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30/09/57 ADR 2013 - Annexe B
Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)

Annexe B Dispositions relatives au matériel de transport et au transport

Partie 8 Prescriptions relatives aux équipages, à l'équipement et à l'exploitation des véhicules et à la documentation

Chapitre 8.1 Prescriptions générales relatives aux unités de transport et au matériel de bord

8.1.1 Unités de transport
En aucun cas une unité de transport chargée de marchandises dangereuses ne doit comporter plus d'une remorque (ou semi-remorque).
8.1.2 Documents de bord

8.1.2.1

Outre les documents requis par d'autres règlements, les documents suivants doivent se trouver à bord de l'unité de transport:
a)
Les documents de transport prévus au 5.4.1 couvrant toutes les marchandises dangereuses transportées ;
b)
les consignes écrites prévues au 5.4.3;
c)
(Réservé);
d)
un document d'identification comportant une photographie conformément au 1.10.1.4, pour chaque membre de l'équipage.

8.1.2.2

Dans le cas où les dispositions de l'ADR en prévoient l'établissement, doivent également se trouver à bord de l'unité de transport:
a)
le certificat d'agrément visé au 9.1.3 pour chaque unité de transport ou élément de celle-ci;
b)
le certificat de formation du conducteur tel qu'il est prescrit au 8.2.1;
c)
une copie de l'agrément de l'autorité compétente, lorsqu'elle est prescrite au 5.4.1.2.1 c) ou d) ou au 5.4.1.2.3.3.

8.1.2.3

Les consignes écrites prévues au 5.4.3 doivent être gardées à portée de main.

8.1.2.4

(Supprimé)
8.1.3 Placardage et signalisation orange
Toute unité de transport transportant des marchandises dangereuses doit être munie de plaques-étiquettes et de signalisation orange conformément au chapitre 5.3.
8.1.4 Moyens d'extinction d'incendie

8.1.4.1

Le tableau ci-après indique les dispositions minimales pour les extincteurs d'incendie portatifs adaptés aux classes d'inflammabilité (3) A, B et C, applicables aux unités de transport transportant des marchandises dangereuses, à l'exception de celles visées au 8.1.4.2.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Masse maximale admissible de l'unité de transport
Nombre minimal d'extincteurs
Capacité minimale totale par unité de transport
Extincteur adapté à un incendie dans le compartiment moteur ou la cabine
Prescription relative à l'extincteur (aux extincteurs) supplémentaire(s)
 
 
 
– au moins un extincteur ayant une capacité minimale de:
– au moins un extincteur a une capacité minimale de:
≤3,5 tonnes
2
4 kg
2 kg
2 kg
>3,5 ton ≤7,5 tonnes
2
8 kg
2 kg
2 kg
>7,5 tonnes
2
12 kg
2 kg
2 kg
La capacité s'entend pour un appareil contenant de la poudre (dans le cas d'un autre agent extincteur acceptable, la capacité doit être équivalente).

8.1.4.2

Les unités de transport transportant des marchandises dangereuses conformément au 1.1.3.6 doivent être munies d'un extincteur d'incendie portatif adapté aux classes d'inflammabilité1 A, B et C, d'une capacité minimale de 2 kg de poudre (ou de capacité correspondante pour un autre agent extincteur acceptable).

8.1.4.3

Les extincteurs d'incendie portatifs doivent être adaptés à l'utilisation à bord d'un véhicule et satisfaire aux prescriptions pertinentes de la norme EN 3 Extincteurs d'incendie portatifs, partie 7 (EN 3-7:2004 + Al:2007).
Si le véhicule est équipé, pour lutter contre l'incendie du moteur, d'un dispositif fixe, automatique ou facile à déclencher, il n'est pas nécessaire que l'extincteur portatif soit adapté à la lutte contre un incendie du moteur. Les agents extincteurs doivent être tels qu'ils ne soient susceptibles de dégager des gaz toxiques, ni dans la cabine de conduite, ni sous l'influence de la chaleur d'un incendie.

8.1.4.4

Les extincteurs d'incendie portatifs conformes aux prescriptions du 8.1.4.1 ou 8.1.4.2 doivent être munis d'un plombage qui permette de vérifier qu'ils n'ont pas été utilisés.
Les extincteurs d'incendie doivent faire l'objet d'inspections en accord avec les normes nationales autorisées, afin de garantir un fonctionnement en toute sécurité. Ils doivent porter une marque de conformité à une norme reconnue par une autorité compétente ainsi qu'une marque indiquant la date (mois, année) de la prochaine inspection ou la date limite d'utilisation. Lors du transport, la date prescrite au 8.1.4.4 ne doit pas avoir été dépassée.

8.1.4.5

Les extincteurs d'incendie doivent être installés à bord de l'unité de transport de manière à ce qu'ils soient facilement accessibles pour l'équipage. Leur installation doit les protéger des effets climatiques de sorte que leurs capacités opérationnelles ne soient pas affectées.

(3)
Pour la définition des classes d'inflammabilité, se reporter à la norme EN 2:1992 + A1:2004 Classes de feu.
8.1.5 Équipements divers et équipement de protection individuelle

8.1.5.1

Chaque unité de transport contenant des marchandises dangereuses à bord doit être munie des équipements de protection générale et individuelle selon le 8.1.5.2. Les équipements doivent être choisis selon le numéro de l'étiquette de danger des marchandises à bord. Les numéros d'étiquette se trouvent dans le document de transport.

8.1.5.2

Toute unité de transport doit avoir à son bord les équipements suivants:
une cale de roue par véhicule, de dimensions appropriées à la masse brute maximale admissible du véhicule et au diamètre des roues;
deux signaux d'avertissement autoporteurs;
du liquide de rinçage pour les yeux (9) ; et
pour chacun des membres de l'équipage
un baudrier fluorescent (semblable par exemple à celui décrit dans la norme européenne EN ISO 20471);
un appareil d'éclairage portatif conforme aux prescriptions de la section 8.3.4;
une paire de gants de protection; et
un équipement de protection des yeux (e.g. lunettes de protection).

8.1.5.3

Équipement supplémentaire prescrit pour certaines classes:
un masque d'évacuation d'urgence (10) pour chaque membre de l'équipage du véhicule doit être à bord de l'unité de transport pour les numéros d'étiquette de danger 2.3 ou 6.1;
une pelle (11) ;
une protection de plaque d'égout (12) ;
un réservoir collecteur (13) .

(9)
Non prescrit pour les numéros d'étiquette de danger 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 et 2.3.
(10)
Par exemple, un masque d'évacuation d'urgence pourvu d'un filtre combiné gaz/poussières du type A1B1E1K1-P1 ou A2B2E2K2-P2 qui est analogue à celui décrit dans la norme EN 141.
(11)
Prescrit seulement pour les matières solides et liquides avec les numéros d'étiquette de danger 3, 4.1, 4.3, 8 ou 9.
(12)
Prescrit seulement pour les matières solides et liquides avec les numéros d'étiquette de danger 3, 4.1, 4.3, 8 ou 9.
(13)
Prescrit seulement pour les matières solides et liquides avec les numéros d'étiquette de danger 3, 4.1, 4.3, 8 ou 9.

Chapitre 8.2 Prescriptions relatives à la formation de l'équipage du véhicule

8.2.1 Champ d'application et prescriptions générales relatives à la formation des conducteurs

8.2.1.1

Les conducteurs des véhicules transportant des marchandises dangereuses doivent détenir un certificat délivré par l'autorité compétente, attestant qu'ils ont suivi une formation et réussi un examen portant sur les exigences spéciales auxquelles il doit être satisfait lors du transport de marchandises dangereuses.

8.2.1.2

Les conducteurs des véhicules transportant des marchandises dangereuses doivent suivre un cours de formation de base. La formation doit être donnée dans le cadre d'un stage agréé par l'autorité compétente. Elle a pour objectifs essentiels de sensibiliser les conducteurs aux risques présentés par le transport des marchandises dangereuses et de leur inculquer les notions de base indispensables pour minimiser le risque d'incident et, s'il en survient un, pour leur permettre de prendre les mesures qui sont nécessaires pour leur propre sécurité et pour celle du public et pour la protection de l'environnement, ainsi que pour limiter les effets de l'incident. Cette formation, qui doit comprendre des travaux pratiques individuels, doit, en tant que formation de base pour toutes les catégories de conducteur, porter au moins sur les sujets mentionnés au 8.2.2.3.2. L'autorité compétente peut agréer des cours de formation de base limités à certaines marchandises dangereuses ou à une ou plusieurs classes. Ces cours de formation de base restreints ne donnent pas droit à suivre la formation mentionnée au 8.2.1.4.

8.2.1.3

Les conducteurs de véhicules ou de MEMU transportant des marchandises dangereuses dans des citernes fixes ou démontables d'une capacité supérieure à 1 m3, les conducteurs de véhicules-batteries d'une capacité totale supérieure à 1 m3 et les conducteurs de véhicules ou de MEMU transportant des marchandises dangereuses en conteneurs-citernes, citernes mobiles ou CGEM d'une capacité individuelle supérieure à 3 m3 sur une unité de transport doivent avoir suivi un cours de spécialisation pour le transport en citerne, portant au moins sur les sujets mentionnés au 8.2.2.3.3. L'autorité compétente peut agréer des cours de spécialisation pour le transport en citernes limités à certaines marchandises dangereuses ou à une ou plusieurs classes. Ces cours de spécialisation restreints pour le transport en citernes ne donnent pas droit à suivre la formation mentionnée au 8.2.1.4.

8.2.1.4

Les conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses de la classe 1, autres que les matières et objets de la division 1.4, groupe de compatibilité S, ou de la classe 7 doivent avoir suivi un cours de spécialisation portant au moins sur les sujets mentionnés au 8.2.2.3.4 ou 8.2.2.3.5, selon les cas.

8.2.1.5

Tous les cours de formation, les travaux pratiques, les examens, ainsi que le rôle des autorités compétentes, doivent satisfaire aux dispositions du 8.2.2.

8.2.1.6

Tout certificat de formation conforme aux prescriptions de la présente section délivré selon le 8.2.2.8 par l'autorité compétente d'une Partie contractante, doit être accepté pendant sa durée de validité par les autorités compétentes des autres Parties contractantes.
8.2.2 Prescriptions spéciales relatives à la formation des conducteurs
8.2.2.1
Les connaissances théoriques et pratiques indispensables doivent être dispensées au moyen de cours de formation théorique et de travaux pratiques. Elles doivent être contrôlées au moyen d'un examen.
8.2.2.2
L'organisme de formation doit garantir que les instructeurs connaissent bien et prennent en compte les derniers développements dans les réglementations et dans les prescriptions de formation relatives au transport des marchandises dangereuses. L'enseignement doit être pratique. Le programme d'enseignement doit être établi conformément à l'agrément visé au 8.2.2.6, sur la base des sujets visés aux 8.2.2.3.2 à 8.2.2.3.5. La formation doit comprendre aussi des travaux pratiques individuels (voir 8.2.2.3.8).
8.2.2.3 Structure de la formation

8.2.2.3.1

La formation doit être dispensée sous la forme de cours de formation de base et, si nécessaire, de spécialisation. Les cours de formation de base et les cours de spécialisation peuvent être donnés sous forme de cours de formation polyvalents, conduits intégralement, à la même occasion et par le même organisme de formation.

