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30/09/57 ADR 2013 - Annexe B
Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)

Chapitre 9.2 Prescriptions relatives à laconstruction des véhicules

9.2.1 Conformité avec les prescriptions du présent chapitre

9.2.1.1

Les véhicules EX/II, EX/III, FL et AT doivent satisfaire aux prescriptions du présent chapitre, conformément au tableau ci-après.
Pour les véhicules autres que les véhicules EX/II, EX/III, FL et AT:
les prescriptions du 9.2.3.1.1 (Équipement de freinage conformément au Règlement ONU N° 13 ou à la Directive 71/320/CEE) s'appliquent à tous les véhicules immatriculés pour la première fois (ou qui entrent en service si l'immatriculation n'est pas obligatoire) après le 30 juin 1997;
les prescriptions du 9.2.5 (Limiteur de vitesse conformément au Règlement ONU N° 89 ou à la Directive 92/24/CEE) s'appliquent à tous les véhicules à moteur d'une masse maximale supérieure à 12 tonnes immatriculés pour la première fois après le 31 décembre 1987, et à tous les véhicules à moteur d'une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes mais inférieure ou égale à 12 tonnes immatriculés pour la première fois après le 31 décembre 2007.
 
VÉHICULES
REMARQUES
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
EX/II
EX/III
AT
FL
 
9.2.2
ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE
 
 
 
 
 
9.2.2.1
Dispositions générales
X
X
X
X
 
9.2.2.2.1
Câbles
X
X
X
X
 
9.2.2.2.2
Protection supplémentaire
X
X
X
X
Applicable aux véhicules d'une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes immatriculés pour la première fois (ou mis en service, dans le cas où l'immatriculation n'est pas obligatoire) après le 31 mars 2018.
Applicable aux véhicules immatriculés pour la première fois (ou mis en service, dans le cas où l'immatriculation n'est pas obligatoire) après le 31 mars 2018.
9.2.2.3
Fusibles et disjoncteurs
X
X
X
X
Applicable aux véhicules immatriculés pour la première fois (ou mis en service, dans le cas où l'immatriculation n'est pas obligatoire) après le 31 mars 2018.
9.2.2.4
Batteries
X
X
X
X
 
9.2.2.5
Éclairage
X
X
X
X
 
9.2.2.6
Connexions électriques entre les véhicules à moteur et les remorques
X
X
X
X
Applicable aux véhicules immatriculés pour la première fois (ou mis en service, dans le cas où l'immatriculation n'est pas obligatoire) après le 31 mars 2018.
Applicable aux véhicules à moteur d'une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes destinés à tracter des remorques et aux remorques d'une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes immatriculés pour la première fois (ou mis en service, dans le cas où l'immatriculation n'est pas obligatoire) après le 31 mars 2018.
9.2.2.7
Tension
X
X
 
 
 
9.2.2.8
Coupe-circuit de batterie
 
X
 
X
 
9.2.2.9
Circuits alimentés en permanence
 
 
 
 
 
9.2.2.9.1
 
 
 
 
X
 
9.2.2.9.2
 
 
X
 
 
 
9.2.3
ÉQUIPEMENT DE FREINAGE
 
 
 
 
 
9.2.3.1
Dispositions générales
X
X
X
X
 
 
Dispositif de freinage antiblocage
X
X
X
X
Applicable aux véhicules à moteur (tracteurs et porteurs) d'une masse maximale dépassant 16 tonnes et aux véhicules à moteur autorisés à tracter des remorques (c'està- dire les remorques complètes, les semi-remorques et les remorques à essieu central) d'une masse maximale dépassant 10 tonnes. Les véhicules à moteur doivent être équipés d'un dispositif de freinage antiblocage de la catégorie 1.
Applicable aux remorques (c'est-à-dire les remorques complètes, les semi-remorques et les remorques à essieu central) d'une masse maximale dépassant 10 tonnes. Les remorques doivent être équipées d'un dispositif de freinage antiblocage de la catégorie A.
Applicable à tous les véhicules à moteur, ainsi qu'aux remorques d'une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes, immatriculés pour la première fois (ou mis en service, dans le cas où l'immatriculation n'est pas obligatoire) après le 31 mars 2018.
 
