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30/09/57 ADR 2013 - Annexe A
Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)

Chapitre 1.2 Définitions, unités de mesure et abréviations

1.2.1 Définitions
NOTA: Dans cette section figurent toutes les définitions d'ordre général ou spécifique.
Dans l'ADR on entend par:

A
“Acier doux”, un acier dont la limite minimale de la résistance à la rupture par traction est comprise entre 360 N/mm2 et 440 N/mm2;
NOTA: Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7.
“Acier de référence”, un acier ayant une résistance à la traction de 370 N/mm2 et un allongement à la rupture de 27 %;
“Aérosol ou générateur d'aérosol”, un objet constitué d'un récipient non rechargeable répondant aux prescriptions du 6.2.6, fait de métal, de verre ou de matière plastique, contenant un gaz comprimé, liquéfié ou dissous sous pression, avec ou non un liquide, une pâte ou une poudre, et muni d'un dispositif de prélèvement permettant d'expulser le contenu en particules solides ou liquides en suspension dans un gaz, ou sous la forme de mousse, de pâte ou de poudre, ou encore à l'état liquide ou gazeux;
“Approbation, agrément”
“Approbation multilatérale” ou “agrément multilatéral”, pour le transport des matières radioactives, l'approbation ou l'agrément donné par l'autorité compétente du pays d'origine de l'expédition ou du modèle, selon le cas, et par l'autorité compétente de chaque pays sur le territoire duquel l'envoi doit être transporté;
“Agrément unilatéral”, pour le transport des matières radioactives, l'agrément d'un modèle qui doit être donné seulement par l'autorité compétente du pays d'origine du modèle. Si le pays d'origine n'est pas une Partie contractante à l'ADR, l'agrément implique une validation par l'autorité compétente d'un pays Partie contractante à l'ADR (voir 6.4.22.8);
“Assurance de la conformité” (matière radioactive), un programme systématique de mesures appliqué par une autorité compétente et visant à garantir que les dispositions de l'ADR sont respectées dans la pratique;
“Assurance de la qualité”, un programme systématique de contrôles et d'inspections appliqué par toute organisation ou tout organisme et visant à donner une garantie adéquate que les prescriptions de sécurité de l'ADR sont respectées dans la pratique;
“Autorité compétente”, l'(les) autorité(s) ou tout(s) autre(s) organisme(s) désigné(s) en tant que tel(s) dans chaque État et dans chaque cas particulier selon le droit national;

B
“Bidon” (jerricane), un emballage en métal ou en matière plastique, de section rectangulaire ou polygonale, muni d'un ou de plusieurs orifices;
“Bobine” (classe 1), un dispositif en plastique, en bois, en carton, en métal ou en tout autre matériau convenable, et formé d'un axe central et, le cas échéant, de parois latérales à chaque extrémité de l'axe. Les objets et les matières doivent pouvoir être enroulés sur l'axe et peuvent être retenus par les parois latérales;
“Boîte à gaz sous pression”, voir “Aérosol ou générateur d'aérosols”;
“Bouteille”, un récipient à pression transportable, d'une capacité en eau ne dépassant pas 150 litres (voir aussi “Cadre de bouteilles”);
“Bouteille surmoulée”, une bouteille destinée au transport de GPL d'une capacité en eau ne dépassant pas 13 l constituée d'une bouteille intérieure en acier soudé revêtue, protégée par une enveloppe surmoulée de matériau plastique cellulaire collée de manière indissociable à la paroi extérieure du récipient en acier;

