisation dangereuses en cours de transport aient été prises. A cette fin, il y a lieu notamment de prendre soin que les récipients et citernes ne contiennent pas de substances pouvant favoriser ces réactions.

2.2.41.2.2

Les matières solides, inflammables, comburantes affectées au N° ONU 3097 ne sont admises au transport que si elles satisfont aux prescriptions relatives à la classe 1 (voir également 2.1.3.7).

2.2.41.2.3

Les matières suivantes ne sont pas admises au transport:
Les matières autoréactives du type A (voir le Manuel d'épreuves et de critères, deuxième partie, 20.4.2 a));
Les sulfures de phosphore qui ne sont pas exempts de phosphore blanc ou jaune;
Les matières explosibles désensibilisées solides, autres que celles qui sont énumérées au tableau A du chapitre 3.2;
Les matières inorganiques inflammables à l'état fondu, autres que le N° ONU 2448 SOUFRE FONDU.
2.2.41.3 Liste des rubriques collectives
2.2.41.4 Liste des matières autoréactives déjà classées transportées en emballage
Dans la colonne “Méthode d'emballage”, les codes “OP1” à “OP8” se rapportent aux méthodes d'emballage de l'instruction d'emballage P520 du 4.1.4.1 (voir aussi 4.1.7.1). Les matières autoréactives à transporter doivent remplir les conditions de classification, de température de régulation et de température critique (déduites de la TDAA) comme indiqué. Pour les matières dont le transport en GRV est autorisé, voir 4.1.4.2, instruction d'emballage IBC520, et pour celles dont le transport en citernes est autorisé conformément au chapitre 4.2, voir 4.2.5.2.6, instruction de transport en citernes mobiles T23. Les préparations non énumérées dans la présente sous-section mais énumérées dans l'instruction d'emballage IBC520 du 4.1.4.2 et dans l'instruction de transport en citerne mobile T23 du 4.2.5.2.6 peuvent également être transportées emballées conformément à la méthode d'emballage OP8 de l'instruction d'emballage P520 du 4.1.4.1, avec les mêmes températures de régulation et critiques, le cas échéant.
NOTA: La classification donnée dans ce tableau s'applique à la matière techniquement pure (sauf si une concentration inférieure à 100 % est indiquée). Pour les autres concentrations, la matière peut être classée différemment, compte tenu des procédures énoncées dans la Partie II du Manuel d'épreuves et critères et au 2.2.41.1.17.
MATIERES AUTOREACTIVES
Concentration ( %)
Méthode d'emballage
Température de régulation (°C)
Température critique (°C)
Rubrique générique N° ONU
Remarques
ACIDE (7-METHOXY-5-METHYLEBENZOTHIOPHENE- 2-YL) BORONIQUE
88-100
OP7
 