Dispositif de freinage d'endurance
X
X
X
X
Applicable aux véhicules à moteur d'une masse maximale dépassant 16 tonnes ou autorisés à tracter des remorques d'une masse maximale dépassant 10 tonnes immatriculés pour la première fois après le 31 mars 2018. Le dispositif de freinage d'endurance doit être du type IIA.
Applicable aux véhicules à moteur d'une masse maximale dépassant 16 tonnes ou autorisés à tracter des remorques d'une masse maximale dépassant 10 tonnes. Le dispositif de freinage d'endurance doit être du type IIA.
9.2.4
PRÉVENTION DES RISQUES D'INCENDIE
 
 
 
 
 
9.2.4.3
Réservoirs et bouteilles de carburant
X
X
 
X
 
9.2.4.4
Moteur
X
X
 
X
 
9.2.4.5
Dispositif d'échappement
X
X
 
X
 
9.2.4.6
Chaîne de traction électrique
 
 
X
 
 
9.2.4.7
Frein d'endurance du véhicule
X
X
X
X
Applicable aux véhicules à moteur d'une masse maximale dépassant 16 tonnes ou autorisés à tracter des remorques d'une masse maximale dépassant 10 tonnes immatriculés pour la première fois après le 31 mars 2018. Le dispositif de freinage d'endurance doit être du type IIA.
9.2.4.8
Chauffage à combustion
 
 
 
 
 
9.2.4.8.1
9.2.4.8.2
9.2.4.8.5
 
X
X
X
X
Applicable aux véhicules à moteur équipés après le 30 juin 1999. Mise en conformité obligatoire avant le 1er janvier 2010 pour les véhicules équipés avant le 1er juillet 1999. La date de la première immatriculation du véhicule doit être utilisée lorsque la date à laquelle le véhicule a été équipé n'est pas disponible.
9.2.4.8.3
9.2.4.8.4
 
 
 
 
X
Applicable aux véhicules à moteur équipés après le 30 juin 1999. Mise en conformité obligatoire avant le 1er janvier 2010 pour les véhicules équipés avant le 1er juillet 1999. La date de la première immatriculation du véhicule doit être utilisée lorsque la date à laquelle le véhicule a été équipé n'est pas disponible.
9.2.4.8.6
 
X
X
 
 
 
9.2.5
DISPOSITIF DE LIMITATION DE VITESSE
X
X
X
X
Applicable aux véhicules à moteur d'une masse maximale dépassant 12 tonnes immatriculés pour la première fois après le 31 décembre 1987, et à tous les véhicules à moteur d'une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes mais inférieure ou égale à 12 tonnes immatriculés pour la première fois après le 31 décembre 2007.
9.2.6
DISPOSITIFS D'ATTELAGE DES VEHICULES A MOTEUR ET REMORQUES
X
X
X
X
Applicable aux dispositifs d'attelage des véhicules à moteur et des remorques immatriculés pour la première fois (ou mis en service, si l'immatriculation n'est pas obligatoire) après le 31 mars 2018.
9.2.7
PREVENTION DES AUTRES RISQUES DUS AUX CARBURANTS
 
 
X
X
 

9.2.1.2

Les MEMU doivent satisfaire aux prescriptions du présent chapitre applicables aux véhicules EX/III.
9.2.2 Équipement électrique
9.2.2.1 Dispositions générales
L'installation doit être conçue, réalisée et protégée de façon à ne pouvoir provoquer ni inflammation, ni un court-circuit, dans des conditions normales d'utilisation des véhicules.
L'installation électrique, à l'exception de la chaîne de traction électrique conforme aux prescriptions techniques du Règlement ONU N° 100 (24) , tel que modifié au minimum par la série 03 d´amendements, doit satisfaire aux dispositions des 9.2.2.2 à 9.2.2.9, conformément au tableau du 9.2.1.

(24)
Règlement ONU N° 100 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne les prescriptions particulières applicables à la chaîne de traction électrique).
9.2.2.2 Canalisations

9.2.2.2.1 Câbles

Aucun câble utilisé dans un circuit électrique ne doit transmettre un courant d'une intensité supérieure à celle pour laquelle il a été conçu. Les conducteurs doivent être convenablement isolés.
Les câbles doivent être adaptés aux conditions dans lesquelles il est prévu de les utiliser, notamment les conditions de température et de compatibilité avec les fluides.
Ils doivent être conformes à la norme ISO 6722-1:2011 + Cor 01:2012, ISO 6722 2:2013, ISO 19642- 3:2019, ISO 19642-4:2019, ISO 19642-5:2019 ou ISO 19642-6:2019.
Les câbles doivent être solidement attachés et placés de façon à être protégés contre les agressions mécaniques et thermiques.