C
“Cadre de bouteilles”, un ensemble de bouteilles attachées entre elles et reliées par un tuyau collecteur et transportées en tant qu'ensemble indissociable. La contenance totale en eau ne doit pas dépasser 3000 l; sur les cadres destinés au transport de gaz toxique de la classe 2 (groupes commençant par la lettre T conformément au 2.2.2.1.3), cette capacité est limitée à 1000 l;
“Caisse”, un emballage à faces pleines rectangulaires ou polygonales, en métal, bois, contre-plaqué, bois reconstitué, carton, plastique ou autre matériau approprié. De petits orifices peuvent y être pratiqués pour faciliter la manutention ou l'ouverture, ou répondre aux critères de classement, à condition de ne pas compromettre l'intégrité de l'emballage pendant le transport;
“Caisse mobile”, voir “Conteneur”;
“Caisse mobile citerne”, un engin qui doit être considéré comme un conteneur-citerne;
“Capacité d'un réservoir ou d'un compartiment de réservoir”, pour les citernes, le volume intérieur total du réservoir ou du compartiment de réservoir exprimé en litres ou mètres cubes. Lorsqu'il est impossible de remplir complètement le réservoir ou le compartiment de réservoir du fait de sa forme ou par construction, cette capacité réduite doit être utilisée pour la détermination du degré de remplissage et pour le marquage de la citerne;
“Cartouche à gaz”, voir “Récipient de faible capacité contenant du gaz”;
“Chargement”, toutes les actions effectuées par le chargeur conformément à la définition de chargeur;
“Chargement complet”, tout chargement provenant d'un seul expéditeur auquel est réservé l'usage exclusif d'un véhicule ou d'un grand conteneur et pour lequel toutes les opérations de chargement et de déchargement sont effectuées conformément aux instructions de l'expéditeur ou du destinataire;
NOTA: Le terme correspondant pour les matières radioactives est “utilisation exclusive”.
“Chargeur”, l'entreprise qui:
a)
charge les marchandises dangereuses emballées, les petits conteneurs ou les citernes mobiles dans ou sur un véhicule ou un conteneur; ou
b)
charge un conteneur, un conteneur pour vrac, un CGEM, un conteneur-citerne ou une citerne mobile sur un véhicule;
“Chauffage à combustion”, un dispositif utilisant directement un combustible liquide ou gazeux et ne récupérant pas la chaleur du moteur de propulsion du véhicule;
“Citerne”, un réservoir, muni de ses équipements de service et de structure. Lorsque le mot est employé seul, il couvre les conteneurs-citernes, citernes mobiles, citernes démontables et citernes fixes tels que définis dans la présente section ainsi que les citernes qui constituent des éléments de véhicules-batterie ou de CGEM;
NOTA: Pour les citernes mobiles, voir sous 6.7.4.1.
“Citerne à déchets opérant sous vide”, une citerne fixe, une citerne démontable, un conteneur-citerne ou une caisse mobile citerne principalement utilisée pour le transport de déchets dangereux, construite ou équipée de manière spéciale pour faciliter le remplissage et le déchargement des déchets selon les prescriptions du chapitre 6.10. Une citerne qui satisfait intégralement aux prescriptions des chapitres 6.7 ou 6.8 n'est pas considérée comme citerne a déchets opérant sous vide;
“Citerne démontable”, une citerne d'une capacité supérieure à 450 litres, autre qu'une citerne fixe, une citerne mobile, un conteneur-citerne ou un élément de véhicule-batterie ou de CGEM qui n'est pas conçue pour le transport des marchandises sans rupture de charge et qui normalement ne peut être manutentionnée que si elle est vide;
“Citerne fermée hermétiquement”, une citerne qui:
n'est pas équipée de soupapes de sécurité, de disques de rupture, d'autres dispositifs semblables de sécurité ou de soupapes de dépression; ou
est équipée de soupapes de sécurité précédées d'un disque de rupture conformément au 6.8.2.2.10, mais n'est pas équipée de soupapes de dépression.
Une citerne destinée au transport de liquides ayant une pression de calcul d'au moins 4 bar ou destinée au transport de matières solides (pulvérulentes ou granulaires) quelle que soit sa pression de calcul, est aussi considérée comme étant fermée hermétiquement si:
elle est équipée de soupapes de sécurité précédées d'un disque de rupture conformément au 6.8.2.2.10, et de soupapes de dépression conformément aux prescriptions du 6.8.2.2.3; ou
elle n'est pas équipée de soupapes de sécurité, de disques de rupture ou d'autres dispositifs semblables de sécurité, mais est équipée de soupapes de dépression conformément aux prescriptions du 6.8.2.2.3.
“Citerne fixe”, une citerne d'une capacité supérieure à 1000 litres fixée à demeure sur un véhicule (qui devient alors un véhicule-citerne) ou faisant partie intégrante du châssis d'un tel véhicule;
“Citerne mobile”, une citerne multimodale conforme aux définitions du chapitre 6.7 ou du Code IMDG, indiquée par une instruction de transport en citerne mobile (code T) dans la colonne (10) du tableau A du chapitre 3.2, et ayant, lorsqu'elle est utilisée pour le transport de gaz tels qu'ils sont définis au 2.2.2.1.1, une capacité supérieure à 450 l;
“Code IMDG”, le Code maritime international des marchandises dangereuses, règlement d'application du Chapitre VII, Partie A de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), publié par l'Organisation maritime internationale (OMI) à Londres;
“Colis”, le produit final de l'opération d'emballage prêt pour l'expédition, constitué par l'emballage ou le grand emballage ou le GRV lui-même avec son contenu. Le terme comprend les récipients à gaz tels que définis dans la présente section ainsi que les objets qui, de par leur taille, masse ou configuration, peuvent être transportés non emballés ou dans des berceaux, harasses ou des dispositifs de manutention. Excepté pour le transport des matières radioactives, le terme ne s'applique pas aux marchandises transportées en vrac ni aux matières transportées en citernes;
NOTA: Pour les matières radioactives, voir sous 2.2.7.2, 4.1.9.1.1 et chapitre 6.4.
“Composants inflammables” (pour les aérosols), des liquides inflammables, solides inflammables ou gaz ou mélanges de gaz inflammables tels que définis dans le Manuel d'épreuves et de critères, Partie III, sous-section 31.1.3, Notas 1 à 3. Cette désignation ne comprend pas les matières pyrophoriques, les matières auto-échauffantes et les matières qui réagissent au contact de l'eau. La chaleur chimique de combustion doit être déterminée avec une des méthodes suivantes ASTM D 240, ISO/FDIS 13943:1999 (E/F) 86.1 à 86.3 ou NFPA 30B;
“Contenance maximale”, le volume intérieur maximum des récipients ou des emballages y compris des grands emballages et des grands récipients pour vrac (GRV), exprimé en mètres cubes ou litres;
“Conteneur”, un engin de transport (cadre ou autre engin analogue)
ayant un caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistant pour permettre son usage répété;
spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport;
muni de dispositifs facilitant l'arrimage et la manutention, notamment lors de son transbordement d'un moyen de transport à un autre;
conçu de façon à faciliter le remplissage et la vidange;
d'un volume intérieur d'au moins 1 m3, à l'exception des conteneurs pour le transport des matières radioactives.
En outre, on entend par:
“Petit conteneur”, un conteneur dont le volume intérieur est inférieur ou égal à 3 m3;
“Grand conteneur”,
a)
un conteneur qui ne répond pas à la définition de petit conteneur;
b)
au sens de la CSC, un conteneur de dimensions telles que la surface délimitée par les quatre angles inférieurs extérieurs soit:
i)
d'au moins 14 m2 (150 pieds carrés) ou
ii)
d'au moins 7 m2 (75 pieds carrés) s'il est pourvu de pièces de coin aux angles supérieurs;
“Conteneur fermé”, un conteneur totalement fermé, ayant un toit rigide, des parois latérales rigides, des parois d'extrémité rigides et un plancher. Le terme englobe les conteneurs à toit ouvrant pour autant que le toit soit fermé pendant le transport;
“Conteneur ouvert”, un conteneur à toit ouvert ou un conteneur de type plate-forme;
“Conteneur bâché”, un conteneur ouvert muni d'une bâche pour protéger la marchandise chargée;
Une caisse mobile est un conteneur qui selon la norme EN 283:1991 présente les caractéristiques suivantes:
elle a une résistance mécanique conçue uniquement pour le transport sur un wagon ou un véhicule en trafic terrestre ou par navire roulier;
elle n'est pas gerbable;
elle peut être transférée du véhicule routier sur des béquilles et rechargée par les propres moyens à bord du véhicule;
NOTA: Le terme “conteneur” ne concerne ni les emballages usuels, ni les grands récipients pour vrac (GRV), ni les conteneurs-citernes, ni les véhicules. Néanmoins, un conteneur peut être utilisé comme emballage pour le transport des matières radioactives.
“Conteneur bâché”, voir “Conteneur”;
“Conteneur fermé”, voir “Conteneur”;
“Conteneur ouvert”, voir “Conteneur”;
“Conteneur-citerne”, un engin de transport répondant à la définition du conteneur et comprenant un réservoir et des équipements, y compris les équipements permettant les déplacements du conteneur-citerne sans changement notable d'assiette, utilisé pour le transport de matières gazeuses, liquides, pulvérulentes ou granulaires et ayant une capacité supérieure à 0,45 m3 (450 litres), lorsqu'il est destiné au transport de gaz tels qu'ils sont définis au 2.2.2.1.1;
NOTA: Les grands récipients pour vrac (GRV) qui satisfont aux dispositions du chapitre 6.5 ne sont pas considérés comme des conteneurs-citernes.
En outre on entend par
“Très grand conteneur-citerne”, un conteneur-citerne d’une capacité supérieure à 40 000 litres;
“Conteneur à gaz à éléments multiples” (CGEM), un engin de transport comprenant des éléments qui sont reliés entre eux par un tuyau collecteur et montés dans un cadre. Les éléments suivants sont considérés comme des éléments d'un conteneur à gaz à éléments multiples: les bouteilles, les tubes, les fûts à pression, et les cadres de bouteilles ainsi que les citernes d'une capacité supérieure à 450 litres pour les gaz tels qu'ils sont définis au 2.2.2.1.1;
NOTA: Pour les CGEM destinés au transport multimodal, voir le chapitre 6.7.
“Conteneur pour vrac”, une enceinte de rétention (y compris toute doublure ou revêtement) destinée au transport de matières solides qui sont directement en contact avec l'enceinte de rétention. Le terme ne comprend pas les emballages, les grands récipients pour vrac (GRV), les grands emballages ni les citernes.
Les conteneurs pour vrac sont:
de caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistants pour permettre un usage répété;
spécialement conçus pour faciliter le transport de marchandises sans rupture de charge par un ou plusieurs moyens de transport;
munis de dispositifs les rendant faciles à manutentionner;
d'une capacité d'au moins 1,0 m3.
Les conteneurs pour vrac peuvent être, par exemple, des conteneurs, des conteneurs pour vrac offshore, des bennes, des bacs pour vrac, des caisses mobiles, des conteneurs trémie, des conteneurs à rouleaux, des compartiments de charge de véhicules;
NOTA: Cette définition s'applique uniquement aux conteneurs pour vrac répondant aux prescriptions du chapitre 6.11.
“Conteneur pour vrac fermé”, un conteneur pour vrac entièrement fermé ayant un toit, des parois latérales, des parois d'extrémité et un plancher rigides (y compris les fonds du type trémie). Ce terme englobe des conteneurs pour vrac à toit, parois latérales ou d'extrémité ouvrants pouvant être fermés pendant le transport. Les conteneurs pour vrac fermés peuvent être équipés d'ouvertures permettant l'évacuation de vapeurs et de gaz par aération et de prévenir, dans les conditions normales de transport, la perte de matières solides et la pénétration d'eau de projection ou de pluie;
“Conteneur pour vrac bâché”, un conteneur pour vrac à toit ouvert avec fond (y compris les fonds du type trémie) et parois latérales et d'extrémité rigides et couverture non rigide.
“Conteneur pour vrac souple”, un conteneur souple d'une capacité ne dépassant pas 15 m3 et comprenant les doublures, ainsi que les dispositifs de manutention et les équipements de services fixés à celui-ci;
“Conteneur pour vrac bâché”, voir “Conteneur pour vrac”;
“Conteneur pour vrac fermé”, voir “Conteneur pour vrac”;
“Conteneur pour vrac souple”, voir “Conteneur pour vrac”;
“Conteneur pour vrac offshore”, un conteneur pour vrac spécialement conçu pour servir de manière répétée en provenance ou à destination d'installations offshore ou entre de telles installations. Il doit être conçu et construit selon les règles relatives à l'agrément des conteneurs offshore manutentionnés en haute mer énoncées dans le document MSC/Circ.860 publié par l'Organisation Maritime Internationale (OMI);
“Contenu radioactif, pour le transport des matières radioactives, les matières radioactives ainsi que tout solide, liquide ou gaz contaminé ou activé se trouvant à l'intérieur de l'emballage;
“Corps” (pour toutes les catégories de GRV autres que les GRV composites), le récipient proprement dit, y compris les orifices et leurs fermetures, à l'exclusion de l'équipement de service;

D
“Débit de dose”,, l'équivalent de dose ambiant ou l'équivalent de dose directionnel, suivant le cas, par unité de temps, mesuré au point d'intérêt;
“Déchargement”,, toutes les actions effectuées par le déchargeur conformément à la définition de déchargeur;
“Déchargeur”, l'entreprise qui:
a)
Enlève un conteneur, un conteneur pour vrac, un CGEM, un conteneur-citerne ou une citerne mobile d'un véhicule; ou
b)
Décharge des marchandises dangereuses emballées, des petits conteneurs ou des citernes mobiles d'un véhicule ou d'un conteneur; ou
c)
Vidange des marchandises dangereuses d'une citerne (véhicule-citerne, citerne démontable, citerne mobile ou conteneur-citerne) ou d'un véhicule-batterie, d'une MEMU ou d'un CGEM ou d'un véhicule, d'un grand conteneur ou d'un petit conteneur pour le transport en vrac ou d'un conteneur pour vrac;
“Déchets”, des matières, solutions, mélanges ou objets qui ne peuvent pas être utilisés tels quels, mais qui sont transportés pour être retraités, déposés dans une décharge ou éliminés par incinération ou par une autre méthode;
“Destinataire”, le destinataire selon le contrat de transport. Si le destinataire désigne un tiers conformément aux dispositions applicables au contrat de transport, ce dernier est considéré comme le destinataire au sens de l'ADR. Si le transport s'effectue sans contrat de transport, l'entreprise qui prend en charge les marchandises dangereuses à l'arrivée doit être considérée comme le destinataire;
“Détecteur de rayonnement neutronique”, un dispositif de détection de rayonnement neutronique. Dans un tel dispositif, un gaz peut être contenu dans un tube électronique de transducteur hermétiquement scellé qui convertit le rayonnement neutronique en un signal électrique mesurable;
“Diamètre” (pour les réservoirs de citernes), le diamètre intérieur du réservoir;
“Directive CE”, des dispositions décidées par les institutions compétentes de la Communauté européenne et qui lient tout État membre destinataire quant aux résultats à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens;
“Dispositif de manutention” (pour les GRV souples), tout élingue, sangle, boucle ou cadre fixé au corps du GRV ou constituant la continuation du matériau avec lequel il est fabriqué;
“Dispositif de stockage à hydrure métallique”, un dispositif de stockage de l'hydrogène, unique, complet, comprenant un récipient, un hydrure métallique, un dispositif de décompression, un robinet d'arrêt, un équipement de service et des composants internes utilisé pour le transport de l'hydrogène uniquement;
“Dossier de citerne”, un dossier qui contient toutes les informations techniques importantes concernant une citerne, un véhicule-batterie ou un CGEM, telles que les attestations et certificats mentionnés aux 6.8.2.3, 6.8.2.4 et 6.8.3.4;
“Doublure”, une gaine tabulaire ou un sac placé à l'intérieur mais ne faisant pas partie intégrante d'un emballage, y compris d'un grand emballage ou d'un GRV, y compris les moyens d'obturation de ses ouvertures;
“Durée de service”, pour les bouteilles et les tubes composites, le nombre d'années autorisées pour le maintien en service de la bouteille ou du tube;
“Durée de vie nominale”, pour les bouteilles et les tubes composites, la durée de vie maximale (en nombre d'années) pour laquelle la bouteille ou le tube est conçu et approuvé conformément à la norme applicable;