 
3230
11)
AZODICARBONAMIDE, PRÉPARATION DU TYPE B, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE
< 100
OP5
 
 
3232
1) 2)
AZODICARBONAMIDE, PRÉPARATION DU TYPE C
< 100
OP6
 
 
3224
3)
AZODICARBONAMIDE, PRÉPARATION DU TYPE C, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE
< 100
OP6
 
 
3234
4)
AZODICARBONAMIDE, PRÉPARATION DU TYPE D
< 100
OP7
 
 
3226
5)
AZODICARBONAMIDE, PRÉPARATION DU TYPE D, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE
< 100
OP7
 
 
3236
6)
AZO-2,2” BIS(DIMÉTHYL-2,4 MÉTHOXY-4 VALÉRONITRILE)
100
OP7
−5
+ 5
3236
 
AZO-2,2” BIS(DIMÉTHYL-2,4 VALÉRONITRILE)
100
OP7
+ 10
+ 15
3236
 
AZO-l,l'BIS (HEXAHYDROBENZONITRILE)
100
OP7
 
 
3226
 
AZO-2,2” BIS(ISOBUTYRONITRILE)
100
OP6
+ 40
+ 45
3234
 
AZO-2,2” BIS(ISOBUTYRONITRILE) sous forme de pâte avec l'eau
≤ 50
0P6
 
 
3224
 
AZO-2,2” BIS(MÉTHYL-2 PROPIONATE D'ÉTHYLE)
100
OP7
+ 20
+ 25
3235
 
AZO-2,2” BIS(MÉTHYL-2 BUTYRONITRILE)
100
OP7
+ 35
+ 40
3236
 
BIS(ALLYLCARBONATE) DE DIÉTHYLÈNEGLYCOL + PEROXYDICARBONATE DE DI-ISOPROPYLE
≥ 88 + ≤ 12
OP8
−10
0
3237
 
CHLORURE DE DIAZO-2 NAPHTOL-1 SULFONYLE-4
100
OP5
 
 
3222
2)
CHLORURE DE DIAZO-2 NAPHTOL-1 SULFONYLE-5
100
OP5
 
 
3222
2)
CHLORURE DOUBLE DE ZINC ET DE BENZYLÉTHYLAMTNO-4 ÉTHOXY-3 BENZÈNEDIAZONIUM
100
OP7
 
 
3226
 
CHLORURE DOUBLE DE ZINC ET DE BENZYLMÉTHYLAMTNO-4 ÉTHOXY-3 BENZÈNEDIAZONIUM
100
OP7
+ 40
+ 45
3236
 
CHLORURE DOUBLE DE ZINC ET DE CHLORO-3 DIÉTHYLAMINO-4 BENZÈNEDIAZONIUM
100
OP7
 
 
3226
 
CHLORURE DOUBLE DE ZINC ET DE DIÉTHOXY-2,5 MORPHOLINO-4 BENZÈNEDIAZONIUM
67-100
OP7
+ 35
+ 40
3236
 
CHLORURE DOUBLE DE ZINC ET DE DIÉTHOXY-2,5 MORPHOLINO-4 BENZÈNEDIAZONIUM
66
OP7
+ 40
+ 45
3236
 
CHLORURE DOUBLE DE ZINC ET DE DIÉTHOXY-2,5 (PHÉNYLSULFONYL)-4 BENZÈNEDIAZONIUM
67
OP7
+ 40
+ 45
3236
 
CHLORURE DOUBLE DE ZINC ET DE DIMÉTHOXY-2,5 (MÉTHYL-4 PHÉNYLSULFONYL)-4 BENZÈNEDIAZONIUM
79
OP7
+ 40
+ 45
3236
 
CHLORURE DOUBLE DE ZINC ET DE DIMÉTHYLAMINO-4 (DIMÉTHYLAMPNO-2 ÉTHOXY)-6 TOLUÈNE-2 DIAZONIUM
100
OP7
+ 40
+ 45
3236
 
CHLORURE DOUBLE DE ZINC ET DE DIPROPYLAMINO-4 BENZÈNEDIAZONIUM
100
OP7
 
 
3226
 
CHLORURE DOUBLE DE ZINC ET DE (N,N-ÉTHOXYCARBONYL-PHÉNYLAMINO)-2 MÉTHOXY-3 (N-MÉTHYL N-CYCLO-HEXYLAMTNO)-4 BENZÈNEDIAZONIUM
63-92
0P7
+ 40
+ 45
3236
 
CHLORURE DOUBLE DE ZINC ET DE (N,N-ÉTHOXYCARBONYL-PHÉNYLAMINO)-2 MÉTHOXY-3 (N-MÉTHYL N-CYCLOHEXYLAMPNO) -4 BENZÈNEDIAZONIUM
62
OP7
+ 35
+ 40
3236
 
CHLORURE DOUBLE DE ZINC ET DE (HYDROXY-2 ÉTHOXY)-2 PYRROLIDTNYL-l)-l BENZÈNEDIAZONIUM
100
OP7
+ 45
+ 50
3236
 
CHLORURE DOUBLE DE ZINC ET DE (HYDROXY-2 ÉTHOXY)-3 PYRROLIDTNYL-l)-4 BENZÈNEDIAZONIUM
100
OP7
+ 40
+ 45
3236
 
DIAZO-2 NAPHTOL-1 SULFONATE-4 DE SODIUM
100
OP7
 
 
3226
 
DIAZO-2 NAPHTOL-1 SULFONATE-5 DE SODIUM
100
OP7
 
 
3226
 
DIAZO-2 NAPHTOL-1 SULFONATE-5 DU COPOLYMERE ACETONE-PYROGALLOL
100
OP8
 
 
3228
 
N,N-DINITROSO-N,N-DIMÉTHYLTÉREPHTALIMIDE, en pâte
72
OP6
 
 
3224
 
N,N-DrNITROSOPENTAMÉTHYLÈNE-TÉTRAMTNE
82
OP6
 
 
3224
7)
ESTER DE L'ACIDE DIAZO-2 NAPHTOL-1 SULFONIQUE, PRÉPARATION DU TYPE D
< 100
OP7
 
 
3226
9)
N-FORMYL (NITROMÉTHYLÈNE)-2 PERHYDROTHIAZINE-1,3
100
OP7
+ 45
+ 50
3236
 
HYDRAZIDE DE BENZÈNE-1,3-DISULFONYLE, en pâte
52
OP7
 
 
3226
 
HYDRAZIDE DE BENZÈNESULFONYLE
100
OP7
 
 
3226
 
HYDRAZIDE DE DIPHENYLOXYDE-4,4”-DISULFONYLE
100
OP7
 
 
3226
 
HYDROGÉNOSULFATE DE (N,N-MÉTHYLAMTNOÉTHYL-CARBONYL)-2 (DIMÉTHYL-3,4 PHÉNYLSULFONYL)-4 BENZÈNEDIAZONIUM
96
OP7
+ 45
+ 50
3236
 