9.2.2.2.2 Protection supplémentaire

Les câbles situés à l'arrière de la cabine de conduite et sur les remorques doivent en outre être protégés de façon à réduire au minimum les risques d'inflammation ou de court-circuit accidentel en cas de choc ou de déformation.
Cette protection supplémentaire doit être adaptée aux conditions normales d'utilisation du véhicule.
La protection supplémentaire est assurée lorsqu'on utilise des câbles multifilaires conformes à la norme ISO 14572:2011, ISO 19642-7:2019, ISO 19642-8, ISO 19642-9 ou ISO 19642:10:2019, ou un des exemples des figures 9.2.2.2.2.1 à 9.2.2.2.2.4 ci-après, ou toute autre configuration offrant une protection comparable.

9.2.2.2.2.1

figure N° 1

9.2.2.2.2.2

figure N° 2

9.2.2.2.2.3

figure N° 3

9.2.2.2.2.4

figure N° 4
Il n'est pas nécessaire de prévoir une protection supplémentaire pour les câbles des capteurs de vitesse des roues.
Les véhicules EX/II qui sont des fourgons construits en une seule étape sur lesquels les canalisations à l'arrière de la cabine de conduite sont protégées par la carrosserie, satisfont à l'exigence de protection supplémentaire.
9.2.2.3 Fusibles et disjoncteurs
Tous les circuits doivent être protégés par des fusibles ou des disjoncteurs automatiques, à l'exception des circuits suivants:
de la batterie de démarrage au système de démarrage à froid;
de la batterie de démarrage à l'alternateur;
de l'alternateur à la boîte de fusibles ou de disjoncteurs;
de la batterie de démarrage au démarreur du moteur;
de la batterie de démarrage au boîtier de commande de puissance du dispositif de freinage d'endurance (voir 9.2.3.1.2), si ce dispositif est électrique ou électromagnétique;
de la batterie de démarrage au mécanisme de levage électrique de l'essieu de bogie.
Les circuits non protégés ci-dessus doivent être les plus courts possible.
9.2.2.4 Batteries
Les bornes des batteries doivent être isolées électriquement ou la batterie doit être couverte par un couvercle isolant.
Les batteries qui peuvent dégager des gaz inflammables et qui ne se trouvent pas sous le capot moteur doivent être installées dans un coffre ventilé.
9.2.2.5 Éclairage
Les sources lumineuses pourvues d'un culot à vis ne doivent pas être utilisées.
9.2.2.6 Connexions électriques entre les véhicules à moteur et les remorques

9.2.2.6.1

Les connexions électriques doivent être conçues de façon à prévenir:
la pénétration d'humidité et d'impuretés; les parties connectées doivent avoir un degré de protection au moins IP 54 conformément à la norme CEI 60529;
un débranchement accidentel; les connecteurs doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 5.6 de la norme ISO 4091:2003.

9.2.2.6.2

Les prescriptions du 9.2.2.6.1 sont réputées satisfaites:
dans le cas des connecteurs répondant à des besoins spécifiques conformément aux normes ISO 12098:2004 (30) , ISO 7638:2003 (31) , EN 15207:2014 (32) ou ISO 25981:2008 (33) ;
lorsque les connexions électriques font partie d'un dispositif d'attelage automatique (voir le Règlement ONU No 55 (34) ).

9.2.2.6.3

Les autres connexions électriques servant au bon fonctionnement des véhicules ou de leur équipement peuvent être utilisées à condition de satisfaire aux prescriptions du 9.2.2.6.1.