E
“Emballage”, un ou plusieurs récipients et tous les autres éléments ou matériaux nécessaires pour permettre aux récipients de remplir leur fonction de rétention et toute autre fonction de sécurité (voir aussi “Grand emballage” et “Grand récipient pour vrac” (GRV));
“Emballage combiné”, une combinaison d'emballages destinée au transport, constituée par un ou plusieurs emballages intérieurs assujettis dans un emballage extérieur comme il est prescrit au 4.1.1.5;
NOTA: Le terme “emballage intérieur” rapporté à un emballage combiné ne doit pas être confondu avec le terme “récipient intérieur” rapporté à un emballage composite.
“Emballage composite”, un emballage constitué d'un emballage extérieur et d'un récipient intérieur construits de telle manière qu'ils constituent ensemble un emballage intégré. Une fois assemblé, cet emballage demeure un tout indissociable; il est rempli, entreposé, transporté et vidé en tant que tel;
NOTA: Le terme “récipient intérieur” rapporté à un emballage composite ne doit pas être confondu avec le terme “emballage intérieur” rapporté à un emballage combiné. Par exemple l'élément intérieur d'un emballage composite de type 6HA1 (matière plastique) est un récipient intérieur de ce genre, étant donné qu'il n'est normalement pas conçu pour remplir une fonction de rétention sans son emballage extérieur et qu'il ne s'agit donc pas d'un emballage intérieur.
Lorsqu'un matériau est mentionné entre parenthèses après le terme “emballage composite”, il se réfère au récipient intérieur.
“Emballage de secours”, un emballage spécial dans lequel des colis de marchandises dangereuses endommagés, défectueux, présentant des fuites ou non-conformes, ou des marchandises dangereuses qui se sont répandues ou qui ont fui de leur emballage sont placés pour le transport en vue de leur récupération ou élimination;
“Emballage étanche aux pulvérulents ”, un emballage ne laissant pas passer des contenus secs, y compris les matières solides finement pulvérisées produites au cours du transport;
“Emballage extérieur”, la protection extérieure d'un emballage composite ou d'un emballage combiné, avec les matériaux absorbants, matériaux de rembourrage et tous autres éléments nécessaires pour contenir et protéger les récipients intérieurs ou les emballages intérieurs;
“Emballage intérieur”, un emballage qui doit être muni d'un emballage extérieur pour le transport;
“Emballage intermédiaire”, un emballage placé entre des emballages intérieurs, ou des objets, et un emballage extérieur;
“Emballage métallique léger”, un emballage à section circulaire, elliptique, rectangulaire ou polygonale (également conique), ainsi qu'un emballage à chapiteau conique ou en forme de seau, en métal (par exemple fer blanc), ayant une épaisseur de parois inférieure à 0,5 mm, à fond plat ou bombé, muni d'un ou de plusieurs orifices et non visé par les définitions données pour le fût et le jerricane;
“Emballage reconditionné”, un emballage, notamment
a)
Un fût métallique:
i)
Nettoyé pour que les matériaux de construction retrouvent leur aspect initial, les anciens contenus ayant tous été éliminés, de même que la corrosion interne et externe, les revêtements extérieurs et les étiquettes;
ii)
restauré dans sa forme et son profil d'origine, les rebords (le cas échéant) ayant été redressés et rendus étanches et tous les joints d'étanchéité ne faisant pas partie intégrante de l'emballage remplacés; et
iii)
ayant été inspecté après avoir subi le nettoyage mais avant d'avoir été repeint; les emballages présentant des piqûres visibles, une réduction importante de l'épaisseur du matériau, une fatigue du métal, des filets ou fermetures endommagés ou d'autres défauts importants doivent être refusés;
b)
un fût ou bidon en plastique:
i)
qui a été nettoyé pour mettre à nu les matériaux de construction, après enlèvement de tous les résidus d'anciens chargements, des revêtements extérieurs et étiquettes;
ii)
Ddont tous les joints non intégrés à l'emballage ont été remplacés; et
iii)
qui a été inspecté après nettoyage, avec refus des emballages présentant des dégâts visibles tels que déchirures, pliures ou fissures, ou dont les fermetures ou leurs filetages sont endommagés ou comportant d'autres défauts importants;
“Emballage reconstruit”, un emballage, notamment
a)
un fût métallique:
i)
résultant de la production d'un type d'emballage ONU qui répond aux dispositions du chapitre 6.1 à partir d'un type non conforme à ces dispositions;
ii)
résultant de la transformation d'un type d'emballage ONU qui répond aux dispositions du chapitre 6.1 en un autre type conforme aux mêmes dispositions; ou
iii)
dont certains éléments faisant intégralement partie de l'ossature (tels que les dessus non amovibles) ont été remplacés;
b)
fût en plastique:
i)
obtenu par conversion d'un type ONU en un autre type ONU (1H1 en 1H2, par exemple); ou
ii)
ayant subi le remplacement d'éléments d'ossature intégrés.
Les fûts reconstruits sont soumis aux prescriptions du chapitre 6.1 qui s'appliquent aux fûts neufs du même type;
“Emballage réutilisé”, un emballage qui, après examen, a été déclaré exempt de défauts pouvant affecter son aptitude à subir les épreuves fonctionnelles. Cette définition inclut notamment ceux qui sont remplis à nouveau de marchandises compatibles, identiques ou analogues, et transportés à l'intérieur des chaînes de distribution dépendant de l'expéditeur du produit;
“Emballeur”, l'entreprise qui remplit les marchandises dangereuses dans des emballages, y compris les grands emballages et les grands récipients pour vrac (GRV) et, le cas échéant, prépare les colis aux fins de transport;
“Engin de transport”, un véhicule, un wagon, un conteneur, un conteneur-citerne, une citerne mobile ou un CGEM;
“Entreprise”, toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité;
“Entretien régulier d'un GRV rigide”, voir sous “Grand récipient pour vrac (GRV)” ;
“Entretien régulier d'un GRV souple”, voir sous “Grand récipient pour vrac (GRV)” ;
“Enveloppe de confinement”, pour le transport des matières radioactives, l'assemblage des composants de l'emballage qui, d'après les spécifications du concepteur, visent à assurer le confinement des matières radioactives pendant le transport;
“Enveloppe de récipient à pression”, une bouteille, un tube, un fût à pression ou un récipient à pression de secours, sans ses fermetures ou autres équipements de service, mais avec les éventuels dispositifs indémontables (par exemple; collerette, frette de pied, etc.);
NOTA: les termes “enveloppe de bouteille”, “enveloppe de fût à pression” et “enveloppe de tube” sont également utilisés
“Envoi”, un ou plusieurs colis, ou un chargement de marchandises dangereuses présentés au transport par un expéditeur;
“Épreuve d'étanchéité”, une épreuve de l'étanchéité d'une citerne, d'un emballage ou d'un GRV, ainsi que de l'équipement ou des dispositifs de fermeture;
NOTA: Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7.
“Équipement de service”
a)
de la citerne, les dispositifs de remplissage, de vidange, de respiration, de sécurité, de réchauffage et d'isolation thermique, les dispositifs pour additifs ainsi que les instruments de mesure;
b)
des éléments d'un véhicule-batterie ou d'un CGEM, les dispositifs de remplissage et de vidange, y compris le tube collecteur, les dispositifs de sécurité ainsi que les instruments de mesure;
c)
d'un GRV, les dispositifs de remplissage et de vidange et, le cas échéant, les dispositifs de décompression ou d'aération, dispositifs de sécurité, de chauffage et d'isolation thermique ainsi qu'appareils de mesure;
NOTA: Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7.
“Équipement de structure”
a)
de la citerne d'un véhicule-citerne ou d'une citerne démontable, les éléments de fixation, de consolidation, de protection ou de stabilité qui sont extérieurs ou intérieurs au réservoir;
b)
de la citerne d'un conteneur-citerne, les éléments de consolidation, de fixation, de protection ou de stabilité qui sont extérieurs ou intérieurs au réservoir;
c)
des éléments d'un véhicule-batterie ou d'un CGEM, les éléments de consolidation, de fixation, de protection ou de stabilité qui sont extérieurs ou intérieurs au réservoir ou au récipient;
d)
d'un GRV, pour tous GRV autres que les GRV souples, les éléments de consolidation, de fixation, de manutention, de protection ou de stabilité du corps (y compris la palette d'embase pour les GRV composites avec récipient intérieur en plastique);
NOTA: Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7.
“Evaluation de la conformité”, le processus consistant à vérifier la conformité d'un produit selon les dispositions des sections 1.8.6 et 1.8.7 relatives à l'agrément de type, la surveillance de la fabrication et le contrôle et les épreuves initiaux;
“Expéditeur”, l'entreprise qui expédie pour elle-même ou pour un tiers des marchandises dangereuses. Lorsque le transport est effectué sur la base d'un contrat de transport, l'expéditeur selon ce contrat est considéré comme l'expéditeur;
“Exploitant d'un conteneur-citerne ou d'une citerne mobile”, l'entreprise au nom de laquelle le conteneur-citerne ou la citerne mobile sont immatriculés ou admis au trafic;

