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30/09/57 ADR 2013 - Annexe A
Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)

1.10.3.1 Définition des marchandises dangereuses à haut risque

1.10.3.1.1

Par marchandises dangereuses à haut risque, on entend les marchandises dangereuses qui risquent d'être utilisées à mauvais escient par des terroristes et qui, dans cette hypothèse, pourraient provoquer de nombreuses pertes en vies humaines, des destructions massives ou, notamment dans le cas de la classe 7, des bouleversements socioéconomiques.

1.10.3.1.2

Les marchandises dangereuses à haut risque dans les classes autres que la classe 7 sont celles qui sont mentionnées dans le tableau 1.10.3.1.2 ci-dessous et qui sont transportées en quantités supérieures à celles qui y sont indiquées.
Tableau 1.10.3.1.2: Liste des marchandises dangereuses à haut risque
Classe
Division
Matière ou objets
Quantité
Citerne
(l) c
Vrac (kg)d
Colis (kg)
1
1.1
Matières et objets explosibles
a
a
0
1.2
Matières et objets explosibles
a
a
0
1.3
Matières et objets explosibles du groupe de compatibilité C
a
a
0
1.4
Matières et objets explosibles des Nos ONU 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456, 0500, 0512 et 0513
a
a
0
1.5
Matières et objets explosibles
0
a
0
1.6
Objets explosibles
a
a
0
2
 
Gaz inflammables, non toxiques, (codes de classification comprenant uniquement les lettres F ou FC)
3000
a
b
Gaz toxiques (codes de classification comprenant les lettres T, TF, TC, TO, TFC ou TOC) à l'exclusion des aérosols
0
a
0
3
 
Liquides inflammables des groupes d'emballage I et II
3000
a
b
Liquides explosibles désensibilisés
0
a
0
4.1
 
Matières explosibles désensibilisées
a
a
0
4.2
 
Matières du groupe d'emballage I
3000
a
b
4.3
 
Matières du groupe d'emballage I
3000
a
b
5.1
 
Liquides comburants du groupe d'emballage I
3000
a
b
Perchlorates, nitrate d'ammonium, engrais au nitrate d'ammonium et nitrate d'ammonium en émulsion, suspension ou gel
3000
3000
b
6.1
 
Matières toxiques du groupe d'emballage I
0
a
0
6.2
 
Matières infectieuses de la catégorie A (Nos ONU 2814 et 2900, à l'exception du matériel animal) et déchets médicaux de la catégorie A (No ONU 3549)
a
0
0
8
 
Matières corrosives du groupe d'emballage I
3000
a
b
a Sans objet.
b Les dispositions du 1.10.3 ne sont pas applicables, quelle que soit la quantité.
c Une valeur indiquée dans cette colonne ne s'applique que si le transport en citernes conformément à la colonne (10) ou (12) du tableau A du chapitre 3.2 est autorisé. Pour les matières qui ne sont pas autorisées au transport en citernes, l'indication dans cette colonne est sans objet.
d Une valeur indiquée dans cette colonne ne s'applique que si le transport en vrac conformément à la colonne (10) ou (17) du tableau A du chapitre 3.2 est autorisé. Pour les matières qui ne sont pas autorisées au transport en vrac, l'indication dans cette colonne est sans objet.

1.10.3.1.3

Pour les marchandises dangereuses de la classe 7, on entend par matières radioactives à haut risque celles dont l'activité est égale ou supérieure à un seuil de sûreté pour le transport de 3000 A2 par colis (voir aussi 2.2.7.2.2.1), à l'exception des radionucléides ci-après dont le seuil de sûreté pour le transport est défini dans le tableau 1.10.3.1.3 ci-dessous.
Tableau 1.10.3.1.3 Seuils de sûreté pour le transport de certains radionucléides
Élément
Radionucléide
Seuil de sûreté pour le transport (TBq)
Américium
Am-241
0,6
Or
Au-198
2
Cadmium
Cd-109
200
Californium
Cf-252
0,2
Curium
Cm-244
0,5
Cobalt
Co-57
7
Cobalt
Co-60
0,3
Césium
Cs-137
1
Fer
Fe-55
8000
Germanium
Ge-68
7
Gadolinium
Gd-153
10
Iridium
Ir-192
0,8
Nickel
Ni-63
600
Paladium
Pd-103
900
Prométhium
Pm-147
400
Polonium
Po-210
0,6
Plutonium
Pu-238
0,6
Plutonium
Pu-239
0,6
Radium
Ra-226
0,4
Ruthénium
Ru-106
3
Sélénium
Se-75
2
Strontium
Sr-90
10
Thallium
Tl-204
200
Thulium
Tm-170
200
Yterbium
Yb-169
3

1.10.3.1.4

Pour ce qui est des mélanges de radionucléides, on détermine si le seuil de sûreté a été atteint ou dépassé en faisant la somme des taux obtenus en divisant l'activité de chaque radionucléide par le seuil de sûreté pour le radionucléide concerné. Si la somme des taux est inférieure à 1, on considère que le seuil de radioactivité du mélange n'a pas été atteint ni dépassé.
Les calculs s'effectuent au moyen de la formule ci-dessous:
Où:
Ai = activité du radionucléide i présent dans le colis (TBq)
Ti = seuil de sûreté du transport pour le radionucléide i (TBq)

1.10.3.1.5

Lorsque la matière radioactive présente des dangers subsidiaires d'autres classes, les critères du tableau 1.10.3.1.2 doivent aussi être pris en considération (voir aussi 1.7.5).