8.2.2.3.2

Le cours de formation de base doit porter au moins sur les sujets suivants:
a)
Prescriptions générales applicables au transport des marchandises dangereuses;
b)
Principaux types de dangers;
c)
Information relative à la protection de l'environnement par le contrôle du transfert de déchets;
d)
Mesures de prévention et de sécurité appropriées aux différents types de danger;
e)
Comportement après un accident (premiers secours, sécurité de la circulation, connaissances de base relatives à l'utilisation d'équipements de protection, consignes écrites, etc.);
f)
Marquage, étiquetage, placardage et signalisation orange;
g)
Ce qu'un conducteur de véhicule doit faire et ne doit pas faire lors du transport de marchandises dangereuses;
h)
Objet et fonctionnement de l'équipement technique des véhicules;
i)
Interdictions de chargement en commun sur un même véhicule ou dans un conteneur;
j)
Précautions à prendre lors du chargement et du déchargement des marchandises dangereuses;
k)
Informations générales concernant la responsabilité civile;
1)
Information sur les opérations de transport multimodal;
m)
Manutention et arrimage des colis;
n)
Restrictions à la circulation dans les tunnels et instructions sur le comportement dans les tunnels (prévention des incidents, sécurité, mesures à prendre en cas d'incendie ou d'autres situations d'urgences, etc.);
o)
Sensibilisation à la sûreté.

8.2.2.3.3

Le cours de spécialisation pour le transport en citernes doit porter au moins sur les sujets suivants:
a)
Comportement en marche des véhicules, y compris les mouvements du chargement;
b)
Prescriptions spéciales relatives aux véhicules;
c)
Connaissance générale théorique des différents dispositifs de remplissage et de vidange;
d)
Dispositions supplémentaires spécifiques concernant l'utilisation de ces véhicules (certificats d'agrément, marques d'agrément, placardage et signalisation orange, etc.).

8.2.2.3.4

Le cours de spécialisation pour le transport de matières et objets de la classe 1 doit porter au moins sur les sujets suivants:
a)
Dangers propres aux matières et objets explosibles et pyrotechniques;
b)
Prescriptions particulières concernant le chargement en commun de matières et objets de la classe 1.

8.2.2.3.5

Le cours de spécialisation pour le transport de matières radioactives de la classe 7 doit porter au moins sur les sujets suivants:
a)
Dangers propres aux rayonnements ionisants;
b)
Prescriptions particulières concernant l'emballage, la manutention, le chargement en commun et l'arrimage de matières radioactives;
c)
Dispositions spéciales à prendre en cas d'accident mettant en jeu des matières radioactives.

8.2.2.3.6

Les séances d'enseignement durent en principe 45 minutes.

8.2.2.3.7

Chaque journée de cours de formation ne peut normalement comporter que huit séances d'enseignement au maximum.

8.2.2.3.8

Les travaux pratiques individuels doivent s'inscrire dans le cadre de la formation théorique et doivent porter au moins sur les premiers secours, la lutte contre l'incendie et les dispositions à prendre en cas d'incident et d'accident.
8.2.2.4 Programme déformation initiale

8.2.2.4.1

La durée minimale de la partie théorique de chaque cours de formation initiale ou partie de cours de formation polyvalent doit se décomposer comme suit:
Cours de formation de base
18 séances d'enseignement
Cours de spécialisation pour le transport en citernes
12 séances d'enseignement
Cours de spécialisation pour le transport de matières et objets de la classe 1
8 séances d'enseignement
Cours de spécialisation pour le transport de matières radioactives de la classe 7
8 séances d'enseignement
Pour les cours de formation de base et les cours de spécialisation pour le transport en citernes, des séances d'enseignement supplémentaires sont exigées pour les travaux pratiques mentionnés au 8.2.2.3.8 qui dépendront du nombre de conducteurs qui suivent la formation.

8.2.2.4.2

La durée totale du cours de formation polyvalent peut être définie par l'autorité compétente, qui doit maintenir la durée du cours de formation de base et du cours de spécialisation pour le transport en citernes, mais qui peut les compléter par des cours de spécialisation raccourcis pour les classes 1 et 7.
8.2.2.5 Programme de recyclage

8.2.2.5.1

La formation de recyclage dispensée à intervalles réguliers a pour but d'actualiser les connaissances des conducteurs; elle doit porter sur les nouveautés, techniques ou juridiques, ou concernant les matières à transporter.

8.2.2.5.2

La durée de la formation de recyclage, y compris les travaux pratiques individuels, doit être d'au moins deux jours pour les cours de formation polyvalents, ou pour les cours de formation individuels, au moins la moitié de la durée prévue au 8.2.2.4.1 pour les cours de formation de base initiale ou les cours de spécialisation initiale correspondants.

8.2.2.5.3

Un conducteur peut remplacer un cours de formation et l'examen de recyclage par un cours de formation initiale et l'examen correspondants.
8.2.2.6 Agrément de la formation

8.2.2.6.1

Les cours de formation doivent être agréés par l'autorité compétente.

8.2.2.6.2

Cet agrément ne doit être accordé que sur demande écrite.

8.2.2.6.3

La demande d'agrément doit être accompagnée des documents suivants:
a)
Un programme de formation détaillé précisant les matières enseignées et indiquant le plan d'exécution et les méthodes d'enseignement envisagées;
b)
Les qualifications et domaines d'activité des enseignants;
c)
Des informations sur les locaux où les cours ont lieu et sur les matériaux pédagogiques ainsi que sur les moyens mis à disposition pour les travaux pratiques;
d)
Les conditions de participation aux cours, le nombre de participants par exemple.

8.2.2.6.4

L'autorité compétente doit organiser l'encadrement de la formation et des examens.

8.2.2.6.5

L'autorité compétente doit accorder l'agrément par écrit et sous réserve des conditions suivantes:
a)
La formation doit être dispensée conformément aux documents accompagnant la demande;
b)
L'autorité compétente se réserve le droit d'envoyer des personnes autorisées assister aux cours de formation et aux examens;
c)
L'autorité compétente doit être informée en temps voulu des dates et lieux de chaque cours de formation;
d)
L'agrément peut être retiré si les conditions d'agrément ne sont pas satisfaites.

8.2.2.6.6

Le document d'agrément doit indiquer si les cours en question sont des cours de formation de base ou de spécialisation, ou encore des cours de formation initiale ou de recyclage, et s'ils sont limités à certaines marchandises dangereuses ou à une ou plusieurs classes.

8.2.2.6.7

Si, après avoir reçu un agrément pour un cours de formation, l'organisme de formation envisage d'apporter des modifications sur des détails retenus pour cet agrément, l'organisme en question doit en solliciter au préalable l'autorisation auprès de l'autorité compétente, en particulier s'il s'agit de modifications concernant le programme de formation.
8.2.2.7 Examens

8.2.2.7.1

Examens du cours de formation de base

8.2.2.7.1.1

Une fois la formation de base achevée, y compris les travaux pratiques, elle doit faire l'objet d'un examen correspondant.

8.2.2.7.1.2

Au cours de l'examen, le candidat doit prouver qu'il possède les connaissances, l'intelligence et les qualifications nécessaires pour exercer la profession de conducteur de véhicules transportant des marchandises dangereuses, comme le prévoit le cours de formation de base.

8.2.2.7.1.3

À cet effet, l'autorité compétente doit préparer une liste de questions portant sur les sujets résumés au 8.2.2.3.2. Les questions posées à l'examen doivent être tirées de cette liste. Les candidats ne doivent pas avoir connaissance des questions choisies sur la liste avant l'examen.

8.2.2.7.1.4

Les cours de formation polyvalents peuvent faire l'objet d'un examen unique.

8.2.2.7.1.5

Chaque autorité compétente doit superviser les modalités de l'examen; y compris, le cas échéant, l'infrastructure et l'organisation des examens électroniques conformément au paragraphe 8.2.2.7.1.8, s'ils doivent être effectués.

8.2.2.7.1.6

Les examens doivent se faire par écrit ou à la fois par écrit et par oral. Les candidats doivent répondre à au moins 25 questions écrites pour le cours de formation de base. Si l'examen est consécutif à un cours de formation de recyclage, les candidats doivent répondre à au moins 15 questions écrites. Ces examens doivent durer au moins 45 et 30 minutes respectivement. Les questions peuvent comporter un degré variable de difficulté et être affectées d'une pondération différente.

8.2.2.7.1.7

Les examens doivent être surveillés. Toute possibilité de manipulation ou de fraude doit être exclue autant que possible. L'authentification du candidat doit être assurée. Tous les documents d'examen doivent être enregistrés et conservés sous forme imprimée ou dans un fichier électronique.

8.2.2.7.1.8

Les examens écrits peuvent être effectués, en tout ou partie, sous forme d'examens électroniques, les réponses étant enregistrées et évaluées à l'aide de techniques électroniques de traitement des données, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a)
Le matériel informatique et le logiciel doivent être vérifiés et acceptés par l'autorité compétente;
b)
Le bon fonctionnement technique doit être assuré. Des dispositions doivent être prises en ce qui concerne les modalités de poursuite de l'examen en cas de dysfonctionnement des dispositifs et applications. Les périphériques de saisie ne doivent disposer d'aucun système d'assistance (comme par exemple une fonction de recherche électronique); l'équipement fourni ne doit pas permettre aux candidats de communiquer avec tout autre appareil pendant l'examen;
c)
Les contributions finales de chaque candidat doivent être enregistrées. La détermination des résultats doit être transparente;
d)
Des dispositifs électroniques ne peuvent être utilisés que s'ils sont fournis par l'organisme examinateur. Le candidat ne pourra en aucun cas introduire des données supplémentaires dans le dispositif électronique fourni; il ne pourra que répondre aux questions posées.

8.2.2.7.2

Examens des cours de spécialisation pour le transport en citernes ou pour le transport de matières et objets de la classe 1 ou de matières radioactives de la classe 7

8.2.2.7.2.1

Le candidat qui a réussi l'examen portant sur le cours de formation de base et suivi le cours de spécialisation pour le transport en citernes, le transport de matières et objets de la classe 1 ou de matières radioactives de la classe 7 est autorisé à se présenter à l'examen correspondant à la formation.

8.2.2.7.2.2

Cet examen doit avoir lieu et doit être supervisé dans les mêmes conditions que celles indiquées au 8.2.2.7.1. La liste des questions doit porter sur les sujets résumés aux 8.2.2.3.3, 8.2.2.3.4 ou 8.2.2.3.5, selon qu'il convient.

8.2.2.7.2.3

Chaque examen de spécialisation doit donner lieu à 15 questions écrites au moins. Si l'examen est consécutif à un cours de formation de recyclage, les candidats doivent répondre à au moins 10 questions écrites. Ces examens doivent durer au moins 30 et 20 minutes respectivement.