F
“Fermeture”, un dispositif servant à fermer l'ouverture d'un récipient;
“Fût”, un emballage cylindrique à fond plat ou bombé, en métal, carton, matière plastique, contre-plaqué ou autre matériau approprié. Cette définition englobe les emballages ayant d'autres formes, par exemple les emballages ronds à chapiteau conique ou les emballages en forme de seau. Les “tonneaux en bois” et les “jerricanes” ne sont pas concernés par cette définition;
“Fût à pression”, un récipient à pression transportable de construction soudée d'une contenance en eau supérieure à 150 l mais ne dépassant pas 1000 l (par exemple, un récipient cylindrique équipé de cercles de roulage, des sphères sur patins);

G
“Gaz”, une matière qui:
a)
à 50 °C exerce une pression de vapeur supérieure à 300 kPa (3 bar); ou
b)
est entièrement gazeuse à 20 °C à la pression normale de 101,3 kPa;
Gaz de pétrole liquéfié (GPL), un gaz liquéfié à faible pression contenant un ou plusieurs hydrocarbures légers qui sont affectés aux Nos ONU 1011, 1075, 1965, 1969 ou 1978 seulement et qui est principalement constitué de propane, de propène, de butane, des isomères du butane, de butène avec des traces d'autres gaz d'hydrocarbures;
NOTA
1: Les gaz inflammables affectés à d'autres numéros ONU ne sont pas considérés comme GPL.
 
2: Pour le No ONU 1075, voir le NOTA 2 sous 2F, No ONU 1965 dans le tableau pour les gaz liquéfiés du 2.2.2.3.
“Gaz naturel comprimé (GNC)”, un gaz comprimé composé de gaz naturel à forte teneur en méthane affecté au No ONU 1971;
“Gaz naturel liquéfié (GNL)”, un gaz mis sous forme liquide par réfrigération composé de gaz naturel à forte teneur en méthane affecté au No ONU 1972;
“Générateur d'aérosol”, voir “Aérosol ou générateur d'aérosol”;
“Grand conteneur”, voir “Conteneur”;
“Grand emballage”, un emballage qui consiste en un emballage extérieur contenant des objets ou des emballages intérieurs et qui
a)
est conçu pour une manutention mécanique;
b)
a une masse nette supérieure à 400 kg ou une contenance supérieure à 450 litres, mais dont le volume ne dépasse pas 3 m3;
“Grand emballage de secours”, un emballage spécial qui:
a)
est conçu pour une manutention mécanique; et
b)
a une masse nette supérieure à 400 kg ou une contenance supérieure à 450 l, mais dont le volume ne dépasse pas 3 m3;
dans lequel des colis de marchandises dangereuses endommagés, défectueux, présentant des fuites ou non conformes, ou des marchandises dangereuses qui se sont répandues ou qui ont fui de leur emballage sont placés pour le transport en vue de leur récupération ou élimination.
“Grand emballage reconstruit”, un grand emballage métallique, ou un grand emballage en plastique rigide:
a)
résultant de la production d'un type ONU conforme à partir d'un type non conforme; ou
b)
résultant de la transformation d'un type ONU conforme en un autre type conforme.
Les grands emballages reconstruits sont soumis aux même dispositions de l'ADR qu'un grand emballage neuf du même type (voir aussi la définition du modèle type au 6.6.5.1.2);
“Grand emballage réutilisé”, un grand emballage destiné à être rempli à nouveau qui, après examen, a été déclaré exempt de défectuosités pouvant affecter son aptitude à subir les épreuves fonctionnelles; ce terme inclut notamment les grands emballages remplis à nouveau de marchandises identiques ou analogues et compatibles, et transporté dans le circuit de distribution dépendant de l'expéditeur;
“Grand récipient pour vrac” (GRV), un emballage transportable rigide ou souple autre que ceux qui sont spécifiés au chapitre 6.1
a)
d'une contenance:
i)
ne dépassant pas 3 m3, pour les matières solides et liquides des groupes d'emballage II et III;
ii)
ne dépassant pas 1,5 m3, pour les matières solides du groupe d'emballage I emballées dans des GRV souples, en plastique rigide, composites, en carton ou en bois;
iii)
ne dépassant pas 3 m3, pour les matières solides du groupe d'emballage I emballées dans des GRV métalliques;
iv)
ne dépassant pas 3 m3 pour les matières radioactives de la classe 7;
b)
conçu pour une manutention mécanique;
c)
pouvant résister aux sollicitations produites lors de la manutention et du transport, ce qui doit être confirmé par les épreuves spécifiées au chapitre 6.5;
NOTA
1: Les citernes mobiles ou conteneurs-citernes qui satisfont aux prescriptions des chapitres 6.7 ou 6.8 respectivement ne sont pas considérés comme étant des grands récipients pour vrac (GRV).
 
2: Les grands récipients pour vrac (GRV) qui satisfont aux prescriptions du chapitre 6.5 ne sont pas considérés comme des conteneurs au sens de l'ADR.
“GRV reconstruit”, un GRV métallique, un GRV en plastique rigide ou un GRV composite:
a)
résultant de la production d'un type ONU conforme à partir d'un type non conforme; ou
b)
résultant de la transformation d'un type ONU conforme en un autre type conforme.
Les GRV reconstruits sont soumis aux mêmes prescriptions de l'ADR qu'un GRV neuf du même type (voir aussi la définition du modèle type au 6.5.6.1.1);
“GRV réparé”, un GRV métallique, un GRV en plastique rigide ou un GRV composite qui, parce qu'il a subi un choc ou pour toute autre raison (par exemple, corrosion, fragilisation ou autre signe d'affaiblissement par rapport au modèle type éprouvé) a été remis en état de manière à être à nouveau conforme au modèle type éprouvé et à subir avec succès les épreuves du modèle type. Aux fins de l'ADR, le remplacement du récipient intérieur rigide d'un GRV composite par un récipient conforme au modèle type d'origine du même fabricant est considéré comme une réparation. Ce terme n'inclut pas cependant l'entretien régulier d'un GRV rigide. Le corps d'un GRV en plastique rigide et le récipient intérieur d'un GRV composite ne sont pas réparables. Les GRV souples ne sont pas réparables sauf accord de l'autorité compétente;
“Entretien régulier d'un GRV rigide”, l'exécution d'opérations régulières sur un GRV métallique, un GRV en plastique rigide ou un GRV composite, telles que:
a)
nettoyage;
b)
dépose et repose ou remplacement des fermetures sur le corps (y compris les joints appropriés), ou de l'équipement de service, conformément aux spécifications d'origine du fabricant, à condition que l'étanchéité du GRV soit vérifiée; ou
c)
remise en état de l'équipement de structure n'assurant pas directement une fonction de rétention d'une marchandise dangereuse ou de maintien d'une pression de vidange, de telle manière que le GRV soit à nouveau conforme au modèle type éprouvé (redressement des béquilles ou des attaches de levage, par exemple), sous réserve que la fonction de rétention du GRV ne soit pas affectée;
“Entretien régulier d'un GRV souple”, l'exécution d'opérations régulières sur un GRV souple en matière plastique ou en matière textile, telles que:
a)
nettoyage; ou
b)
remplacement d'éléments ne faisant pas partie intégrante du GRV, tels que doublures et liens de fermeture, par des éléments conformes aux spécifications d'origine du fabricant;
à condition que ces opérations n'affectent pas la fonction de rétention du GRV souple ni sa conformité au modèle type;
“GRV composite avec récipient intérieur en plastique”, un GRV se composant d'éléments d'ossature sous forme d'enveloppe extérieure rigide entourant un récipient intérieur en matière plastique, comprenant tout équipement de service ou autre équipement de structure. Il est confectionné de telle manière qu'une fois assemblé, enveloppe extérieure et récipient intérieur constituent un tout indissociable qui est utilisé comme tel pour les opérations de remplissage, de stockage, de transport ou de vidange;
NOTA: Le terme “matière plastique”, lorsqu'il est utilisé à propos des GRV composites en relation avec les récipients intérieurs, couvre d'autres matériaux polymerisés tels que le caoutchouc.
“GRV en bois”, un GRV se composant d'un corps en bois, rigide ou pliable, avec doublure (mais pas d'emballages intérieurs) et de l'équipement de service et de l'équipement de structure appropriés;
“GRV en carton”, un GRV se composant d'un corps en carton avec ou sans couvercle supérieur et inférieur indépendant, si nécessaire d'une doublure (mais pas d'emballages intérieurs), et de l'équipement de service et de l'équipement de structure appropriés;
“GRV en plastique rigide”, un GRV se composant d'un corps en plastique rigide, qui peut comporter une ossature et être doté d'un équipement de service approprié;
“GRV métallique”, un GRV se composant d'un corps métallique ainsi que de l'équipement de service et de l'équipement de structure appropriés;
“GRV protégé” (pour les GRV métalliques), un GRV muni d'une protection supplémentaire contre les chocs. Cette protection peut prendre, par exemple, la forme d'une paroi multicouches (construction “sandwich”) ou d'une double paroi, ou d'un bâti avec enveloppe, en treillis métallique;
“GRV souple”, un GRV se composant d'un corps constitué de film, de tissu ou de tout autre matériau souple ou encore de combinaisons de matériaux de ce genre, et, si nécessaire, d'un revêtement intérieur ou d'une doublure, assorti des équipements de service et des dispositifs de manutention appropriés;
“Groupe d'emballage”, aux fins d'emballage, un groupe auquel sont affectées certaines matières en fonction du degré de danger qu'elles présentent pour le transport. Les groupes d'emballage ont les significations suivantes qui sont précisées dans la partie 2:
groupe d'emballage I: matières très dangereuses;
groupe d'emballage II: matières moyennement dangereuses;
groupe d'emballage III: matières faiblement dangereuses;

