La conformité des véhicules EX/II, EX/III, FL et AT et des MEMU avec les prescriptions de la présente partie doit être attestée par un certificat d'agrément (certificat d'agrément ADR) délivré par l'autorité compétente du pays d'immatriculation pour chaque véhicule dont la visite est satisfaisante ou qui a fait l'objet de la délivrance d'une déclaration de conformité aux prescriptions du chapitre 9.2 selon le 9.1.2.1
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Des lignes directrices relatives pour remplir le certificat d'agrément peuvent être consultées sur le site Internet du secrétariat de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe ( http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm).
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Le certificat d'agrément doit avoir la présentation du modèle du 9.1.3.5. Ses dimensions sont du format A4 (210 mm × 297 mm). Le recto et le verso peuvent être utilisés. La couleur doit être blanche, avec une diagonale rose.
Il doit être rédigé dans la langue, ou dans une des langues, du pays qui le délivre. Si cette langue n'est pas l'anglais, le français ou l'allemand, le titre du certificat d'agrément ainsi que toute observation figurant sous le point 11 doivent en outre être rédigés en anglais, en français ou en allemand.
Le certificat d'agrément pour un véhicule-citerne à déchets opérant sous vide doit porter la mention suivante: “véhicule-citerne à déchets opérant sous vide”.
Le certificat d'agrément pour un véhicule FL ou EX/III destiné au transport des matières explosibles en citerne, conforme aux prescriptions du 9.7.9, doit porter la mention suivante sous le point 11 : “Véhicule conforme au 9.7.9 de l'ADR”.
La validité d'un certificat d'agrément expire au plus tard un an après la date de la visite technique du véhicule précédant la délivrance du certificat. La période de validité suivante dépend cependant de la dernière date d'expiration nominale, si la visite technique est effectuée dans le mois qui précède ou dans le mois qui suit cette date.
Le véhicule ne doit pas être utilisé pour le transport de marchandises dangereuses après la date d'expiration nominale jusqu'à ce qu'il ait un certificat d'agrément valide.
Ces dispositions n'impliquent toutefois pas que les contrôles des citernes doivent être effectués à des intervalles plus courts que ceux prévus aux chapitres 6.8, 6.10 ou 6.13.
Nota: Ce certificat doit être restitué au service émetteur lorsque le véhicule est retiré de la circulation, en cas de changement du transporteur, utilisateur ou propriétaire indiqué au N° 5, à l'expiration de la durée de validité et en cas de changement notable des caractéristiques essentielles du véhicule.