8.2.2.7.2.4

Si un examen est basé sur un cours de formation de base restreint, l'examen du cours de spécialisation est limité au même champ d'application.
8.2.2.8 Certificat déformation du conducteur

8.2.2.8.1

Le certificat visé au 8.2.1.1 doit être délivré:
a)
Après achèvement d'un cours de formation de base, à condition que le candidat ait réussi l'examen conformément au 8.2.2.7.1;
b)
Le cas échéant, après achèvement d'un cours de spécialisation pour le transport en citernes, le transport de matières et objets de la classe 1 ou de matières radioactives de la classe 7 ou après avoir acquis les connaissances visées aux dispositions spéciales S1 et SU du chapitre 8.5, à condition que le candidat ait réussi l'examen conformément au 8.2.2.7.2;
c)
Le cas échéant, après achèvement d'un cours de formation de base restreint ou d'un cours de spécialisation restreint pour le transport en citernes, à condition que le candidat ait réussi l'examen conformément au 8.2.2.7.1 ou 8.2.2.7.2. Le certificat délivré doit indiquer clairement qu'il n'est valable que pour les marchandises dangereuses ou la ou les classes en question.

8.2.2.8.2

La durée de validité du certificat de formation de conducteur est de cinq ans à compter de la date à laquelle le conducteur a réussi l'examen de formation de base initiale ou l'examen de formation polyvalente initiale.
Le certificat est renouvelé si le conducteur apporte la preuve de sa participation à une formation de recyclage conformément au 8.2.2.5 et s'il a réussi l'examen conformément au 8.2.2.7 dans les cas suivants:
a)
Au cours des douze mois précédant la date d'expiration de son certificat. L'autorité compétente délivre un nouveau certificat valable pour cinq ans, dont la durée de validité court à partir de la date d'expiration du certificat précédent;
b)
Avant le délai de douze mois précédant la date d'expiration de son certificat. L'autorité compétente délivre un nouveau certificat valable pour cinq ans, dont la durée de validité court à partir de la date à laquelle l'examen de recyclage a été réussi.
Lorsqu'un conducteur étend le champ d'application de son certificat pendant sa durée de validité, en répondant aux prescriptions du 8.2.2.8.1 b) et c), la durée de validité d'un nouveau certificat reste celle du certificat précédent. Si un conducteur a réussi l'examen de spécialisation, la spécialisation est valable jusqu'à l'expiration du certificat.

8.2.2.8.3

Le certificat doit avoir la présentation du modèle visé au 8.2.2.8.5. Ses dimensions doivent être conformes à la norme ISO 7810:2003 ID-1 et il doit être en plastique. Il doit être de couleur blanche avec des lettres noires. Il doit comprendre un élément de sûreté supplémentaire tel que hologramme, impression UV ou motif guilloché.

8.2.2.8.4

Le certificat doit être rédigé dans la langue ou les langues, ou dans une des langues du pays de l'autorité compétente qui a délivré le certificat. Si aucune de ces langues n'est l'anglais, le français ou l'allemand, le titre du certificat, le titre du point 8 et les titres au verso doivent en outre être rédigés en anglais, en français ou en allemand.

8.2.2.8.5

Modèle de certificat de formation pour les conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses

8.2.2.8.6

Les Parties contractantes doivent fournir au secrétariat de la CEE-ONU un exemple type de chaque certificat qu'elles entendent délivrer au niveau national, en application de la présente section. Les Parties contractantes doivent en outre fournir des notes explicatives pour permettre de vérifier la conformité des certificats aux exemples types fournis. Le secrétariat rendra ces informations accessibles sur son site internet.
8.2.3 Formation de tout le personnel, autre que les conducteurs détenant un certificat conformément au 8.2.1, participant au transport de marchandises dangereuses par route
Toute personne dont les fonctions ont trait au transport de marchandises dangereuses par route doit avoir reçu, conformément au chapitre 1.3, une formation sur les dispositions régissant le transport de ces marchandises, adaptée à leurs responsabilités et fonctions. Cette prescription s'applique par exemple au personnel employé par le transporteur ou l'expéditeur, au personnel qui charge et décharge les marchandises dangereuses, au personnel travaillant pour les transitaires et chargeurs et aux conducteurs de véhicules autres que ceux qui détiennent un certificat conformément au 8.2.1, participant au transport de marchandises dangereuses par route.

Chapitre 8.3 Prescriptions diverses à observer par l'équipage du véhicule

8.3.1 Voyageurs
En dehors des membres de l'équipage, il est interdit de transporter des voyageurs dans les unités de transport transportant des marchandises dangereuses.
8.3.2 Emploi des appareils d'extinction d'incendie
Les membres de l'équipage du véhicule doivent être au courant de l'emploi des appareils d'extinction d'incendie.
8.3.3 Interdiction d'ouvrir les colis
Il est interdit au conducteur ou à un convoyeur d'ouvrir un colis contenant des marchandises dangereuses.
8.3.4 Appareils d'éclairage portatifs
Les appareils d'éclairage portatifs utilisés ne doivent présenter aucune surface métallique susceptible de produire des étincelles.
8.3.5 Interdiction de fumer
Au cours des manutentions, il est interdit de fumer au voisinage des véhicules et dans les véhicules. Cette interdiction s'applique également aux cigarettes électroniques et autres dispositifs semblables.
8.3.6 Fonctionnement du moteur pendant le chargement ou le déchargement
Sous réserve des cas où l'utilisation du moteur est nécessaire pour le fonctionnement des pompes ou d'autres mécanismes assurant le chargement ou le déchargement du véhicule et où la loi du pays où se trouve le véhicule permet cette utilisation, le moteur doit être mis à l'arrêt pendant les opérations de chargement et de déchargement
8.3.7 Utilisation du frein de stationnement et des cales de roue
Tout véhicule transportant des marchandises dangereuses en stationnement doit avoir son frein de stationnement serré. Les remorques dépourvues de système de freinage doivent être immobilisées contre tout déplacement par utilisation d'au moins une cale de roue comme décrit au 8.1.5.2.
8.3.8 Utilisation de connecteurs
Dans le cas d'une unité de transport dotée d'un système de freinage antiblocage, consistant en un véhicule à moteur et une remorque dont la masse maximale est supérieure à 3,5 tonnes, les connecteurs visés à la sous-section 9.2.2.6 doivent relier en permanence le véhicule tracteur et la remorque pendant le transport.

Chapitre 8.4 Prescriptions relatives à la surveillance des véhicules

8.4.1

Les véhicules transportant des marchandises dangereuses dans les quantités indiquées dans les dispositions spéciales SI (6) et S14 à S24 du chapitre 8.5 pour une marchandise donnée selon la colonne (19) du tableau A du chapitre 3.2 seront surveillés, ou bien ils pourront stationner, sans surveillance, dans un dépôt ou dans les dépendances d'une usine offrant toutes les garanties de sécurité. Si ces possibilités de stationnement n'existent pas, le véhicule, après que des mesures appropriées de sécurité auront été prises, peut stationner à l'écart dans un lieu répondant aux conditions énoncées aux a), b) ou c) ci-après:
a)
Un parc de stationnement surveillé par un préposé qui aura été informé de la nature du chargement et de l'endroit où se trouve le conducteur;
b)
Un parc de stationnement public ou privé où le véhicule ne courra probablement aucun risque d'être endommagé par d'autres véhicules; ou
c)
Un espace libre approprié situé à l'écart des grandes routes publiques et des lieux habités et ne servant pas normalement de lieu de passage ou de réunion pour le public.
Les parcs de stationnement autorisés au b) ne seront utilisés qu'à défaut de ceux qui sont visés au a), et ceux qui sont décrits au c) ne peuvent être utilisés qu'à défaut de ceux qui sont visés aux alinéas a) et b).

8.4.2

Les MEMU chargées doivent être placées sous surveillance, faute de quoi elles doivent stationner dans un dépôt ou dans les dépendances d'une usine offrant toutes les garanties de sécurité. Les MEMU vides non nettoyées sont exemptées de cette prescription.

Chapitre 8.5 Prescriptions relatives à des classes ou à des marchandises particulières

Outre les prescriptions des chapitres 8.1 à 8.4, lorsqu'il y est fait référence dans la colonne (19) du tableau A du chapitre 3.2, les prescriptions suivantes s'appliquent au transport des matières ou objets concernés. En cas de contradiction avec les prescriptions des chapitres 8.1 à 8.4, les prescriptions du présent chapitre prévalent.

S1: Prescriptions supplémentaires relatives au transport de matières et objets explosibles (classe 1)

(1)
Formation spéciale des conducteurs de véhicules
Si, en application d'autres réglementations en vigueur dans un pays partie contractante, le conducteur a déjà suivi une formation équivalente sous un régime différent ou dans un but différent, portant sur les sujets visés au b), il peut être dispensé, en partie ou en totalité, du cours de spécialisation.
(2)
Agent agréé
L'autorité compétente d'un pays partie contractante à l'ADR peut imposer, aux frais du transporteur, la présence d'un agent agréé à bord du véhicule si les réglementations nationales le prévoient.
(3)
Interdiction de fumer, d'utiliser du feu ou une flamme nue
Fumer, utiliser du feu ou une flamme nue est interdit sur les véhicules transportant des matières et objets de la classe 1, à leur proximité ainsi que lors du chargement et du déchargement de ces matières et objets. Cette interdiction s'applique également aux cigarettes électroniques et autres dispositifs semblables.
(4)
Lieux de chargement et de déchargement
a)
Il est interdit de charger et de décharger sur un emplacement public à l'intérieur des agglomérations des matières et objets de la classe 1 sans permission spéciale des autorités compétentes;
b)
Il est interdit de charger et de décharger sur un emplacement public en dehors des agglomérations des matières et objets de la classe 1 sans en avoir averti les autorités compétentes, à moins que ces opérations ne soient justifiées par un motif grave ayant trait à la sécurité;
c)
Si, pour une raison quelconque, des opérations de manutention doivent être effectuées sur un emplacement public, il est prescrit de séparer, en tenant compte des étiquettes, les matières et objets de nature différente.
d)
Lorsque les véhicules transportant des matières ou objets de la classe 1 sont obligés de s'arrêter à un emplacement public pour des opérations de chargement ou de déchargement, une distance d'au moins 50 m doit être maintenue entre les véhicules en stationnement. Cette distance ne n'applique pas aux véhicules appartenant à la même unité de transport.
(5)
Convois
a)
Lorsque des véhicules transportant des matières et objets de la classe 1 circulent en convoi, une distance d'au moins 50 m doit être observée entre une unité de transport et la suivante;
b)
L'autorité compétente peut imposer des prescriptions pour l'ordre ou la composition des convois.
(6)
Surveillance des véhicules
Les prescriptions du chapitre 8.4 ne sont applicables que lorsque la masse totale nette de matière explosible des matières et objets de la classe 1 transportés dans un véhicule est supérieure aux limites indiquées ci-après:
Division 1.1:
0 kg
Division 1.2:
0 kg
Division 1.3, matières et objets explosibles du groupe de compatibilité C:
0 kg
Division 1.3, matières et objets explosibles n'appartenant pas au groupe de compatibilité C:
50 kg
Division 1.4, matières et objets autres que ceux qui sont énumérés ci-
 
dessous:
50 kg
Division 1.5:
0 kg
Division 1.6:
50 kg
Matières et objets de la Division 1.4 affectés aux numéros ONU 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456, 0500, 0512 et 0513:
0 kg
Pour les chargements en commun, la limite la plus basse applicable à l'une quelconque des matières ou à l'un quelconque des objets transportés sera utilisée pour l'ensemble du chargement.
En outre, ces matières et objets, lorsqu'ils sont soumis aux dispositions du 1.10.3, doivent faire l'objet d'une surveillance constante, conformément au plan de sûreté visé au 1.10.3.2, destinée à prévenir tout acte de malveillance et à alerter le conducteur et les autorités compétentes en cas de perte ou d'incendie.
Les emballages vides non nettoyés en sont exemptés.
(7)
Verrouillage des véhicules
Les portes et panneaux rigides du compartiment de chargement des véhicules EX/II et toutes les ouvertures dans le compartiment de chargement des véhicules EX/III transportant des matières et objets de la classe 1 doivent être verrouillés durant le transport, sauf pendant les périodes de chargement et de déchargement.