H
“Harasse”, un emballage extérieur à parois à claire-voie;
“Hermétique”, voir sous “Citerne fermée hermétiquement”;

I
“IMDG”, voir “Code IMDG”;
“Indice de sûreté-criticité (CSI) d'un colis, d'un suremballage ou d'un conteneur contenant des matières fissiles”, pour le transport des matières radioactives, un nombre qui sert à limiter l'accumulation de colis, suremballages ou conteneurs contenant des matières fissiles;
“Indice de transport (TI) d'un colis, d'un suremballage ou d'un conteneur, ou d'une matière LSA-I ou d'un objet SCO-I non emballé”, pour le transport des matières radioactives, un nombre qui sert à limiter l'exposition aux rayonnements;
“Instructions techniques de l'OACI”, les Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses en complément à l'Annexe 18 à la Convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale (Chicago, 1944), publiées par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) à Montréal;

J
“Jerricane”, voir “Bidon”;

L
“Liquide”, une matière qui, à 50 °C, a une tension de vapeur d'au plus 300 kPa (3 bar) et, n'étant pas complètement gazeuse à 20 °C et 101,3 kPa, qui
a un point de fusion ou un point de fusion initial égal ou inférieur à 20 °C à une pression de 101,3 kPa; ou
est liquide selon la méthode d'épreuve ASTM D 4359-90; ou
n'est pas pâteuse selon les critères applicables à l'épreuve de détermination de la fluidité (épreuve du pénétromètre) décrite au 2.3.4;
NOTA: Est considéré comme transport à l'état liquide au sens des prescriptions pour les citernes:
le transport de liquides selon la définition ci-dessus;
le transport de matières solides remises au transport à l'état fondu.

M
“Manuel d'épreuves et de critères”, la septième édition révisée de la publication des Nations Unies intitulée “ Manuel d'épreuves et de critères ” (ST/SG/AC.10/11/Rev.7);
“Marchandises dangereuses”, les matières et objets dont le transport est interdit selon l'ADR ou autorisé uniquement dans les conditions qui y sont prévues;
“Masse d'un colis”, sauf indication contraire, la masse brute du colis. La masse des conteneurs et des citernes utilisés pour le transport des marchandises n'est pas comprise dans les masses brutes;
“Masse brute maximale admissible”
a)
(pour les GRV), la somme de la masse du GRV et de tout équipement de service ou de structure et de la masse nette maximale;
b)
(pour les citernes), la tare de la citerne et le plus lourd chargement dont le transport est autorisé;
NOTA: Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7.
“Masse nette de matières explosibles”, la masse totale des matières explosibles, sans emballages, enveloppes, etc. (Les termes “quantité nette de matières explosibles”, “contenu net de matières explosibles”, “poids net de matières explosibles” ou “masse nette en kilogrammes des contenus de matières explosibles” sont souvent utilisés dans le même sens.);
“Masse nette maximale”, la masse nette maximale du contenu d'un emballage unique ou masse combinée maximale des emballages intérieurs et de leur contenu, exprimée en kilogrammes;
“Matériel animal”, des carcasses d'animaux, des parties de corps d'animaux ou des denrées alimentaires ou des aliments d'origine animale;
“Matières plastiques recyclées”, des matières récupérées à partir d'emballages industriels usagés qui ont été nettoyés et préparés pour être transformés en emballages neufs. Les propriétés spécifiques du matériau recyclé utilisé pour fabriquer emballages neufs doivent être garanties et documentées régulièrement dan le cadre d’un programme d’assurance qualité reconnu par l’autorité compétente. Ce programme doit inclure un compte rendu du tri préalable approprié effectué et la vérification que tous les lots de matières plastiques recyclées présentent un indice de fluidité, une densité et une résistance à la traction appropiés correspondant à ceux du modèle type fabriqué à partir d’un tel matériau recyclé. Les informations d’assurance qualité incluent obligatoirement des informations sur le matériau d’emballage dont provient la matière plastique recyclée, ainsi qu sur le contenu antérieur de ces emballages au cas où ce contenu serait susceptible de nuire aux performances du nouvel emballage produit au moyen de ce matériau. En outre, le programme d’assurance qualité appliqué par le fabricant d’emballage conformément au 6.1.1.4 doit comprende l’exécution des épreuves mécaniques du 6.1.5 sur le modèle type des emballages fabriqués à partir de chaque lot de matières plastiques recyclées. Dans ces épreuves, la résistance au gerbage peut être vérifiée par une épreuve appropriée de compression dynamique, au lieu d’une épreuve statique de charge appliquée à la face supérieure d’emballage.
NOTA: La norme ISO 16103:2005 “Emballages – Emballages de transport pout marchandises dangereuses – Matériaux plastiques recyclés”, fournit des indications supplémentaires sur les procédures à suivre pour approuver l’utilisation de matières plastiques recyclées. Ces indications supplémentaires ont été élaborées sur la base sur l’expérience acquise dans la fabrication de fûts et de bidons à partir de matières plastiques recyclées et, à ce titre, elles devront peut-être être adaptées à d’autres types d’emballages, GRV et grands emballages en matière plastique recyclée.
“Matière plastique renforcée de fibre”, un matériau constitué d’un renforcement fibreux ou particulaire contenu dans un matériau polymère thermodurcissable ou thermoplastique (matrice);
“Membre de l'équipage”, un conducteur ou toute autre personne accompagnant le conducteur pour des raisons de sécurité, de sûreté, de formation ou d'exploitation;
“Modèle”, pour le transport des matières radioactives, la description d'une matière fissile exceptée en vertu du 2.2.7.2.3.5 f), d'une matière radioactive sous forme spéciale, d'une matière radioactive faiblement dispersable, d'un colis ou d'un emballage qui permet d'identifier l'article avec précision. La description peut comporter des spécifications, des plans, des rapports de conformité aux prescriptions réglementaires et d'autres documents pertinents;
“Moteur pile à combustible ”, un dispositif utilisé pour faire fonctionner un équipement et consistant en une pile à combustible et sa réserve de carburant, intégrée avec la pile à combustible ou séparée, et comprenant tous les accessoires nécessaires pour remplir sa fonction;
“Moyen de transport”, pour le transport routier ou ferroviaire, un véhicule ou un wagon;

N
“Nom technique”, un nom chimique reconnu, le cas échéant un nom biologique reconnu, ou un autre nom utilisé couramment dans les manuels, les revues et les textes scientifiques et techniques (voir 3.1.2.8.1.1);
“Numéro ONU” ou “No ONU”, le numéro d'identification à quatre chiffres des matières ou objets extrait du Règlement Type de l'ONU;

O
“Organisme de contrôle”, un organisme indépendant de contrôle et d'épreuve, agréé par l'autorité compétente;