(30)
La norme ISO 4009 citée dans cette norme n'a pas à être appliquée.
(31)
La norme ISO 4009 citée dans cette norme n'a pas à être appliquée.
(32)
La norme ISO 4009 citée dans cette norme n'a pas à être appliquée.
(33)
La norme ISO 4009 citée dans cette norme n'a pas à être appliquée.
(34)
Règlement ONU No 55 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pièces mécaniques d'attelage des ensembles de véhicules).
9.2.2.7 Tension
La tension nominale du système électrique ne doit pas dépasser 25 V CA ou 60 V CC.
Des tensions supérieures sont admises dans les parties galvaniquement isolées du système électrique sous réserve que ces parties ne se trouvent pas à moins de 0,5 mètre de l'extérieur du compartiment de chargement ou de la citerne.
Les systèmes fonctionnant à une tension supérieure à 1 000 V CA ou 1 500 V CC doivent en outre être placés dans un boîtier fermé.
Si des ampoules au xénon sont utilisées, seules celles dotées d'un starter intégré sont autorisées.
9.2.2.8 Coupe-circuit de batterie

9.2.2.8.1

Un interrupteur servant à couper les circuits électriques doit être monté aussi près de la batterie que possible. Lorsqu'un interrupteur monopolaire est employé, il doit être placé sur le fil d'alimentation, et non sur le fil de terre.

9.2.2.8.2

Un dispositif de commande pour l'ouverture et la fermeture de l'interrupteur doit être installé dans la cabine de conduite. Il doit être facilement accessible au conducteur et signalé distinctement. Il doit être équipé soit d'un couvercle de protection, soit d'une commande à mouvement complexe, soit de tout autre dispositif évitant son déclenchement involontaire. Des dispositifs de commande additionnels peuvent être installés à condition d'être marqués de manière distinctive et protégés contre une manoeuvre intempestive. Si le ou les dispositifs de commande sont actionnés électriquement, leurs circuits sont soumis aux prescriptions du 9.2.2.9.

9.2.2.8.3

L'interrupteur doit couper les circuits dans les 10 secondes qui suivent l'actionnement du dispositif de commande.

9.2.2.8.4

L'interrupteur doit être placé dans un boîtier ayant un degré de protection IP 65 conformément à la norme CEI 60529.

9.2.2.8.5

Les connexions électriques sur l'interrupteur doivent avoir un degré de protection IP 54 conformément à la norme CEI 60529. Cela n'est toutefois pas exigé si les connexions sont à l'intérieur d'un coffre, qui peut être celui de la batterie. Il suffit alors de protéger ces connexions contre des courts-circuits, au moyen d'un couvercle en caoutchouc par exemple.
9.2.2.9 Circuits alimentés en permanence

9.2.2.9.1

a)
Les parties de l'installation électrique, y compris les fils, qui doivent rester sous tension lorsque le coupe-circuit de batterie est ouvert doivent être de caractéristiques appropriées pour l'utilisation en zone dangereuse. Cet équipement doit satisfaire aux dispositions générales de la norme CEI 60079, parties 0 et 14 (37) et aux dispositions additionnelles applicables de cette même norme, parties 1, 2, 5, 6, 7, 11, 15, 18, 26 ou 28;
b)
Pour l'application de la norme CEI 60079, partie 14 (38) , la classification suivante doit être respectée:
L'équipement électrique sous tension en permanence, y compris les fils, qui n'est pas soumis aux prescriptions des 9.2.2.4 et 9.2.2.8 doit satisfaire aux prescriptions applicables à la zone 1 pour l'équipement électrique en général, ou aux prescriptions applicables à la zone 2 pour l'équipement électrique situé dans la cabine de conduite. Il doit répondre aux prescriptions applicables au groupe d'explosion IIC, classe de température T6.
Cependant, pour l'équipement électrique sous tension en permanence situé dans un environnement où la température engendrée par le matériel non électrique situé dans ce même environnement dépasse la limite de température T6, la classe de température de l'équipement électrique sous tension en permanence doit être au moins celle de la classe T4.
c)
Les fils d'alimentation de l'équipement sous tension en permanence doivent, soit être conformes aux dispositions de la norme CEI 60079, partie 7 (“Sécurité augmentée”) et être protégés par un fusible ou un disjoncteur automatique placé aussi près que possible de la source de tension, soit, dans le cas d'un équipement “intrinsèquement sûr”, être protégés par une barrière de sécurité placée aussi près que possible de la source de tension.