S2: Prescriptions supplémentaires relatives au transport des matières liquides ou gazeuses inflammables

(1)
Appareil d'éclairage portatif
Il est interdit de pénétrer dans la partie chargement d'un véhicule couvert transportant des liquides ayant un point d'éclair ne dépassant pas 60 °C ou des matières ou objets inflammables de la classe 2 avec des appareils d'éclairage portatifs autres que ceux qui sont conçus et construits de façon à ne pouvoir enflammer les vapeurs ou gaz inflammables qui auraient pu se répandre à l'intérieur du véhicule.
(2)
Fonctionnement des appareils de chauffage à combustion durant le chargement ou le déchargement
Il est interdit de faire fonctionner les appareils de chauffage à combustion des véhicules FL (voir Partie 9) pendant le chargement et le déchargement ainsi que sur les lieux de chargement
(3)
Mesures à prendre pour éviter l'accumulation de charges électrostatiques
Lorsqu'il s'agit de véhicules FL (voir partie 9), une bonne connexion électrique entre le châssis du véhicule et la terre doit être réalisée avant le remplissage ou la vidange des citernes. En outre, la vitesse de remplissage sera limitée.

S3: Dispositions spéciales relatives au transport des matières infectieuses

Les prescriptions des colonnes (2), (3) et (5) du tableau du 8.1.4.1et les prescriptions du 8.3.4 ne sont pas applicables.

S4:

Voir 7.1.7.
NOTA: La présente disposition spéciale S4 ne s'applique pas aux matières visées au 3.1.2.6 si la stabilisation est effectuée par adjonction d'inhibiteurs chimiques de sorte que la TDAA soit supérieure à 50 °C. Dans ce cas, la régulation de température peut également s'imposer si la température en cours de transport risque de dépasser 55 °C.

S5: Dispositions spéciales communes au transport de matières radioactives de la classe 7 en colis exceptés (Nos ONU 2908, 2909, 2910 et 2911) uniquement

Les prescriptions relatives aux consignes écrites du 8.1.2.1 b) et des 8.2.1, 8.3.1 et 8.3.4 ne sont pas applicables.

S6: Dispositions spéciales communes au transport des matières radioactives de la classe 7 autres que celles en colis exceptés.

Les prescriptions du 8.3.1 ne s'appliquent pas aux véhicules ne transportant que des colis, suremballages ou conteneurs portant des étiquettes de la catégorie I -BLANCHE.
Les prescriptions du 8.3.4 ne sont pas applicables à condition qu'il n'y ait pas de danger subsidiaire.

Autres prescriptions supplémentaires ou dispositions spéciales

S7:

(Supprimé)

S8:

Lorsqu'une unité de transport est chargée de plus de 2000 kg de cette marchandise, les arrêts pour les besoins du service au cours du transport doivent, dans toute la mesure du possible, ne pas avoir lieu à proximité de lieux habités ou de lieux de rassemblement. Un arrêt ne peut être prolongé, à proximité de tels lieux, qu'avec l'accord des autorités compétentes.

S9:

Au cours du transport de cette marchandise, les arrêts pour les besoins du service doivent, dans toute la mesure du possible, ne pas avoir lieu à proximité de lieux habités ou de lieux de rassemblement. Un arrêt ne peut être prolongé, à proximité de tels lieux, qu'avec l'accord des autorités compétentes.

S10:

Pendant les mois d'avril à octobre, en cas de stationnement du véhicule, les colis doivent, si la législation du pays de stationnement le prescrit, être efficacement protégés contre l'action du soleil, par exemple par des bâches placées à 20 cm au moins au dessus de la cargaison.

S11:

Si, en application d'autres réglementations en vigueur dans un pays partie contractante, le conducteur a déjà suivi une formation équivalente sous un régime différent ou dans un but différent, portant sur les sujets définis au 8.2.2.3.5, il peut être dispensé en partie ou en totalité du cours de spécialisation.

S12:

Il n'est pas nécessaire d'appliquer les prescriptions du 8.2.1 concernant la formation des conducteurs, si le nombre total des colis contenant les matières radioactives transportées dans l'unité de transport n'est pas supérieur à 10, la somme des indices de transport n'est pas supérieure à 3 et s'il n'y a pas de dangers subsidiaires. Cependant, les conducteurs doivent alors avoir une formation appropriée aux prescriptions régissant le transport des matières radioactives et correspondant à leurs responsabilités. Cette formation doit les sensibiliser aux dangers de radiation entraînés par le transport de matières radioactives. Une telle formation de sensibilisation doit être attestée par un certificat délivré par leur employeur. Voir également le 8.2.3.

S13:

(Supprimé)

S14:

Les dispositions du chapitre 8.4 relatives à la surveillance des véhicules s'appliquent aux véhicules transportant ces marchandises quelle que soit la quantité transportée.

S15:

Les dispositions du chapitre 8.4 relatives à la surveillance des véhicules s'appliquent aux véhicules qui transportent ces marchandises, quelle que soit la quantité transportée. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'appliquer les dispositions du chapitre 8.4 lorsque le compartiment chargé est verrouillé ou que les colis transportés sont protégés d'une autre manière contre tout déchargement illégal.

S16:

Les dispositions du chapitre 8.4 relatives à la surveillance des véhicules s'appliquent lorsque la masse totale de cette marchandise dans le véhicule dépasse 500 kg.
En outre, les véhicules transportant plus de 500 kg de cette marchandise, lorsqu'ils sont soumis aux dispositions du 1.10.3, doivent faire 1'objet d'une surveillance constante, conformément au plan de sûreté visé au 1.10.3.2, propre à empêcher toute action de malveillance et à alerter le conducteur et les autorités compétentes en cas de perte ou d'incendie.

S17:

Les dispositions du chapitre 8.4 relatives à la surveillance des véhicules s'appliquent lorsque la masse totale de cette marchandise dans le véhicule dépasse 1000 kg.

S18:

Les dispositions du chapitre 8.4 relatives à la surveillance des véhicules s'appliquent lorsque la masse totale de cette marchandise dans le véhicule dépasse 2000 kg.

S19:

Les dispositions du chapitre 8.4 relatives à la surveillance des véhicules s'appliquent lorsque la masse totale de cette marchandise dans le véhicule dépasse 5000 kg.

S20:

Les dispositions du chapitre 8.4 relatives à la surveillance des véhicules s'appliquent lorsque la masse totale ou le volume total de cette marchandise dans le véhicule dépasse respectivement 10000 kg ou 3000 litres selon qu'elle est transportée dans des emballages ou dans des citernes.

S21:

Les dispositions du chapitre 8.4 relatives à la surveillance des véhicules sont applicables à toutes les matières, quelle que soit la masse. En outre, ces marchandises doivent faire toujours l'objet d'une surveillance propre à empêcher toute action de malveillance et à alerter le conducteur et les autorités compétentes en cas de perte ou d'incendie. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'appliquer les dispositions du chapitre 8.4 dans le cas où:
a)
le compartiment chargé est verrouillé ou les colis transportés sont protégés d'une autre manière contre tout déchargement illégal; et
b)
le débit de dose ne dépasse pas 5 Sv/h en tout point accessible de la surface du véhicule.
En outre, ces marchandises, lorsqu'elles sont soumises aux dispositions du 1.10.3, doivent faire 1'objet d'une surveillance constante, conformément au plan de sûreté visé au 1.10.3.2, propre à empêcher toute action de malveillance et à alerter le conducteur et les autorités compétentes en cas de perte ou d'incendie.

S22:

Les dispositions du chapitre 8.4 relatives à la surveillance des véhicules s'appliquent lorsque la masse totale ou le volume total de cette marchandise dans le véhicule dépasse respectivement 5000 kg ou 3000 litres selon qu'elle est transportée dans des emballages ou dans des citernes.

S23:

Les dispositions du chapitre 8.4 relatives à la surveillance des véhicules s'appliquent lorsque cette matière est transportée en vrac ou dans des citernes et que la masse totale ou le volume total dans le véhicule dépasse 3000 kg ou 3000 litres, suivant le cas.

S24:

Les dispositions du chapitre 8.4 relatives à la surveillance des véhicules s'appliquent lorsque la masse totale de cette marchandise dans le véhicule dépasse 100 kg.

Chapitre 8.6 Restrictions à la circulation des véhicules transportant des marchandises dangereuses dans les tunnels routiers

8.6.1 Dispositions générales
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent lorsque le passage de véhicules dans des tunnels routiers fait l'objet de restrictions conformément au 1.9.5.
8.6.2 Signalisation routière régissant le passage des véhicules transportant des marchandises dangereuses
La catégorie de tunnel, affectée conformément au 1.9.5.1 par l'autorité compétente à un tunnel routier donné, aux fins des restrictions de circulation des unités de transport transportant des marchandises dangereuses, doit être indiquée comme suit au moyen d'une signalisation routière:
Signalisation
Catégorie de tunnel
Pas de signalisation
Catégorie de tunnel A
Signalisation avec panneau additionnel portant la lettre B
Catégorie de tunnel B
Signalisation avec panneau additionnel portant la lettre C
Catégorie de tunnel C
Signalisation avec panneau additionnel portant la lettre D
Catégorie de tunnel D
Signalisation avec panneau additionnel portant la lettre E
Catégorie de tunnel E
8.6.3 Codes de restriction en tunnels

8.6.3.1

Les restrictions au transport de marchandises dangereuses spécifiques dans les tunnels sont fondées sur les codes de restriction en tunnels de ces marchandises indiqués en colonne (15) du tableau A du chapitre 3.2. Les codes de restriction en tunnels figurent entre parenthèses en bas de la case. Lorsque “(–)” est indiqué au lieu de l'un des codes de restriction en tunnels, les marchandises dangereuses ne sont soumises à aucune restriction en tunnel ; pour les marchandises dangereuses affectées aux Nos ONU 2919 et 3331, des restrictions au passage dans les tunnels peuvent cependant être comprises dans l'arrangement spécial approuvé par la ou les autorité(s) compétente(s) sur la base du 1.7.4.2.

8.6.3.2

Lorsqu'une unité de transport contient des marchandises dangereuses auxquelles différents codes de restriction en tunnels ont été affectés, le code de restriction en tunnels le plus restrictif doit être affecté à l'ensemble du chargement.