P
“Petit conteneur”, voir “Conteneur”;
“Pile à combustible”, un dispositif électrochimique convertissant l'énergie chimique d'un carburant en énergie électrique, chaleur et produits de réaction;
“Plateau” (classe 1), une feuille en métal, en plastique, en carton ou en tout autre matériau convenable, placé dans les emballages intérieurs, intermédiaires ou extérieurs et qui permet un rangement serré dans ces emballages. La surface du plateau peut être façonnée de façon que les emballages ou les objets puissent être insérés, maintenus en sécurité et séparés les uns des autres;
“Point d'éclair”, la température la plus basse d'un liquide à laquelle ses vapeurs forment avec l'air un mélange inflammable;
“Pression de calcul”, une pression fictive au moins égale à la pression d'épreuve, pouvant dépasser plus ou moins la pression de service selon le degré de danger présenté par la matière transportée, qui sert uniquement à déterminer l'épaisseur des parois du réservoir, indépendamment de tout dispositif de renforcement extérieur ou intérieur;
NOTA: Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7.
“Pression d'épreuve”, la pression qui doit être appliquée lors d'une épreuve de pression pour le contrôle initial ou périodique;
NOTA: Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7.
“Pression de remplissage”, la pression maximale effectivement développée dans la citerne lors du remplissage sous pression;
“Pression de service”:
a)
Pour un gaz comprimé, la pression stabilisée à la température de référence de 15 °C dans un récipient à pression plein;
b)
Pour le No ONU 1001, acétylène dissous, la pression stabilisée calculée à une température de référence uniforme de 15 °C dans une bouteille d’acétylène contentant la quantité de solvant spécifiée et la quantité maximale d’acétylène;
c)
Pour le No ONU 3374, acétylène sans solvant, la pression de service pour la bouteille équivalente pour le No ONU 1001, acétylène dissous;
NOTA: Pour les citernes voir “Pression maximale de service ”.
“Pression de vidange”, la pression maximale effectivement développée dans la citerne lors de la vidange sous pression;
“Pression d'utilisation normale maximale”, pour le transport des matières radioactives, la pression maximale au-dessus de la pression atmosphérique au niveau moyen de la mer qui serait atteinte à l'intérieur de l'enveloppe de confinement au cours d'une année dans les conditions de température et de rayonnement solaire correspondant aux conditions environnementales en l'absence d'aération, de refroidissement extérieur au moyen d'un système auxiliaire ou d'opérations prescrites pendant le transport;
“Pression maximale de service” (pression manométrique), la plus haute des trois valeurs suivantes, susceptible d'être atteinte au sommet de la citerne dans sa position d'exploitation:
a)
valeur maximale de la pression effective autorisée dans la citerne lors d'une opération de remplissage (pression maximale autorisée de remplissage);
b)
valeur maximale de la pression effective autorisée dans la citerne lors d'une opération de vidange (pression maximale autorisée de vidange);
c)
pression manométrique effective à laquelle la citerne est soumise par son contenu (y compris les gaz étrangers qu'elle peut renfermer) à la température maximale de service.
Sauf conditions particulières prescrites dans le chapitre 4.3, la valeur numérique de cette pression de service (pression manométrique) ne doit pas être inférieure à la pression de vapeur de la matière de remplissage à 50 °C (pression absolue).
Pour les citernes munies de soupapes de sécurité (avec ou sans disque de rupture), à l'exception des citernes destinées au transport de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, de la classe 2, la pression maximale de service (pression manométrique) est cependant égale à la pression prescrite pour le fonctionnement de ces soupapes de sécurité;
NOTA
1: La pression maximale de service n'est pas applicable aux citernes à vidange par gravité selon le 6.8.2.1.14 a).
 
2: Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7.
 
3: Pour les récipients cryogéniques fermés, voir le NOTA du 6.2.1.3.6.5.
“Pression stabilisée”, la pression atteinte par le contenu d'un récipient à pression en équilibre thermique et de diffusion;

R
“Réaction dangereuse”,
a)
une combustion ou un dégagement de chaleur considérable;
b)
l'émanation de gaz inflammables, asphyxiants, comburants ou toxiques;
c)
la formation de matières corrosives;
d)
la formation de matières instables;
e)
une élévation dangereuse de la pression (pour les citernes seulement);
“Récipient”, une enceinte de rétention destinée à recevoir ou à contenir des matières ou objets, y compris les moyens de fermeture quels qu'ils soient. Cette définition ne s'applique pas aux réservoirs;
“Récipient” (pour la classe 1), une caisse, une bouteille, une boîte, un fût, une jarre ou un tube ainsi que leurs moyens de fermeture quelle qu'en soit la nature, utilisé en tant qu'emballage intérieur ou intermédiaire;
“Récipient à pression”, un terme générique pour une bouteille, un tube, un fût à pression, un récipient cryogénique fermé, un dispositif de stockage à hydrure métallique, un cadre de bouteilles ou un récipient à pression de secours;
“Récipient à pression de secours”, un récipient à pression d'une contenance en eau ne dépassant pas 3000 litres dans lequel un ou des récipients à pression endommagés, défectueux, présentant des fuites ou non conformes sont placés pour le transport en vue de leur récupération ou de leur élimination par exemple;
“Récipient cryogénique fermé”, un récipient à pression transportable isolé thermiquement pour le transport de gaz liquéfiés réfrigérés, d'une contenance en eau ne dépassant pas 1000 l;
“Récipient cryogénique ouvert”, un récipient transportable isolé thermiquement pour le transport de gaz liquéfiés réfrigérés, maintenu à la pression atmosphérique par ventilation continue du gaz liquéfié réfrigéré;
“Récipient de faible capacité contenant du gaz (cartouche à gaz)”, un récipient non rechargeable ayant une capacité en eau ne dépassant pas 1000 ml pour les récipients en métal et ne dépassant pas 500 ml pour les récipients en matériaux synthétique ou en verre, contenant, sous pression, un gaz ou un mélange de gaz. Il peut être muni d'une valve;
“Récipient intérieur”, un récipient qui doit être muni d'un emballage extérieur pour remplir sa fonction de rétention;
“Récipient intérieur rigide”, (pour les GRV composites), un récipient qui conserve sa forme générale lorsqu'il est vide sans que les fermetures soient en place et sans le soutien de l'enveloppe extérieure. Tout récipient intérieur qui n'est pas “rigide” est considéré comme “souple”;
“Règlement de transport de matières radioactives de l’AIEA”, l’une des édtions de ce Règlement comme quit:
a)
Pour les éditions de 1985 et de 1985 (telle que mofifiée en 1990): No 6 de la Collection Securité de l’AIEA;
b)
Pour l’édition de 1996: No ST–1 de la Collection des Normes de Sûreté de l’AIEA;
c)
Pour l’édition de 1996 (revisée): No TS–R–1 (ST–1, revisée) de la Collection des Normes de Sûreté de l’AIEA;
d)
Pour les éditions de 1996 (telle que mofifiée en 2003), 2005 et 2009: No TS–R–1 (ST–1, revisée) de la Collection des Normes de Sûreté de l’AIEA;
e)
Pour l’édition de 2012: No SSR–6 de la Collection des Normes de Sûreté de l’AIEA;
f)
Pour l’édition de 2018: No SSR–6 (Rev. 1) de la Collection des Normes de Sûreté de l’AIEA;
“Règlement ONU”, un Règlement annexé à l'Accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (Accord de 1958, tel que modifié);
“Règlement type de l'ONU”, le Règlement type annexé à la vingtième édition révisée des Recommandations relatives au transport de marchandises dangereuses publiée par l'Organisation des Nations Unies (ST/SG/AC.10/1/Rev.20);
“Remplisseur”, l'entreprise qui remplit de marchandises dangereuses une citerne (véhicule-citerne, citerne démontable, citerne mobile, conteneur-citerne), un véhicule-batterie, un CGEM ou un véhicule, grand conteneur ou petit conteneur pour vrac;
“Réservoir” (pour citernes), la partie de la citerne qui contient la matière à transporter, y compris les ouvertures et leurs moyens d'obturation, mais à l'exclusion de l'équipement de service et de l'équipement de structure extérieur;
NOTA: Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7.
“Réservoir intérieur”, s’aggissant d’un récipient cryogénque fermé, le réservoir sous pression destiné à contenir le gaz liquéfié réfrigéré;
“Revêtement protecteur” (pour les citernes), revêtement protégeant le matériau métallique de la citerne des matières à transporter;
NOTA: Cette définition ne s'applique pas au revêtement servant uniquement à protéger la matière à transporter.
“Rubrique collective”, un groupe défini de matières ou d'objets (voir 2.1.1.2, B, C et D);
“Rubrique n.s.a. (non spécifié par ailleurs)”, une rubrique collective à laquelle peuvent être affectés des matières, mélanges, solutions ou objets, qui
a)
ne sont pas nommément mentionnés au tableau A du Chapitre 3.2, et
b)
présentent des propriétés chimiques, physiques ou dangereuses qui correspondent à la classe, au code de classification, au groupe d'emballage et au nom et à la description de la rubrique n.s.a.;