ÉCHANTILLON DE LIQUIDE AUTORÉACTIF
 
OP2
 
 
3223
8)
ÉCHANTILLON DE LIQUIDE AUTORÉACTIF, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE
 
OP2
 
 
3233
8)
ÉCHANTILLON DE SOLIDE AUTORÉACTIF
 
OP2
 
 
3224
8)
ÉCHANTILLON DE SOLIDE AUTORÉACTIF, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE
 
OP2
 
 
3234
8)
MÉTHYL-4 BENZÈNESULFONYL-HYDRAZIDE
100
OP7
 
 
3226
 
NITRATE DE TÉTRAMTNEPALLADIUM (II)
100
OP6
+ 30
+ 35
3234
 
4-NITROSOPHÉNOL
100
OP7
+ 35
+ 40
3236
 
SULFATE DE DIÉTHOXY-2,5
(MORPHOLINYL-4)-4
BENZÈNEDIAZONIUM
100
OP7
 
 
3226
 
TÉTRACHLOROZINCATE DE DIBUTOXY-2,5 (MORPHOLTNYL-4) -4 BENZÈNEDIAZONIUM (2:1)
100
OP8
 
 
3228
 
TÉTRAFLUOROBORATE DE DIÉTHOXY-2,5 MORPHOLTNO-4 BENZÈNEDIAZONIUM
100
OP7
+ 30
+ 35
3236
 
TÉTRAFLUOROBORATE DE MÉTHYL-3 (PYRROLIDINYL-l)-4 BENZÈNEDIAZONIUM
95
OP6
+ 45
+ 50
3234
 
THIOPHOSPHATE DE O- [(CYANOPHENYLMETHYLENE) AZANYLE] ET DE O,O-DIETHYLE
82-91
(isomère Z)
OP8
 
 
3227
10)
TRICHLOROZTNCATE DE DIMÉTHYLAMTNO-4 BENZÈNEDIAZONIUM(-1 )
100
OP8
 
 
3228
 
Remarques
1)
Préparations d'azodicarbonamide qui satisfont aux critères du 20.4.2 b) du Manuel d'épreuves et de critères. La température de régulation et la température critique doivent être déterminées par la méthode indiquée au 7.1.7.3.1 à 7.1.7.3.6.
2)
Étiquette de danger subsidiaire de “MATIÈRE EXPLOSIBLE” requise (Modèle N° 1, voir 5.2.2.2.2).
3)
Préparations d'azodicarbonamide satisfaisant aux critères du 20.4.2 c) du Manuel d'épreuves et de critères.
4)
Préparations d'azodicarbonamide qui satisfont aux critères du 20.4.2 c) du Manuel d'épreuves et de critères. La température de régulation et la température critique doivent être déterminées par la méthode indiquée au 7.1.7.3.1 à 7.1.7.3.6.
5)
Préparations d'azodicarbonamide satisfaisant aux critères du 20.4.2 d) du Manuel d'épreuves et de critères.
6)
Préparations d'azodicarbonamide qui satisfont aux critères du 20.4.2 d) du Manuel d'épreuves et de critères. La température de régulation et la température critique doivent être déterminées par la méthode indiquée au 7.1.7.3.1 à 7.1.7.3.6.
7)
Avec un diluant compatible dont le point d'ébullition est d'au moins 150 °C.
8)
Voir 2.2.41.1.15.
9)
Cette rubrique s'applique aux préparations des esters de l'acide diazo-2 naphtol-1 sulfonique-4 et de l'acide diazo-2 naphtol-1 sulfonique-5 qui satisfont aux critères du paragraphe 20.4.2 d) du Manuel d'épreuves et de critères.
10)
Cette rubrique s'applique au mélange technique dans du n-butanol dans les limites de concentration spécifiées pour l'isomère (Z).
11)
Le composé technique présentant les limites de concentration spécifiées peut contenir jusqu'à 12 % d'eau et jusqu'à 1 % d'impuretés organiques.