8.6.3.3

Les marchandises dangereuses transportées conformément au 1.1.3 ne font pas l'objet de restriction dans les tunnels et ne doivent pas être prises en compte dans la détermination d'un code de restriction en tunnels devant être affecté à l'ensemble du chargement d'une unité de transport, excepté si celle-ci doit porter le marquage prescrit au 3.4.13 sous réserve du 3.4.14.
8.6.4 Restrictions au passage des unités de transport transportant des marchandises dangereuses dans les tunnels
Les restrictions de passage dans les tunnels doivent être appliquées:
aux unités de transport pour lesquelles un marquage est prescrit selon le 3.4.13 sous réserve du 3.4.14, pour le passage dans des tunnels de catégorie E; et
aux unités de transport pour lesquelles une signalisation orange est prescrite au 5.3.2 conformément aux dispositions du tableau ci-dessous une fois que le code de restriction en tunnels devant être affecté à l'ensemble du changement de l'unité de transport a été déterminé.
Code de restriction en tunnels applicable à l'ensemble du chargement de l'unité de transport
Restriction
B
Passage interdit dans les tunnels des catégories B, C, D et E.
B1000C
Transport pour lequel la masse nette totale de matières explosibles par unité de transport:
 –  dépasse 1000 kg: passage interdit dans les tunnels des catégories B, C, D et E;
 –  ne dépasse pas 1000 kg: passage interdit dans les tunnels des catégories C, D et E.
B/D
Transport en citerne: passage interdit dans les tunnels des catégories B, C, D et E;
Autre transport: passage interdit dans les tunnels des catégories D et E.
B/E
Transport en citerne: passage interdit dans les tunnels des catégories B, C, D et E;
Autre transport: passage interdit dans les tunnels de catégorie E.
C
Passage interdit dans les tunnels des catégories C, D et E.
C5000D
Transport pour lequel la masse nette totale de matières explosibles par unité de transport:
 –  dépasse 5000 kg: passage interdit dans les tunnels des catégories C, D et E;
 –  ne dépasse pas 5000 kg: passage interdit dans les tunnels des catégories D et E.
C/D
Transport en citerne: passage interdit dans les tunnels des catégories C, D et E;
Autre transport: passage interdit dans les tunnels des catégories D et E.
C/E
Transport en citerne: passage interdit dans les tunnels des catégories C, D et E;
Autre transport: passage interdit dans les tunnels de catégorie E.
D
Passage interdit dans les tunnels des catégories D et E.
D/E
Transport en vrac ou en citerne: passage interdit dans les tunnels des catégories D et E;
Autre transport: passage interdit dans les tunnels de catégorie E.
E
Passage interdit dans les tunnels de catégorie E.
-
Passage autorisé dans tous les tunnels (pour les numéros ONU 2919 et 3331, voir également 8.6.3.1).
NOTA 1: Par exemple, le passage d'une unité de transport transportant de la poudre sans fumée, N° ONU 0161, code de classification 1.3C, code de restriction en tunnels C5000D, en quantité équivalant à une masse nette totale de matières explosibles de 3000 kg est interdit dans les tunnels de catégorie D et E.
NOTA 2: Les marchandises dangereuses emballées en quantités limitées transportées dans des conteneurs ou unités de transport portant un marquage selon le Code IMDG ne sont pas soumises aux restrictions de passage dans les tunnels de catégorie E lorsque la masse brute totale des colis contenant des marchandises dangereuses en quantités limitées ne dépasse pas 8 tonnes par unité de transport.

Partie 9 Prescriptions relatives à la construction et l'agrément des véhicules

Chapitre 9.1 Champ d'application, définitions et prescriptions pour l'agrément des véhicules

9.1.1 Champ d'application et définitions
9.1.1.1 Champ d'application
Les prescriptions de la Partie 9 s'appliquent aux véhicules des catégories N et O, tels que définis dans l'annexe 7 de la Résolution d'ensemble sur la Construction des véhicules (R.E.3) (15) , destinés au transport de marchandises dangereuses.
Ces prescriptions s'appliquent aux véhicules, en ce qui concerne notamment leur construction, leur homologation de type, leur agrément ADR et leur visite technique annuelle.

(15)
Document des Nations Unies ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3.
9.1.1.2 Définitions
Aux fins de la Partie 9, on entend par:
“Véhicule”: tout véhicule, qu'il soit complet, incomplet ou complété, destiné au transport de marchandises dangereuses par route;
“Véhicule EX/II” ou “Véhicule EX/III”:
un véhicule destiné au transport de matières ou objets explosibles (classe 1);
“Véhicule FL”:
 a)  un véhicule destiné au transport de liquides ayant un point d'éclair ne dépassant pas 60 °C (à l'exception des carburants diesel satisfaisant à la norme EN 590:2013 + A1:2017, du gasoil et de l'huile de chauffe (légère) – N° ONU 1202 – ayant un point d'éclair défini dans la norme EN 590:2013 + A1:2017) dans des citernes fixes ou démontables d'une capacité supérieure à 1 m3 ou dans des conteneurs-citernes ou citernes mobiles d'une capacité individuelle supérieure à 3 m3; ou
 
 b)  un véhicule destiné au transport de gaz inflammables dans des citernes fixes ou démontables d'une capacité supérieure à 1 m dans des conteneurs-citernes, citernes mobiles ou CGEM d'une capacité individuelle supérieure à 3 m3
 
 c)  un véhicule-batterie d'une capacité totale supérieure à 1 m3 destiné au transport des gaz inflammables; ou
 
 d)  un véhicule destiné au transport de peroxyde d'hydrogène stabilisé ou en solution aqueuse stabilisée contenant plus de 60 % de peroxyde d'hydrogène (classe 5.1, No ONU 2015) dans des citernes fixes ou démontables d'une capacité supérieure à 1 m3 ou dans des conteneurs-citernes ou citernes mobiles d'une capacité individuelle supérieure à 3 m3;
“Véhicule AT”:
 a)  un véhicule autre qu'un véhicule EX/III ou FL ou qu'une MEMU, destiné au transport de marchandises dangereuses dans des citernes fixes ou démontables d'une capacité supérieure à 1 m3 ou dans des conteneurs-citernes, citernes mobiles ou CGEM d'une capacité individuelle supérieure à 3 m3 ou
 
 b)  un véhicule-batterie d'une capacité totale supérieure à 1 m3 autre qu'un véhicule FL;
“MEMU”:
un véhicule répondant à la définition d'Unité mobile de fabrication d'explosifs au 1.2.1;
“Véhicule complet”:
tout véhicule entièrement achevé (par exemple fourgon, camion, tracteur, remorque, construit(e) en une seule étape);
“Véhicule incomplet”:
tout véhicule qui n'a pas encore été achevé et qui exige au moins une étape ultérieure (par exemple châssis-cabine, châssis de remorque);
“Véhicule complété”:
tout véhicule résultant d'un processus à étapes multiples (par exemple châssis ou châssis-cabine pourvu d'une carrosserie);
“Véhicule homologué par type”:
tout véhicule qui a été homologué conformément au Règlement ONU N° 105 (1) ;
“Agrément ADR”:
la certification par l'autorité compétente d'une Partie contractante à l'ADR qu'un véhicule destiné au transport de marchandises dangereuses satisfait aux prescriptions techniques pertinentes de la présente partie en tant que véhicule EX/II, EX/III, FL ou AT ou qu'une MEMU.
(1)
Règlement ONU N° 105 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules destinés au transport des marchandises dangereuses en ce qui concerne leurs caractéristiques particulières de construction).
9.1.2 Agrément des véhicules EX/II, EX/III, FL et AT et des MEMU
NOTA: Aucun certificat spécial d'agrément ne sera exigé pour les véhicules autres que les véhicules EX/II, EX/III, FL ou AT et les MEMU, mis à part ceux qui sont prescrits par les règlements généraux de sécurité applicables ordinairement aux véhicules dans le pays d'origine.
9.1.2.1 Généralités
Les véhicules EX/II, EX/III, FL et AT et les MEMU doivent satisfaire aux prescriptions pertinentes de la présente Partie.
Tout véhicule complet ou complété doit faire l'objet, par l'autorité compétente, d'une première visite technique selon les prescriptions administratives du présent chapitre, pour vérifier la conformité avec les prescriptions techniques pertinentes des chapitres 9.2 à 9.8.
L'autorité compétente peut dispenser de la première visite un tracteur pour semi-remorque homologué par type selon le 9.1.2.2 pour lequel le constructeur, son représentant dûment accrédité ou un organisme reconnu par l'autorité compétente a délivré une déclaration de conformité aux prescriptions du chapitre 9.2.
La conformité des véhicules doit être certifiée par la délivrance d'un certificat d'agrément selon 9.1.3.
Lorsque les véhicules doivent être équipés d'un dispositif de freinage d'endurance, le constructeur du véhicule ou son représentant dûment accrédité doit délivrer une déclaration de conformité aux prescriptions pertinentes de l'annexe 5 du Règlement ONU N° 13 (17) . Cette déclaration doit être présentée à la première visite technique.

(17)
Règlement ONU N° 13 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui concerne le freinage).
9.1.2.2 Prescriptions pour les véhicules homologués par type
À la demande du constructeur du véhicule ou de son représentant dûment accrédité, les véhicules soumis à agrément ADR selon 9.1.2.1, peuvent faire l'objet d'une homologation de type par une autorité compétente. Les prescriptions techniques pertinentes du chapitre 9.2, doivent être considérées comme respectées si un certificat d'homologation de type a été délivré par une autorité compétente conformément au Règlement ONU N° 105 (19) sous réserve que les prescriptions techniques dudit Règlement correspondent à celles du chapitre 9.2 de la présente partie et qu'aucune modification du véhicule ne remette en cause sa validité. Dans le cas de MEMU, la marque d'homologation de type apposée conformément au Règlement ONU N° 105 peut identifier le véhicule soit en tant que MEMU soit en tant que EX/III. Les MEMU ne doivent être identifiés en tant que tel que dans le certificat d'agrément issu conformément au 9.1.3.
Cette homologation de type, délivrée par une Partie contractante, doit être acceptée par les autres Parties contractantes comme garantissant la conformité du véhicule lorsque le véhicule est soumis individuellement à la visite pour l'agrément ADR.
Lors de la visite pour l'agrément ADR d'un véhicule complété, la conformité avec les prescriptions applicables du chapitre 9.2 ne doit être vérifiée que pour les parties ajoutées au véhicule incomplet homologué par type ou modifiées par rapport à celui-ci.

(19)
Règlement ONU N° 105 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules destinés au transport des marchandises dangereuses en ce qui concerne leurs caractéristiques particulières de construction).
9.1.2.3 Visite technique annuelleRèglement ECE N° 13 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui concerne le freinage).
Les véhicules EX/II, EX/III, FL et AT et les MEMU doivent être soumis dans leur pays d'immatriculation à une visite technique annuelle pour vérifier qu'ils répondent aux prescriptions applicables de la présente partie et aux prescriptions générales de sécurité (freins, éclairage, etc.) de la réglementation de leur pays d'origine.
La conformité des véhicules doit être certifiée soit par l'extension de la validité du certificat d'agrément, soit par la délivrance d'un nouveau certificat d'agrément selon 9.1.3.
9.1.3 Certificat d'agrément
9.1.3.1
La conformité des véhicules EX/II, EX/III, FL et AT et des MEMU avec les prescriptions de la présente partie doit être attestée par un certificat d'agrément (certificat d'agrément ADR) délivré par l'autorité compétente du pays d'immatriculation pour chaque véhicule dont la visite est satisfaisante ou qui a fait l'objet de la délivrance d'une déclaration de conformité aux prescriptions du chapitre 9.2 selon le 9.1.2.1 (23) .

