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30/09/57 ADR 2013 - Annexe A
Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)

2.1.4 Classement des échantillons

2.1.4.1

Lorsque la classe d'une matière n'est pas précisément connue et que cette matière fait l'objet d'un transport en vue d'être soumise à d'autres essais, une classe, une désignation officielle de transport et un numéro ONU provisoires doivent être attribués en fonction de ce que l'expéditeur sait de la matière et conformément:
a)
aux critères de classement du chapitre 2.2; et
b)
aux dispositions du présent chapitre.
On doit retenir le groupe d'emballage le plus rigoureux correspondant à la désignation officielle de transport choisie.
Lorsque cette disposition est appliquée, la désignation officielle de transport doit être complétée par le mot “ÉCHANTILLON” (par exemple, LIQUIDE INFLAMMABLE N.S.A., ÉCHANTILLON). Dans certains cas, lorsqu'une désignation officielle de transport spécifique existe pour un échantillon de matière qui est jugé satisfaire à certains critères de classement (par exemple, ÉCHANTILLON DE GAZ, NON COMPRIMÉ, INFLAMMABLE, N° ONU 3167), cette désignation officielle de transport doit être utilisée. Lorsque l'on utilise une rubrique N.S.A. pour transporter l'échantillon, il n'est pas nécessaire d'ajouter à la désignation officielle de transport le nom technique comme le prescrit la disposition spéciale 274 du chapitre 3.3.

2.1.4.2

Les échantillons de la matière doivent être transportés selon les prescriptions applicables à la désignation officielle provisoire, sous réserve:
a)
que la matière ne soit pas considérée comme une matière non admise au transport selon les sous-sections 2.2.x.2 du chapitre 2.2 ou selon le chapitre 3.2;
b)
que la matière ne soit pas considérée comme répondant aux critères applicables à la classe 1 ou comme étant une matière infectieuse ou radioactive;
c)
que la matière satisfasse aux prescriptions des 2.2.41.1.15 ou 2.2.52.1.9 selon qu'il s'agit respectivement d'une matière autoréactive ou d'un peroxyde organique;
d)
que l'échantillon soit transporté dans un emballage combiné avec une masse nette par colis inférieure ou égale à 2,5 kg; et
e)
que l'échantillon ne soit pas emballé avec d'autres marchandises.

2.1.4.3

Échantillons de matières énergétiques aux fins d'épreuves

2.1.4.3.1

Les échantillons de matières organiques dont les groupes fonctionnels sont énumérés dans les tableaux A6.1 ou A6.3 de l'appendice 6 (Procédures de présélection) du Manuel d'épreuves et de critères peuvent être transportés sous le N° ONU 3224 (solide autoréactif du type C) ou sous le N° ONU 3223 (liquide autoréactif du type C) de la classe 4.1, selon le cas, à condition que:
a)
Les échantillons ne contiennent:
i)
Aucun explosif connu ;
ii)
Aucune matière ne montrant des effets explosifs lors des épreuves ;
iii)
Aucun composé conçu pour produire un effet pratique explosif ou pyrotechnique ; ou
iv)
Aucun composé de précurseurs synthétiques d'explosifs intentionnels ;
b)
Pour les mélanges, les complexes ou les sels de matières comburantes inorganiques de la classe 5.1 et de matières organiques, la concentration de la matière oxydante inorganique soit:
i)
Inférieure à 15 % en masse, si elle est affectée au groupe d'emballage I (très dangereuse) ou II (moyennement dangereuse) ; ou
ii)
Inférieure à 30 % en masse si elle est affectée au groupe d'emballage III (faiblement dangereuse) ;
c)
Les données disponibles ne permettent pas une classification plus précise;
d)
L'échantillon ne soit pas emballé avec d'autres marchandises; et
e)
L'échantillon soit emballé conformément à l'instruction d'emballage P520 et la disposition spéciale d'emballage PP94 ou PP95 du 4.1.4.1, selon le cas.