9.2.2.9.2

Les connexions en dérivation sur le coupe-circuit de batterie pour l'équipement électrique qui doit demeurer sous tension lorsque le coupe-circuit de batterie est ouvert doivent être protégées contre une surchauffe par un moyen approprié tel qu'un fusible, un coupe-circuit ou un dispositif de sécurité (limiteur de courant).

(37)
Les dispositions de la norme CEI 60079 partie 14 ne prévalent pas sur les dispositions de la présente partie.
(38)
Les dispositions de la norme CEI 60079 partie 14 ne prévalent pas sur les dispositions de la présente partie.
9.2.3 Équipement de freinage
9.2.3.1 Dispositions générales

9.2.3.1.1

Les véhicules à moteur et les remorques destinés à constituer une unité de transport de marchandises dangereuses doivent satisfaire à toutes les prescriptions techniques pertinentes du Règlement ONU N° 13 (42) tel que modifié, conformément aux dates d'application qui y sont spécifiées. Les véhicules équipés avec un système de freinage électrique à récupération doivent satisfaire à toutes les prescriptions techniques pertinentes du Règlement ONU N° 13 (43) , tel que modifié au minimum par la série 11 d´amendements, selon qu'il convient.

9.2.3.1.2

Les véhicules EX/II, EX/III, FL et AT doivent satisfaire aux dispositions de l'annexe 5 du Règlement ONU N° 13 (44) .

(42)
Règlement ONU N° 13 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules des catégories M, Net 0 en ce qui concerne le freinage).
(43)
Règlement ONU N° 13 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules des catégories M, Net 0 en ce qui concerne le freinage).
(44)
Règlement ONU N° 13 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules des catégories M, Net 0 en ce qui concerne le freinage).
9.2.3.2
(Supprimé)
Traduction pas encore disponible
Traduction pas encore disponible
Traduction pas encore disponible
Traduction pas encore disponible
Traduction pas encore disponible
Traduction pas encore disponible
Traduction pas encore disponible
Traduction pas encore disponible
Traduction pas encore disponible
Traduction pas encore disponible
Traduction pas encore disponible
Traduction pas encore disponible
Traduction pas encore disponible
9.2.4 Prévention des risques d'incendie
9.2.4.1 Dispositions générales
Les dispositions techniques figurant ci-après s'appliquent conformément au tableau du 9.2.1.
9.2.4.2
(Supprimé)
9.2.4.3 Réservoirs et bouteilles de carburant
NOTA : Le 9.2.4.3 s'applique également aux réservoirs et bouteilles de carburant utilisés pour les véhicules hybrides comprenant une chaîne de traction électrique associée à la transmission mécanique du moteur à combustion interne, ou qui utilisent un moteur à combustion interne pour entraîner un générateur afin d'alimenter la chaîne de traction électrique.
Les réservoirs et bouteilles de carburant pour l'alimentation du moteur du véhicule doivent répondre aux prescriptions suivantes:
a)
En cas de fuite survenant dans des conditions normales de transport, le carburant liquide ou la phase liquide d'un carburant gazeux doit s'écouler sur le sol et ne doit pas venir au contact du chargement ni de parties chaudes du véhicule;
b)
Les réservoirs de carburant pour les combustibles liquides doivent être conformes aux dispositions du Règlement ONU No 34 (57) ; les réservoirs contenant de l'essence doivent être équipés d'un dispositif coupe-flammes efficace s'adaptant à l'orifice de remplissage ou d'un dispositif permettant de maintenir l'orifice de remplissage hermétiquement fermé. Les réservoirs de GPL et les bouteilles de GNC doivent satisfaire aux prescriptions pertinentes du Règlement ONU No 110 (58) . Les réservoirs de GPL doivent satisfaire aux prescriptions pertinentes du Règlement ONU No 67 (59) ;
c)
Les ouvertures de vidange des dispositifs de décompression ou des soupapes des réservoirs de carburant contenant des combustibles gazeux doivent être orientées dans une direction autre que celle des prises d'air, des réservoirs de carburant, du chargement ou des parties chaudes du véhicule et ne doivent pas affecter les surfaces fermées, les autres véhicules, les systèmes montés à l'extérieur avec une prise d'air (par exemple les systèmes de climatisation), l'admission du moteur, l'échappement du moteur. Les tuyaux du circuit d'alimentation ne doivent pas être fixés sur le réservoir contenant le chargement.