(23)
Des lignes directrices relatives pour remplir le certificat d'agrément peuvent être consultées sur le site Internet du secrétariat de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm).
9.1.3.2
Un certificat d'agrément délivré par l'autorité compétente d'une Partie contractante pour un véhicule immatriculé sur le territoire de cette Partie contractante doit être accepté pendant sa durée de validité par les autorités compétentes des autres Parties contractantes.
9.1.3.3
Le certificat d'agrément doit avoir la présentation du modèle du 9.1.3.5. Ses dimensions sont du format A4 (210 mm × 297 mm). Le recto et le verso peuvent être utilisés. La couleur doit être blanche, avec une diagonale rose.
Il doit être rédigé dans la langue, ou dans une des langues, du pays qui le délivre. Si cette langue n'est pas l'anglais, le français ou l'allemand, le titre du certificat d'agrément ainsi que toute observation figurant sous le point 11 doivent en outre être rédigés en anglais, en français ou en allemand.
Le certificat d'agrément pour un véhicule-citerne à déchets opérant sous vide doit porter la mention suivante: “véhicule-citerne à déchets opérant sous vide”.
Le certificat d'agrément pour un véhicule FL ou EX/III destiné au transport des matières explosibles en citerne, conforme aux prescriptions du 9.7.9, doit porter la mention suivante sous le point 11 : “Véhicule conforme au 9.7.9 de l'ADR”.
9.1.3.4
La validité d'un certificat d'agrément expire au plus tard un an après la date de la visite technique du véhicule précédant la délivrance du certificat. La période de validité suivante dépend cependant de la dernière date d'expiration nominale, si la visite technique est effectuée dans le mois qui précède ou dans le mois qui suit cette date.
Le véhicule ne doit pas être utilisé pour le transport de marchandises dangereuses après la date d'expiration nominale jusqu'à ce qu'il ait un certificat d'agrément valide.
Ces dispositions n'impliquent toutefois pas que les contrôles des citernes doivent être effectués à des intervalles plus courts que ceux prévus aux chapitres 6.8, 6.10 ou 6.13.
9.1.3.5 Modèle de certificat d'agrément pour les véhicules transportant certaines marchandises dangereuses
Nota: Ce certificat doit être restitué au service émetteur lorsque le véhicule est retiré de la circulation, en cas de changement du transporteur, utilisateur ou propriétaire indiqué au N° 5, à l'expiration de la durée de validité et en cas de changement notable des caractéristiques essentielles du véhicule.

Chapitre 9.2 Prescriptions relatives à laconstruction des véhicules

9.2.1 Conformité avec les prescriptions du présent chapitre

9.2.1.1

Les véhicules EX/II, EX/III, FL et AT doivent satisfaire aux prescriptions du présent chapitre, conformément au tableau ci-après.
Pour les véhicules autres que les véhicules EX/II, EX/III, FL et AT:
les prescriptions du 9.2.3.1.1 (Équipement de freinage conformément au Règlement ONU N° 13 ou à la Directive 71/320/CEE) s'appliquent à tous les véhicules immatriculés pour la première fois (ou qui entrent en service si l'immatriculation n'est pas obligatoire) après le 30 juin 1997;
les prescriptions du 9.2.5 (Limiteur de vitesse conformément au Règlement ONU N° 89 ou à la Directive 92/24/CEE) s'appliquent à tous les véhicules à moteur d'une masse maximale supérieure à 12 tonnes immatriculés pour la première fois après le 31 décembre 1987, et à tous les véhicules à moteur d'une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes mais inférieure ou égale à 12 tonnes immatriculés pour la première fois après le 31 décembre 2007.
 
VÉHICULES
REMARQUES
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
EX/II
EX/III
AT
FL
 
9.2.2
ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE
 
 
 
 
 
9.2.2.1
Dispositions générales
X
X
X
X
 
9.2.2.2.1
Câbles
X
X
X
X
 
9.2.2.2.2
Protection supplémentaire
X
X
X
X
Applicable aux véhicules d'une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes immatriculés pour la première fois (ou mis en service, dans le cas où l'immatriculation n'est pas obligatoire) après le 31 mars 2018.
Applicable aux véhicules immatriculés pour la première fois (ou mis en service, dans le cas où l'immatriculation n'est pas obligatoire) après le 31 mars 2018.
9.2.2.3
Fusibles et disjoncteurs
X
X
X
X
Applicable aux véhicules immatriculés pour la première fois (ou mis en service, dans le cas où l'immatriculation n'est pas obligatoire) après le 31 mars 2018.
9.2.2.4
Batteries
X
X
X
X
 
9.2.2.5
Éclairage
X
X
X
X
 
9.2.2.6
Connexions électriques entre les véhicules à moteur et les remorques
X
X
X
X
Applicable aux véhicules immatriculés pour la première fois (ou mis en service, dans le cas où l'immatriculation n'est pas obligatoire) après le 31 mars 2018.
Applicable aux véhicules à moteur d'une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes destinés à tracter des remorques et aux remorques d'une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes immatriculés pour la première fois (ou mis en service, dans le cas où l'immatriculation n'est pas obligatoire) après le 31 mars 2018.
9.2.2.7
Tension
X
X
 
 
 
9.2.2.8
Coupe-circuit de batterie
 
X
 
X
 
9.2.2.9
Circuits alimentés en permanence
 
 
 
 
 
9.2.2.9.1
 
 
 
 
X
 
9.2.2.9.2
 
 
X
 
 
 
9.2.3
ÉQUIPEMENT DE FREINAGE
 
 
 
 
 
9.2.3.1
Dispositions générales
X
X
X
X
 
 
Dispositif de freinage antiblocage
X
X
X
X
Applicable aux véhicules à moteur (tracteurs et porteurs) d'une masse maximale dépassant 16 tonnes et aux véhicules à moteur autorisés à tracter des remorques (c'està- dire les remorques complètes, les semi-remorques et les remorques à essieu central) d'une masse maximale dépassant 10 tonnes. Les véhicules à moteur doivent être équipés d'un dispositif de freinage antiblocage de la catégorie 1.
Applicable aux remorques (c'est-à-dire les remorques complètes, les semi-remorques et les remorques à essieu central) d'une masse maximale dépassant 10 tonnes. Les remorques doivent être équipées d'un dispositif de freinage antiblocage de la catégorie A.
Applicable à tous les véhicules à moteur, ainsi qu'aux remorques d'une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes, immatriculés pour la première fois (ou mis en service, dans le cas où l'immatriculation n'est pas obligatoire) après le 31 mars 2018.
 
Dispositif de freinage d'endurance
X
X
X
X
Applicable aux véhicules à moteur d'une masse maximale dépassant 16 tonnes ou autorisés à tracter des remorques d'une masse maximale dépassant 10 tonnes immatriculés pour la première fois après le 31 mars 2018. Le dispositif de freinage d'endurance doit être du type IIA.
Applicable aux véhicules à moteur d'une masse maximale dépassant 16 tonnes ou autorisés à tracter des remorques d'une masse maximale dépassant 10 tonnes. Le dispositif de freinage d'endurance doit être du type IIA.
9.2.4
PRÉVENTION DES RISQUES D'INCENDIE
 
 
 
 
 
9.2.4.3
Réservoirs et bouteilles de carburant
X
X
 
X
 
9.2.4.4
Moteur
X
X
 
X
 
9.2.4.5
Dispositif d'échappement
X
X
 
X
 
9.2.4.6
Chaîne de traction électrique
 
 
X
 
 
9.2.4.7
Frein d'endurance du véhicule
X
X
X
X
Applicable aux véhicules à moteur d'une masse maximale dépassant 16 tonnes ou autorisés à tracter des remorques d'une masse maximale dépassant 10 tonnes immatriculés pour la première fois après le 31 mars 2018. Le dispositif de freinage d'endurance doit être du type IIA.
9.2.4.8
Chauffage à combustion
 
 
 
 
 
9.2.4.8.1
9.2.4.8.2
9.2.4.8.5
 
X
X
X
X
Applicable aux véhicules à moteur équipés après le 30 juin 1999. Mise en conformité obligatoire avant le 1er janvier 2010 pour les véhicules équipés avant le 1er juillet 1999. La date de la première immatriculation du véhicule doit être utilisée lorsque la date à laquelle le véhicule a été équipé n'est pas disponible.
9.2.4.8.3
9.2.4.8.4
 
 
 
 
X
Applicable aux véhicules à moteur équipés après le 30 juin 1999. Mise en conformité obligatoire avant le 1er janvier 2010 pour les véhicules équipés avant le 1er juillet 1999. La date de la première immatriculation du véhicule doit être utilisée lorsque la date à laquelle le véhicule a été équipé n'est pas disponible.
9.2.4.8.6
 
X
X
 
 
 
9.2.5
DISPOSITIF DE LIMITATION DE VITESSE
X
X
X
X
Applicable aux véhicules à moteur d'une masse maximale dépassant 12 tonnes immatriculés pour la première fois après le 31 décembre 1987, et à tous les véhicules à moteur d'une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes mais inférieure ou égale à 12 tonnes immatriculés pour la première fois après le 31 décembre 2007.
9.2.6
DISPOSITIFS D'ATTELAGE DES VEHICULES A MOTEUR ET REMORQUES
X
X
X
X
Applicable aux dispositifs d'attelage des véhicules à moteur et des remorques immatriculés pour la première fois (ou mis en service, si l'immatriculation n'est pas obligatoire) après le 31 mars 2018.
9.2.7
PREVENTION DES AUTRES RISQUES DUS AUX CARBURANTS
 
 
X
X
 

9.2.1.2

Les MEMU doivent satisfaire aux prescriptions du présent chapitre applicables aux véhicules EX/III.
9.2.2 Équipement électrique
9.2.2.1 Dispositions générales
L'installation doit être conçue, réalisée et protégée de façon à ne pouvoir provoquer ni inflammation, ni un court-circuit, dans des conditions normales d'utilisation des véhicules.
L'installation électrique, à l'exception de la chaîne de traction électrique conforme aux prescriptions techniques du Règlement ONU N° 100 (24) , tel que modifié au minimum par la série 03 d´amendements, doit satisfaire aux dispositions des 9.2.2.2 à 9.2.2.9, conformément au tableau du 9.2.1.

(24)
Règlement ONU N° 100 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne les prescriptions particulières applicables à la chaîne de traction électrique).
9.2.2.2 Canalisations

9.2.2.2.1 Câbles

Aucun câble utilisé dans un circuit électrique ne doit transmettre un courant d'une intensité supérieure à celle pour laquelle il a été conçu. Les conducteurs doivent être convenablement isolés.
Les câbles doivent être adaptés aux conditions dans lesquelles il est prévu de les utiliser, notamment les conditions de température et de compatibilité avec les fluides.
Ils doivent être conformes à la norme ISO 6722-1:2011 + Cor 01:2012, ISO 6722 2:2013, ISO 19642- 3:2019, ISO 19642-4:2019, ISO 19642-5:2019 ou ISO 19642-6:2019.
Les câbles doivent être solidement attachés et placés de façon à être protégés contre les agressions mécaniques et thermiques.