S
“Sac”, emballage souple en papier, film de matière plastique, textile, matériau tissé ou autre matériau approprié;
“Système Général Harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques”, la neuvième édition révisée de la publication des Nations Unies ainsi intitulée (ST/SG/AC.10/30/Rev.9);
“Solide”,
a)
une matière dont le point de fusion ou le point de fusion initial est supérieur à 20 °C à une pression de 101,3 kPa; ou
b)
une matière qui n'est pas liquide selon la méthode d'épreuve ASTM D 4359-90 ou qui est pâteuse selon les critères applicables à l'épreuve de détermination de la fluidité (épreuve du pénétromètre) décrite sous 2.3.4;
“Soupape de dépression”, un dispositif à ressort sensible à la pression fonctionnant automatiquement, pour protéger la citerne contre une dépression intérieure inadmissible;
“Soupape de sécurité”, un dispositif à ressort sensible à la pression fonctionnant automatiquement, pour protéger la citerne contre une surpression intérieure inadmissible;
“Sur le territoire”, pour le transport des matières radioactives, le territoire des pays à travers ou dans lesquels un envoi est transporté, à l'exclusion expresse de leurs espaces aériens dans lesquels un envoi peut être transporté, à condition qu'aucune escale ne soit prévue dans ces pays;
“Suremballage”, une enveloppe utilisée (dans le cas des matières radioactives, par un même expéditeur) pour contenir un ou plusieurs colis et en faire une unité plus facile à manutentionner et à arrimer au cours du transport. Exemples de suremballages:
a)
un plateau de chargement, tel qu'une palette sur laquelle plusieurs colis sont placés ou gerbes et assujettis par une bande de plastique, une housse de film rétractable ou étirable ou par d'autres moyens adéquats; ou
b)
un emballage extérieur de protection tel qu'une caisse ou une harasse;
“Système de détection des rayonnements”, un appareil qui contient des détecteurs de rayonnement comme composants;
“Système d'isolement”, pour le transport des matières radioactives, l'assemblage des composants de l'emballage et des matières fissiles spécifié par le concepteur et approuvé ou agréé par l'autorité compétente pour assurer la sûreté-criticité;
“Système de management”, pour le transport des matières radioactives, un ensemble d'éléments interdépendants ou interactifs (système) qui sert à définir les politiques et les objectifs et permet d'atteindre les objectifs de façon efficiente et efficace.

T
“Taux de remplissage”, le rapport entre la masse de gaz et la masse d'eau à 15 °C qui remplirait complètement un récipient à pression prêt à l'emploi;
“Température critique”,
a)
la température à laquelle des procédures doivent être mises en œuvre lorsqu'il y a défaillance du système de régulation de température;
b)
(au sens des dispositions relatives au gaz), la température au-dessus de laquelle une matière ne peut pas exister à l'état liquide;
“Température de décomposition auto-accélérée (TDAA)”, la température la plus basse à laquelle une décomposition auto-accélérée peut se produire dans une matière dans l'emballage, le GRV ou la citerne servant au transport. Elle s'obtient en appliquant les procédures d'épreuve indiquées à la section 28 de la deuxième partie du Manuel d'épreuves et de critères;
“Température de polymérisation auto-accélérée (TPAA)”, la température la plus basse à laquelle une polymérisation auto-accélérée peut se produire pour une matière dans l'emballage, le GRV ou la citerne tel que remis au transport. Elle s'obtient en appliquant les mêmes procédures d'épreuve que pour déterminer la température de décomposition auto-accélérée des matières autoréactives, conformément à la section 28 de la deuxième partie du Manuel d'épreuves et de critères;
“Température de régulation”, la température maximale à laquelle le peroxyde organique, la matière auto-réactive ou la matière qui polymérise peut être transporté en sécurité;
“Temps de retenue”, le temps qui s'écoule entre le moment où la citerne atteint son état de remplissage initial et le moment où la pression atteint, sous l'effet du flux de chaleur, la pression minimum assignée aux limiteurs de pression dans les citernes servant au transport de gaz liquéfiés réfrigérés;
NOTA: Pour les citernes mobiles, voir la sous-section 6.7.4.1.
“Tissu de plastique” (pour les GRV souples), un matériau confectionné à partir de bandes ou de monofilaments d'un plastique approprié, étirés par traction;
“Tonneau en bois”, un emballage en bois naturel, de section circulaire, à paroi bombée, constitué de douves et de fonds et muni de cercles;
“Transport”, le changement de lieu des marchandises dangereuses, y compris les arrêts nécessités par les conditions de transport et y compris le séjour des marchandises dangereuses dans les véhicules, citernes et conteneurs nécessités par les conditions de trafic avant, pendant et après le changement de lieu.
La présente définition englobe également le séjour temporaire intermédiaire des marchandises dangereuses aux fins de changement de mode ou de moyen de transport (transbordement). Cela s'applique à condition que les documents de transport desquels ressortent le lieu d'envoi et le lieu de réception soient présentés sur demande et à condition que les colis et les citernes ne soient pas ouverts pendant le séjour intermédiaire, excepté aux fins de contrôle par les autorités compétentes;
“Transport en vrac”, le transport de matière solides ou d'objets non emballés dans des véhicules, conteneurs ou conteneurs pour vrac. Ce terme ne s'applique ni aux marchandises qui sont transportées comme colis, ni aux matières qui sont transportées en citernes;
“Transporteur”, l'entreprise qui effectue le transport avec ou sans contrat de transport;
“Tube”, un récipient à pression transportable sans soudure ou de construction composite d'une contenance en eau supérieure à 150 l mais ne dépassant pas 3000 l;

U
“Unité de transport”, un véhicule à moteur auquel n'est attelée aucune remorque ou un ensemble constitué par un véhicule à moteur et la remorque qui y est attelée;
“Unité mobile de fabrication d'explosifs” (MEMU) (5) , une unité, ou un véhicule monté avec une unité, pour la fabrication des explosifs à partir de marchandises dangereuses qui ne sont pas des explosifs et leur chargement dans les trous de mine. L'unité est composée de différents conteneurs pour vrac et citernes et d'équipements pour la fabrication d'explosifs ainsi que de pompes et de leurs accessoires. La MEMU peut comporter des compartiments spéciaux pour des explosifs emballés.
NOTA: Même si la définition d'une MEMU contient les mots “pour la fabrication des explosifs et leur chargement dans les trous de mine ”, les prescriptions pour les MEMU ne s'appliquent qu'au transport et non à la fabrication d'explosifs ou au chargement d'explosifs dans les trous de mine;
“Utilisation exclusive”, pour le transport des matières radioactives, l'utilisation par un seul expéditeur d'un véhicule ou d'un grand conteneur, pour laquelle toutes les opérations initiales, intermédiaires et finales de chargement, d'expédition et de déchargement se font conformément aux instructions de l'expéditeur ou du destinataire, lorsque cela est prescrit par l'ADR;

V
“Véhicule bâché”, un véhicule découvert muni d'une bâche pour protéger la marchandise chargée;
“Véhicule-batterie”, un véhicule comprenant des éléments qui sont reliés entre eux par un tuyau collecteur et fixés à demeure à ce véhicule. Les éléments suivants sont considérés comme des éléments d'un véhicule-batterie: les bouteilles, les tubes, les fûts à pression et les cadres de bouteilles ainsi que les citernes d'une capacité supérieure à 450 litres pour les gaz tels qu'ils sont définis au 2.2.2.1.1;
“Véhicule-citerne”, un véhicule construit pour transporter des liquides, des gaz ou des matières pulvérulentes ou granulaires et comportant une ou plusieurs citernes fixes. Outre le véhicule proprement dit ou les éléments de train roulant en tenant lieu, un véhicule-citerne comprend un ou plusieurs réservoirs, leurs équipements et les pièces de liaison au véhicule ou aux éléments de train roulant;
“Véhicule couvert”, un véhicule dont la carrosserie est constituée par une caisse qui peut être fermée;
“Véhicule découvert”, un véhicule dont la plate-forme est nue ou munie seulement de ridelles et d'un hayon.

(5)
L'acronyme “MEMU” correspond au terme anglais “Mobile Explosives Manufacturing Unit”.
1.2.2 Unités de mesure

1.2.2.1

Les unités de mesure (7) suivantes sont applicables dans l'ADR:
Grandeur
Unité SI (b)
Unité supplémentaire admise
Relation entre les unités
Longueur
m (mètre)
-
-
Superficie
m2 (mètre carré)
-
-
Volume
m3 (mètre cube)
l (c) (litre)
ll=10–3m3
Temps
s (seconde)
min (minute)
1 min = 60 s
 
 
h (heure)
1 h = 3600 s
 
 
d (jour)
1 d = 86.400 s
Masse
kg (kilogramme)
g (gramme)
1g = 10–3 kg
 
 
t (tonne)
1 t = 103 kg
Masse volumique
kg/m3
kg/l
1 kg/l = 103 kg/m3
Température
K (kelvin)
°C (degré Celsius)
0 °C = 273,15 K
Différence de température
K (kelvin)
°C (degré Celsius)
1 °C = 1 K
Force
N (newton)
-
1 N = 1 kg.m/s2
Pression
Pa (pascal)
bar (bar)
1 Pa = 1 N/m2
 
 
 
1 bar=105Pa
Contrainte
N/m2
N/mm2
1 N/mm2 = 1 MPa
Travail
 
kWh (kilowattheure)
1 kWh = 3,6 MJ
Energie
J (joule)
 
1 J = 1 N.m = 1 W.s
Quantité de chaleur
 
eV (electronvolt)
1eV = 0,1602 . 10–18J
Puissance
W (watt)
-
1 W = 1 J/s = 1 N.m/s
Résistance électrique
Ω (ohm)
-
1 Ω = 1 kg ? m² / s³ / A²
Viscosité cinématique
m2/s
mm2/s
1mm2/s = 10-6m2/s
Viscosité dynamique
Pa.s
mPa.s
1 mPa.s = 10-3 Pa.s
Activité
Bq (becquerel)
 