(57)
Règlement ONU No 34 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne la prévention des risques d'incendie).
(58)
Règlement ONU No 110 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation:
I.
Des organes spéciaux pour l'alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) et/ou au gaz naturel liquéfié (GNL) sur les véhicules;
II.
Des véhicules munis d'organes spéciaux d'un type homologué pour l'alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) et/ou au gaz naturel liquéfié (GNL) en ce qui concerne l'installation de ces organes).
(59)
Règlement ONU No 67 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation:
I.
Des équipements spéciaux pour l'alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés sur les véhicules des catégories M et N;
II.
Des véhicules des catégories M et N munis d'un équipement spécial pour l'alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés, en ce qui concerne l'installation de cet équipement.
9.2.4.4 Moteur
NOTA : Le 9.2.4.4 s'applique également aux véhicules hybrides comprenant une chaîne de traction électrique associée à la transmission mécanique du moteur à combustion interne, ou qui utilisent un moteur à combustion interne pour entraîner un générateur afin d'alimenter la chaîne de traction électrique.
Les moteurs entraînant les véhicules doivent être équipés et placés de façon à éviter tout danger pour le chargement à la suite d'échauffement ou d'inflammation. L'utilisation de GNC ou GNL comme carburant ne doit être admise que si les organes spéciaux pour le GNC et le GNL sont homologués conformément au Règlement ONU No 110 (60) et satisfont aux prescriptions du 9.2.2. L'installation sur le véhicule doit être conforme aux prescriptions techniques du 9.2.2 et du Règlement ONU No 110 (61) . L'utilisation de GPL comme carburant ne doit être admise que si les organes spéciaux pour le GPL sont homologués conformément au Règlement ONU No 67 (62) et satisfont aux prescriptions du 9.2.2. L'installation sur le véhicule doit être conforme aux prescriptions techniques du 9.2.2 et du Règlement ONU No 67 (63) . Dans le cas de véhicules EX/II et EX/III, le moteur doit être à allumage par compression et fonctionner uniquement avec des carburants liquides dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C. Les gaz ne doivent pas être utilisés.

(60)
Règlement ONU No 110 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation:
I.
Des organes spéciaux pour l'alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) et/ou au gaz naturel liquéfié (GNL) sur les véhicules;
II.
Des véhicules munis d'organes spéciaux d'un type homologué pour l'alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) et/ou au gaz naturel liquéfié (GNL) en ce qui concerne l'installation de ces organes).
(61)
Règlement ONU No 110 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation:
I.
Des organes spéciaux pour l'alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) et/ou au gaz naturel liquéfié (GNL) sur les véhicules;
II.
Des véhicules munis d'organes spéciaux d'un type homologué pour l'alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) et/ou au gaz naturel liquéfié (GNL) en ce qui concerne l'installation de ces organes).
(62)
Règlement ONU No 67 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation:
I.
Des équipements spéciaux pour l'alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés sur les véhicules des catégories M et N;
II.
Des véhicules des catégories M et N munis d'un équipement spécial pour l'alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés, en ce qui concerne l'installation de cet équipement.
(63)
Règlement ONU No 67 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation:
I.
Des équipements spéciaux pour l'alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés sur les véhicules des catégories M et N;
II.
Des véhicules des catégories M et N munis d'un équipement spécial pour l'alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés, en ce qui concerne l'installation de cet équipement.
9.2.4.5 Dispositif d'échappement
Le dispositif d'échappement (y compris les tuyaux d'échappement) doit être dirigé ou protégé de façon à éviter tout danger pour le chargement à la suite d'échauffement ou d'inflammation. Les parties de l'échappement qui se trouvent directement au-dessous du réservoir de carburant (diesel) doivent se trouver à une distance d'au moins 100 mm ou être protégées par un écran thermique.
9.2.4.6 Chaîne de traction électrique
NOTA : Le 9.2.4.6 s'applique également aux véhicules hybrides comprenant une chaîne de traction électrique associée à la transmission mécanique d'un moteur à combustion interne. Les chaînes de traction électriques ne doivent pas être utilisés pour les véhicules EX et FL.
La chaîne de traction électrique doit satisfaire aux prescriptions énoncées dans le Règlement ONU N° 100 (64) , tel que modifié au minimum par la série 03 d´amendements. Des mesures doivent être prises pour éviter tout danger pour le chargement à la suite d'un échauffement ou d'une inflammation.