9.2.2.2.2 Protection supplémentaire

Les câbles situés à l'arrière de la cabine de conduite et sur les remorques doivent en outre être protégés de façon à réduire au minimum les risques d'inflammation ou de court-circuit accidentel en cas de choc ou de déformation.
Cette protection supplémentaire doit être adaptée aux conditions normales d'utilisation du véhicule.
La protection supplémentaire est assurée lorsqu'on utilise des câbles multifilaires conformes à la norme ISO 14572:2011, ISO 19642-7:2019, ISO 19642-8, ISO 19642-9 ou ISO 19642:10:2019, ou un des exemples des figures 9.2.2.2.2.1 à 9.2.2.2.2.4 ci-après, ou toute autre configuration offrant une protection comparable.

9.2.2.2.2.1

figure N° 1

9.2.2.2.2.2

figure N° 2

9.2.2.2.2.3

figure N° 3

9.2.2.2.2.4

figure N° 4
Il n'est pas nécessaire de prévoir une protection supplémentaire pour les câbles des capteurs de vitesse des roues.
Les véhicules EX/II qui sont des fourgons construits en une seule étape sur lesquels les canalisations à l'arrière de la cabine de conduite sont protégées par la carrosserie, satisfont à l'exigence de protection supplémentaire.
9.2.2.3 Fusibles et disjoncteurs
Tous les circuits doivent être protégés par des fusibles ou des disjoncteurs automatiques, à l'exception des circuits suivants:
de la batterie de démarrage au système de démarrage à froid;
de la batterie de démarrage à l'alternateur;
de l'alternateur à la boîte de fusibles ou de disjoncteurs;
de la batterie de démarrage au démarreur du moteur;
de la batterie de démarrage au boîtier de commande de puissance du dispositif de freinage d'endurance (voir 9.2.3.1.2), si ce dispositif est électrique ou électromagnétique;
de la batterie de démarrage au mécanisme de levage électrique de l'essieu de bogie.
Les circuits non protégés ci-dessus doivent être les plus courts possible.
9.2.2.4 Batteries
Les bornes des batteries doivent être isolées électriquement ou la batterie doit être couverte par un couvercle isolant.
Les batteries qui peuvent dégager des gaz inflammables et qui ne se trouvent pas sous le capot moteur doivent être installées dans un coffre ventilé.
9.2.2.5 Éclairage
Les sources lumineuses pourvues d'un culot à vis ne doivent pas être utilisées.
9.2.2.6 Connexions électriques entre les véhicules à moteur et les remorques

9.2.2.6.1

Les connexions électriques doivent être conçues de façon à prévenir:
la pénétration d'humidité et d'impuretés; les parties connectées doivent avoir un degré de protection au moins IP 54 conformément à la norme CEI 60529;
un débranchement accidentel; les connecteurs doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 5.6 de la norme ISO 4091:2003.

9.2.2.6.2

Les prescriptions du 9.2.2.6.1 sont réputées satisfaites:
dans le cas des connecteurs répondant à des besoins spécifiques conformément aux normes ISO 12098:2004 (30) , ISO 7638:2003 (31) , EN 15207:2014 (32) ou ISO 25981:2008 (33) ;
lorsque les connexions électriques font partie d'un dispositif d'attelage automatique (voir le Règlement ONU No 55 (34) ).

9.2.2.6.3

Les autres connexions électriques servant au bon fonctionnement des véhicules ou de leur équipement peuvent être utilisées à condition de satisfaire aux prescriptions du 9.2.2.6.1.

(30)
La norme ISO 4009 citée dans cette norme n'a pas à être appliquée.
(31)
La norme ISO 4009 citée dans cette norme n'a pas à être appliquée.
(32)
La norme ISO 4009 citée dans cette norme n'a pas à être appliquée.
(33)
La norme ISO 4009 citée dans cette norme n'a pas à être appliquée.
(34)
Règlement ONU No 55 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pièces mécaniques d'attelage des ensembles de véhicules).
9.2.2.7 Tension
La tension nominale du système électrique ne doit pas dépasser 25 V CA ou 60 V CC.
Des tensions supérieures sont admises dans les parties galvaniquement isolées du système électrique sous réserve que ces parties ne se trouvent pas à moins de 0,5 mètre de l'extérieur du compartiment de chargement ou de la citerne.
Les systèmes fonctionnant à une tension supérieure à 1 000 V CA ou 1 500 V CC doivent en outre être placés dans un boîtier fermé.
Si des ampoules au xénon sont utilisées, seules celles dotées d'un starter intégré sont autorisées.
9.2.2.8 Coupe-circuit de batterie

9.2.2.8.1

Un interrupteur servant à couper les circuits électriques doit être monté aussi près de la batterie que possible. Lorsqu'un interrupteur monopolaire est employé, il doit être placé sur le fil d'alimentation, et non sur le fil de terre.

9.2.2.8.2

Un dispositif de commande pour l'ouverture et la fermeture de l'interrupteur doit être installé dans la cabine de conduite. Il doit être facilement accessible au conducteur et signalé distinctement. Il doit être équipé soit d'un couvercle de protection, soit d'une commande à mouvement complexe, soit de tout autre dispositif évitant son déclenchement involontaire. Des dispositifs de commande additionnels peuvent être installés à condition d'être marqués de manière distinctive et protégés contre une manoeuvre intempestive. Si le ou les dispositifs de commande sont actionnés électriquement, leurs circuits sont soumis aux prescriptions du 9.2.2.9.

9.2.2.8.3

L'interrupteur doit couper les circuits dans les 10 secondes qui suivent l'actionnement du dispositif de commande.

9.2.2.8.4

L'interrupteur doit être placé dans un boîtier ayant un degré de protection IP 65 conformément à la norme CEI 60529.

9.2.2.8.5

Les connexions électriques sur l'interrupteur doivent avoir un degré de protection IP 54 conformément à la norme CEI 60529. Cela n'est toutefois pas exigé si les connexions sont à l'intérieur d'un coffre, qui peut être celui de la batterie. Il suffit alors de protéger ces connexions contre des courts-circuits, au moyen d'un couvercle en caoutchouc par exemple.
9.2.2.9 Circuits alimentés en permanence

9.2.2.9.1

a)
Les parties de l'installation électrique, y compris les fils, qui doivent rester sous tension lorsque le coupe-circuit de batterie est ouvert doivent être de caractéristiques appropriées pour l'utilisation en zone dangereuse. Cet équipement doit satisfaire aux dispositions générales de la norme CEI 60079, parties 0 et 14 (37) et aux dispositions additionnelles applicables de cette même norme, parties 1, 2, 5, 6, 7, 11, 15, 18, 26 ou 28;
b)
Pour l'application de la norme CEI 60079, partie 14 (38) , la classification suivante doit être respectée:
L'équipement électrique sous tension en permanence, y compris les fils, qui n'est pas soumis aux prescriptions des 9.2.2.4 et 9.2.2.8 doit satisfaire aux prescriptions applicables à la zone 1 pour l'équipement électrique en général, ou aux prescriptions applicables à la zone 2 pour l'équipement électrique situé dans la cabine de conduite. Il doit répondre aux prescriptions applicables au groupe d'explosion IIC, classe de température T6.
Cependant, pour l'équipement électrique sous tension en permanence situé dans un environnement où la température engendrée par le matériel non électrique situé dans ce même environnement dépasse la limite de température T6, la classe de température de l'équipement électrique sous tension en permanence doit être au moins celle de la classe T4.
c)
Les fils d'alimentation de l'équipement sous tension en permanence doivent, soit être conformes aux dispositions de la norme CEI 60079, partie 7 (“Sécurité augmentée”) et être protégés par un fusible ou un disjoncteur automatique placé aussi près que possible de la source de tension, soit, dans le cas d'un équipement “intrinsèquement sûr”, être protégés par une barrière de sécurité placée aussi près que possible de la source de tension.

9.2.2.9.2

Les connexions en dérivation sur le coupe-circuit de batterie pour l'équipement électrique qui doit demeurer sous tension lorsque le coupe-circuit de batterie est ouvert doivent être protégées contre une surchauffe par un moyen approprié tel qu'un fusible, un coupe-circuit ou un dispositif de sécurité (limiteur de courant).

(37)
Les dispositions de la norme CEI 60079 partie 14 ne prévalent pas sur les dispositions de la présente partie.
(38)
Les dispositions de la norme CEI 60079 partie 14 ne prévalent pas sur les dispositions de la présente partie.
9.2.3 Équipement de freinage
9.2.3.1 Dispositions générales

9.2.3.1.1

Les véhicules à moteur et les remorques destinés à constituer une unité de transport de marchandises dangereuses doivent satisfaire à toutes les prescriptions techniques pertinentes du Règlement ONU N° 13 (42) tel que modifié, conformément aux dates d'application qui y sont spécifiées. Les véhicules équipés avec un système de freinage électrique à récupération doivent satisfaire à toutes les prescriptions techniques pertinentes du Règlement ONU N° 13 (43) , tel que modifié au minimum par la série 11 d´amendements, selon qu'il convient.

9.2.3.1.2

Les véhicules EX/II, EX/III, FL et AT doivent satisfaire aux dispositions de l'annexe 5 du Règlement ONU N° 13 (44) .

(42)
Règlement ONU N° 13 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules des catégories M, Net 0 en ce qui concerne le freinage).
(43)
Règlement ONU N° 13 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules des catégories M, Net 0 en ce qui concerne le freinage).
(44)
Règlement ONU N° 13 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules des catégories M, Net 0 en ce qui concerne le freinage).
9.2.3.2
(Supprimé)
Traduction pas encore disponible
Traduction pas encore disponible
Traduction pas encore disponible
Traduction pas encore disponible
Traduction pas encore disponible
Traduction pas encore disponible
Traduction pas encore disponible
Traduction pas encore disponible
Traduction pas encore disponible
Traduction pas encore disponible
Traduction pas encore disponible
Traduction pas encore disponible
Traduction pas encore disponible
9.2.4 Prévention des risques d'incendie
9.2.4.1 Dispositions générales
Les dispositions techniques figurant ci-après s'appliquent conformément au tableau du 9.2.1.
9.2.4.2
(Supprimé)
9.2.4.3 Réservoirs et bouteilles de carburant
NOTA : Le 9.2.4.3 s'applique également aux réservoirs et bouteilles de carburant utilisés pour les véhicules hybrides comprenant une chaîne de traction électrique associée à la transmission mécanique du moteur à combustion interne, ou qui utilisent un moteur à combustion interne pour entraîner un générateur afin d'alimenter la chaîne de traction électrique.
Les réservoirs et bouteilles de carburant pour l'alimentation du moteur du véhicule doivent répondre aux prescriptions suivantes:
a)
En cas de fuite survenant dans des conditions normales de transport, le carburant liquide ou la phase liquide d'un carburant gazeux doit s'écouler sur le sol et ne doit pas venir au contact du chargement ni de parties chaudes du véhicule;
b)
Les réservoirs de carburant pour les combustibles liquides doivent être conformes aux dispositions du Règlement ONU No 34 (57) ; les réservoirs contenant de l'essence doivent être équipés d'un dispositif coupe-flammes efficace s'adaptant à l'orifice de remplissage ou d'un dispositif permettant de maintenir l'orifice de remplissage hermétiquement fermé. Les réservoirs de GPL et les bouteilles de GNC doivent satisfaire aux prescriptions pertinentes du Règlement ONU No 110 (58) . Les réservoirs de GPL doivent satisfaire aux prescriptions pertinentes du Règlement ONU No 67 (59) ;
c)
Les ouvertures de vidange des dispositifs de décompression ou des soupapes des réservoirs de carburant contenant des combustibles gazeux doivent être orientées dans une direction autre que celle des prises d'air, des réservoirs de carburant, du chargement ou des parties chaudes du véhicule et ne doivent pas affecter les surfaces fermées, les autres véhicules, les systèmes montés à l'extérieur avec une prise d'air (par exemple les systèmes de climatisation), l'admission du moteur, l'échappement du moteur. Les tuyaux du circuit d'alimentation ne doivent pas être fixés sur le réservoir contenant le chargement.