 
Equivalent de dose
Sv (sievert)
 
 
(b)
Le Système international d'unités (SI) est le résultat des décisions de la Conférence générale des poids et mesures (adresse: Pavillon de Breteuil, Parc de St-Cloud, F-92 310 Sèvres).
(c)
L'abréviation “L” pour litre est également autorisée, à la place de l'abréviation “l”, en cas d'utilisation de la machine à écrire.
Les multiples et sous-multiples décimaux d'une unité peuvent être formés au moyen des préfixes ou des symboles suivants, placés devant le nom ou devant le symbole de l'unité:
Facteur
 
 
Préfixe
Symbole
1000.000.000.000.000.000
= 1018
trillion
exa
E
1000.000.000.000.000
= 1015
billiard
péta
F
1000.000.000.000
= 1012
billion
téra
T
1000.000.000
= 109
milliard
giga
G
1000.000
= 106
million
méga
M
1000
= 103
mille
kilo
k
100
= 102
cent
hecto
h
10
= 101
dix
déca
da
0,1
=10-1
dixième
déci
d
0,01
= 10-2
centième
centi
c
0,001
= 10-3
millième
milli
m
0,000001
= 10-6
millionième
micro
µ
0,000000001
= 10-9
milliardième
nano
n
0,000000000001
= 10-12
billionième
pico
P
0,000000000000001
= 10-15
billiardième
femto
f
0,000000000000000001
= 10-18
trillionième
atto
a

1.2.2.2

Sauf indication explicite contraire, le signe “%” représente dans l'ADR:
a)
pour les mélanges de matières solides ou de matières liquides, ainsi que pour les solutions et pour les matières solides mouillées par un liquide, la partie de masse indiquée en pourcentage rapporté à la masse totale du mélange, de la solution ou de la matière mouillée;
b)
pour les mélanges de gaz comprimés, dans le cas d'un remplissage à la pression, la partie de volume indiquée en pourcentage rapporté au volume total du mélange gazeux, ou, dans le cas d'un remplissage à la masse, la partie de masse indiquée en pourcentage rapporté à la masse totale du mélange;
c)
pour les mélanges de gaz liquéfiés ainsi que de gaz dissous, la partie de masse indiquée en pourcentage rapporté à la masse totale du mélange.

1.2.2.3

Les pressions de tout genre concernant les récipients (par exemple pression d'épreuve, pression intérieure, pression d'ouverture des soupapes de sécurité) sont toujours indiquées comme pression manométrique (excès de pression par rapport à la pression atmosphérique); par contre, la pression de vapeur est toujours exprimée comme pression absolue.

1.2.2.4

Lorsque l'ADR prévoit un degré de remplissage pour les récipients, celui-ci se rapporte toujours à une température des matières de 15 °C, pour autant qu'une autre température ne soit pas indiquée.

(7)
Les valeurs arrondies suivantes sont applicables pour la conversion des unités utilisées jusqu'à maintenant en unités SI:
Force
 
 
 
 
1 kgf
= 9,807 N
 
 
 
1 N
= 0,102 kgf
 
 
 
Contrainte
 
 
 
1 kg/mm2
= 9,807 N/mm2
 
 
 
1 N/mm2
=0,102 kg/mm2
 
 
 
Pression
 
 
 
1 Pa
=1 N/m2
= 10–5 bar
= 1,02 . 10–5 kg/cm2
=0,75 . 10–2 torr
1 bar
= 105 Pa
= 1,02 kg/cm2
= 750 torr
 
1 kg/cm2
=9,807 . 104Pa
= 0,9807 bar
= 736 torr
 
1 torr
=1,33 . 102Pa
= 1,33 . 10–3bar
= 1,36 . 10–3 kg/cm2
 
Travail, énergie, quantité de chaleur
 
 
 
1 J
=1 N.m
= 0,278 . 10–6kWh
= 0,102 kgm
= 0,239. 10–3 kcal
1 kWh
= 3,6 . 106J
= 367 . 103kgm
= 860 kcal
 
1 kgm
= 9,807 J
= 2,72 . 10–6kWh
= 2,34 . 10-3kcal
 
1 kcal
= 4,19 . 103J
= 1,16 . 10-3kWh
= 427 kgm
 
Puissance
 
 
 
1W
= 0,102 kgm/s
= 0,86kcal/h
 
 
1 kgm/s
= 9,807 W
= 8,43kcal/h
 
 
1 kcal/h
= 1,16 W
= 0,119 kgm/s
 
 
Viscosité cinématique
 
 
 
1 m2/s
= 104 St (stokes)
 
 
 
1 St
= 10–4m2/s
 
 
 
Viscosité dynamique
 
 
 
1 Pa . s
= 1N.s/m2
= 10 P (Poise)
= 0,102 kg.s/m2
 
1 P
=0,1 Pa . s
=0,1 N.s/m2
= 1,02 . l0–2 kg.s/m2
 
1 kg.s/m2
=9,807 Pa . s
= 9,807 N.s/m2
= 98,07 P
 
1.2.3 Liste d'abréviations
Dans l'ADR sont utilisés des abréviations, des acronymes et des désignations abrégées de textes réglementaires, dont la signification est la suivante :
A
“ADN”, Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures;
“AIEA”, Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), (AIEA, P.O. Box 100, A-1400 Vienne, Autriche), www.iaea.org;
“ASTM”, American Society for Testing and Materials (ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA, 19428-2959, États-Unis d'Amérique), www.astm.org;
C
“CEE-ONU”, Commission Économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU, Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix, CH-1211 Genève 10, Suisse), www.unece.org ;
“CGA”, “Compressed Gas Association” (Compressed Gas Association, 8484 Westpark Drive, Suite 220, McLean, Virginia 22102, États-Unis d'Amérique), www.cganet.com ;
“CGEM”, “Conteneur à gaz à éléments multiples” (voir 1.2.1) ;
“CIM”, Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (Appendice B à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)), telles que modifiées ;
“CMR”, Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (Genève, 19 mai 1956), telle que modifiée ;
“CSC”, Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (Genève, 1972) telle que modifiée et publiée par l'Organisation Maritime Internationale (OMI), à Londres ;
“CSI” (8) , “Indice de sûreté-criticité” (voir 1.2.1) ;
E
“EIGA” (9) , Association européenne des gaz industriels (EIGA, 30 Avenue de l'Astronomie, B-1210 Bruxelles, Belgique), www.eiga.eu ;
“EN” (norme), une norme européenne publiée par le Comité européen de normalisation (CEN) (CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles, Belgique), www.cen.eu ;
G
“GNC”, “Gaz naturel comprimé” (voir 1.2.1) ;
“GNL”, “Gaz naturel liquéfié” (voir 1.2.1) ;
“GPL”, “Gaz de pétrole liquéfié” (voir 1.2.1) ;
“GRV”, “Grand récipient pour vrac” (voir 1.2.1) ;
I
“IMDG” (10) , voir la définition de “Code IMDG” au 1.2.1 ;
“ISO” (11) (norme), une norme internationale publiée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO), (ISO − 1, rue de Varembé. CH-1204 Genève 20, Suisse), www.iso.org ;
L
“LSA” (12) (matière), matière de faible activité spécifique (voir 2.2.7.1.3) ;
M
“MEMU” (13) , “Unité mobile de fabrication d'explosifs” (voir 1.2.1) ;
N
“N.S.A.”, “Rubrique N.S.A.” (voir 1.2.1) ;
O
“OACI”, Organisation de l'aviation civile internationale (OACI, 999 University Street, Montréal, Québec H3C 5H7, Canada), www.icao.org ;
“OMI”, Organisation maritime internationale (OMI, 4 Albert Embankment, Londres SE1 7SR, Royaume-Uni), www.imo.org ;
P
“PRF”, Matière plastique renforcée de fibres ;
R
“RID”, Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, appendice C de la COTIF (Convention relative aux transports internationaux ferroviaires) ;
S
“RID”, Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, appendice C de la COTIF (Convention relative aux transports internationaux ferroviaires) ;
S
“SCO” (14) , objet contaminé superficiellement (voir 2.2.7.1.3) ;
“SGH”, “Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques” (voir 1.2.1) ;
T
“TDAA”, “Température de décomposition auto-accélérée” (voir 1.2.1) ;
“TI” (15) , “Indice de transport” (voir 1.2.1) ;
“TPAA”, “Température de polymérisation auto-accélérée” (voir 1.2.1) ;
U
“UIC”, Union Internationale des Chemins de Fer (UIC, 16 rue Jean Rey, F-75015 Paris, France), www.uic.org.

(8)
L’acronyme “CSI” correspond au terme anglais “Criticality Safety Index”.
(9)
L’acronyme “EIGA” correspond au terme anglais “European Industrial Gases Assosciation”.
(10)
“IMDG code” correspond au terme anglais “International Maritime Dangerous Goods Code”.
(11)
L’acronyme “ISO” correspond au terme anglais “International Organization for Standardization”.
(12)
L’acronyme “LSA” correspond au terme anglais “Low Specific Activity”..
(13)
L’acronyme “MEMU” correspond au terme anglais “Mobile Explosives Manufacturing Unit”.
(14)
L’acronyme “SCO” correspond au terme anglais “Surface Contaminated Object”.
(15)
L’acronyme “TI” correspond au terme anglais “Transport Index”.