(64)
Règlement ONU N° 100 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne les prescriptions particulières applicables à la chaîne de traction électrique).
9.2.4.7 Chauffages à combustion

9.2.4.7.1

Les chauffages à combustion doivent satisfaire aux prescriptions techniques pertinentes du Règlement ONU N° 122 (65) , tel que modifié, conformément aux dates d'application qui y sont spécifiées, ainsi qu'aux prescriptions des 9.2.4.7.2 à 9.2.4.7.6 applicables selon le tableau du 9.2.1.

9.2.4.7.2

Les chauffages à combustion et leurs conduits d'échappement des gaz doivent être conçus, situés et protégés ou recouverts de façon à prévenir tout risque inacceptable d'échauffement ou d'inflammation du chargement. L'on considère qu'il est satisfait à cette prescription si le réservoir et le système d'échappement de l'appareil sont conformes à des dispositions analogues à celles qui sont prescrites pour les réservoirs de carburant et les dispositifs d'échappement des véhicules aux 9.2.4.3 et 9.2.4.5 respectivement.

9.2.4.7.3

La coupure des chauffages à combustion doit être assurée au moins par les méthodes suivantes:
a)
coupure manuelle délibérée depuis la cabine de conduite;
b)
arrêt du moteur du véhicule; dans ce cas l'appareil de chauffage peut être remis en marche manuellement par le conducteur;
c)
mise en route d'une pompe d'alimentation sur le véhicule à moteur pour les marchandises dangereuses transportées.

9.2.4.7.4

Une marche résiduelle est autorisée après que les dispositifs de chauffage d'appoint ont été coupés. En ce qui concerne les méthodes des 9.2.4.7.3 b) et c), l'alimentation en air de combustion doit être interrompue par des mesures appropriées après un cycle de marche résiduelle de 40 secondes maximum. Seuls doivent être utilisés des dispositifs de chauffage à combustion pour lesquels il a été prouvé que l'échangeur de chaleur est résistant à un cycle de marche résiduelle réduite de 40 secondes pour leur durée d'utilisation normale.

9.2.4.7.5

Le chauffage à combustion doit être mis en marche manuellement. Les dispositifs de programmation sont interdits.

9.2.4.7.6

Les chauffages à combustion à combustible gazeux ne sont pas autorisés.

(65)
Règlement ONU N° 122 (Règlement concernant l'homologation de type d'un système de chauffage et d'un véhicule en ce qui concerne son système de chauffage).
9.2.5 Dispositif de limitation de vitesse
Les véhicules à moteur (porteurs et tracteurs pour semi-remorques) d'une masse maximale dépassant 3,5 tonnes doivent être équipés d'un dispositif limiteur ou d'une fonction de limitation de vitesse conformément aux prescriptions techniques du Règlement ONU N° 89 (66) , tel que modifié. Le dispositif limiteur ou la fonction de limitation de vitesse sera réglé de telle manière que la vitesse ne puisse pas dépasser 90 km/h.

(66)
Règlement ONU N° 89: Prescriptions relatives à l'homologation de:
I.
Véhicules, en ce qui concerne la limitation de leur vitesse maximale;
II.
Véhicules, en ce qui concerne l'installation d'un dispositif limiteur de vitesse (DLV) de type homologué.
III.
Dispositifs limiteurs de vitesse (DLV).
9.2.6 Dispositifs d'attelage des véhicules à moteur et des remorques
Les dispositifs d'attelage des véhicules à moteur et des remorques doivent être conformes aux prescriptions techniques du Règlement ONU No 55 (67) tel que modifié, conformément aux dates d'application qui y sont spécifiées.

(67)
Règlement ONU N° 55 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pièces mécaniques d'attelage des ensembles de véhicules.
9.2.7 Prévention des autres risques dus aux carburants
9.2.7.1
Les circuits de carburant de moteurs propulsés au GNL des véhicules doivent être équipés et placés de façon à éviter tout danger pour le chargement qui pourrait être causé par le fait que le gaz est réfrigéré.