(57)
Règlement ONU No 34 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne la prévention des risques d'incendie).
(58)
Règlement ONU No 110 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation:
I.
Des organes spéciaux pour l'alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) et/ou au gaz naturel liquéfié (GNL) sur les véhicules;
II.
Des véhicules munis d'organes spéciaux d'un type homologué pour l'alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) et/ou au gaz naturel liquéfié (GNL) en ce qui concerne l'installation de ces organes).
(59)
Règlement ONU No 67 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation:
I.
Des équipements spéciaux pour l'alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés sur les véhicules des catégories M et N;
II.
Des véhicules des catégories M et N munis d'un équipement spécial pour l'alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés, en ce qui concerne l'installation de cet équipement.
9.2.4.4 Moteur
NOTA : Le 9.2.4.4 s'applique également aux véhicules hybrides comprenant une chaîne de traction électrique associée à la transmission mécanique du moteur à combustion interne, ou qui utilisent un moteur à combustion interne pour entraîner un générateur afin d'alimenter la chaîne de traction électrique.
Les moteurs entraînant les véhicules doivent être équipés et placés de façon à éviter tout danger pour le chargement à la suite d'échauffement ou d'inflammation. L'utilisation de GNC ou GNL comme carburant ne doit être admise que si les organes spéciaux pour le GNC et le GNL sont homologués conformément au Règlement ONU No 110 (60) et satisfont aux prescriptions du 9.2.2. L'installation sur le véhicule doit être conforme aux prescriptions techniques du 9.2.2 et du Règlement ONU No 110 (61) . L'utilisation de GPL comme carburant ne doit être admise que si les organes spéciaux pour le GPL sont homologués conformément au Règlement ONU No 67 (62) et satisfont aux prescriptions du 9.2.2. L'installation sur le véhicule doit être conforme aux prescriptions techniques du 9.2.2 et du Règlement ONU No 67 (63) . Dans le cas de véhicules EX/II et EX/III, le moteur doit être à allumage par compression et fonctionner uniquement avec des carburants liquides dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C. Les gaz ne doivent pas être utilisés.

(60)
Règlement ONU No 110 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation:
I.
Des organes spéciaux pour l'alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) et/ou au gaz naturel liquéfié (GNL) sur les véhicules;
II.
Des véhicules munis d'organes spéciaux d'un type homologué pour l'alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) et/ou au gaz naturel liquéfié (GNL) en ce qui concerne l'installation de ces organes).
(61)
Règlement ONU No 110 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation:
I.
Des organes spéciaux pour l'alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) et/ou au gaz naturel liquéfié (GNL) sur les véhicules;
II.
Des véhicules munis d'organes spéciaux d'un type homologué pour l'alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) et/ou au gaz naturel liquéfié (GNL) en ce qui concerne l'installation de ces organes).
(62)
Règlement ONU No 67 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation:
I.
Des équipements spéciaux pour l'alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés sur les véhicules des catégories M et N;
II.
Des véhicules des catégories M et N munis d'un équipement spécial pour l'alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés, en ce qui concerne l'installation de cet équipement.
(63)
Règlement ONU No 67 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation:
I.
Des équipements spéciaux pour l'alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés sur les véhicules des catégories M et N;
II.
Des véhicules des catégories M et N munis d'un équipement spécial pour l'alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés, en ce qui concerne l'installation de cet équipement.
9.2.4.5 Dispositif d'échappement
Le dispositif d'échappement (y compris les tuyaux d'échappement) doit être dirigé ou protégé de façon à éviter tout danger pour le chargement à la suite d'échauffement ou d'inflammation. Les parties de l'échappement qui se trouvent directement au-dessous du réservoir de carburant (diesel) doivent se trouver à une distance d'au moins 100 mm ou être protégées par un écran thermique.
9.2.4.6 Chaîne de traction électrique
NOTA : Le 9.2.4.6 s'applique également aux véhicules hybrides comprenant une chaîne de traction électrique associée à la transmission mécanique d'un moteur à combustion interne. Les chaînes de traction électriques ne doivent pas être utilisés pour les véhicules EX et FL.
La chaîne de traction électrique doit satisfaire aux prescriptions énoncées dans le Règlement ONU N° 100 (64) , tel que modifié au minimum par la série 03 d´amendements. Des mesures doivent être prises pour éviter tout danger pour le chargement à la suite d'un échauffement ou d'une inflammation.

(64)
Règlement ONU N° 100 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne les prescriptions particulières applicables à la chaîne de traction électrique).
9.2.4.7 Chauffages à combustion

9.2.4.7.1

Les chauffages à combustion doivent satisfaire aux prescriptions techniques pertinentes du Règlement ONU N° 122 (65) , tel que modifié, conformément aux dates d'application qui y sont spécifiées, ainsi qu'aux prescriptions des 9.2.4.7.2 à 9.2.4.7.6 applicables selon le tableau du 9.2.1.

9.2.4.7.2

Les chauffages à combustion et leurs conduits d'échappement des gaz doivent être conçus, situés et protégés ou recouverts de façon à prévenir tout risque inacceptable d'échauffement ou d'inflammation du chargement. L'on considère qu'il est satisfait à cette prescription si le réservoir et le système d'échappement de l'appareil sont conformes à des dispositions analogues à celles qui sont prescrites pour les réservoirs de carburant et les dispositifs d'échappement des véhicules aux 9.2.4.3 et 9.2.4.5 respectivement.

9.2.4.7.3

La coupure des chauffages à combustion doit être assurée au moins par les méthodes suivantes:
a)
coupure manuelle délibérée depuis la cabine de conduite;
b)
arrêt du moteur du véhicule; dans ce cas l'appareil de chauffage peut être remis en marche manuellement par le conducteur;
c)
mise en route d'une pompe d'alimentation sur le véhicule à moteur pour les marchandises dangereuses transportées.

9.2.4.7.4

Une marche résiduelle est autorisée après que les dispositifs de chauffage d'appoint ont été coupés. En ce qui concerne les méthodes des 9.2.4.7.3 b) et c), l'alimentation en air de combustion doit être interrompue par des mesures appropriées après un cycle de marche résiduelle de 40 secondes maximum. Seuls doivent être utilisés des dispositifs de chauffage à combustion pour lesquels il a été prouvé que l'échangeur de chaleur est résistant à un cycle de marche résiduelle réduite de 40 secondes pour leur durée d'utilisation normale.

9.2.4.7.5

Le chauffage à combustion doit être mis en marche manuellement. Les dispositifs de programmation sont interdits.

9.2.4.7.6

Les chauffages à combustion à combustible gazeux ne sont pas autorisés.

(65)
Règlement ONU N° 122 (Règlement concernant l'homologation de type d'un système de chauffage et d'un véhicule en ce qui concerne son système de chauffage).
9.2.5 Dispositif de limitation de vitesse
Les véhicules à moteur (porteurs et tracteurs pour semi-remorques) d'une masse maximale dépassant 3,5 tonnes doivent être équipés d'un dispositif limiteur ou d'une fonction de limitation de vitesse conformément aux prescriptions techniques du Règlement ONU N° 89 (66) , tel que modifié. Le dispositif limiteur ou la fonction de limitation de vitesse sera réglé de telle manière que la vitesse ne puisse pas dépasser 90 km/h.

(66)
Règlement ONU N° 89: Prescriptions relatives à l'homologation de:
I.
Véhicules, en ce qui concerne la limitation de leur vitesse maximale;
II.
Véhicules, en ce qui concerne l'installation d'un dispositif limiteur de vitesse (DLV) de type homologué.
III.
Dispositifs limiteurs de vitesse (DLV).
9.2.6 Dispositifs d'attelage des véhicules à moteur et des remorques
Les dispositifs d'attelage des véhicules à moteur et des remorques doivent être conformes aux prescriptions techniques du Règlement ONU No 55 (67) tel que modifié, conformément aux dates d'application qui y sont spécifiées.

(67)
Règlement ONU N° 55 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pièces mécaniques d'attelage des ensembles de véhicules.
9.2.7 Prévention des autres risques dus aux carburants
9.2.7.1
Les circuits de carburant de moteurs propulsés au GNL des véhicules doivent être équipés et placés de façon à éviter tout danger pour le chargement qui pourrait être causé par le fait que le gaz est réfrigéré.

Chapitre 9.3 Prescriptions supplémentaires concernant les véhicules complets ou complétés EX/II ou EX/III destinés au transport de matières et objets explosibles (classe 1) en colis

9.3.1 Matériaux à utiliser pour la construction de la caisse des véhicules
Il ne doit pas entrer, dans la composition de la caisse, de matériaux susceptibles de former des combinaisons dangereuses avec les matières explosibles transportées.
9.3.2 Chauffages à combustion

9.3.2.1

Les chauffages à combustion ne peuvent être installés dans les véhicules EX/II et EX/III que pour chauffer la cabine de conduite ou le moteur.

9.3.2.2

Les chauffages à combustion doivent satisfaire aux prescriptions des 9.2.4.7.1, 9.2.4.7.2, 9.2.4.7.5 et 9.2.4.7.6.

9.3.2.3

L'interrupteur du chauffage à combustion peut être installé à l'extérieur de la cabine de conduite.
Il n'est pas nécessaire de prouver que l'échangeur de chaleur résiste à une marche résiduelle réduite.

9.3.2.4

Aucun chauffage à combustion ni réservoir de carburant, aucune source d'énergie, prise d'air de combustion ou d'air de chauffage, sortie de tuyaux d'échappement, nécessaires au fonctionnement d'un chauffage à combustion ne doit être installé dans le compartiment de chargement.
9.3.3 Véhicules EX/II
Les véhicules doivent être conçus, construits et équipés de manière à ce que les matières et objets explosibles soient protégés des risques extérieurs et des intempéries. Ils doivent être couverts ou bâchés. La bâche doit être résistante au déchirement et constituée d'un matériau imperméable et difficilement inflammable (69) . Elle doit être bien tendue de façon à fermer la zone de chargement du véhicule de tous côtés.
Toutes les ouvertures dans le compartiment de chargement des véhicules couverts doivent être fermées par des portes ou panneaux rigides ajustés verrouillables. La cabine du conducteur doit être séparée du compartiment de chargement par une cloison sans interstices.

(69)
En cas d'inflammabilité, il sera réputé satisfait à cette prescription lorsque, conformément à la procédure spécifiée dans la norme ISO 3795:1989 “Véhicules routiers et tracteurs et matériels agricoles et forestiers – Détermination des caractéristiques de combustion des matériaux intérieurs”, des échantillons de la bâche ont un taux de combustion ne dépassant pas 100 mm/min.
9.3.4 Véhicules EX/III

9.3.4.1

Les véhicules doivent être conçus, construits et équipés de manière à ce que les matières et objets explosibles soient protégés des risques extérieurs et des intempéries. Ces véhicules doivent être couverts. La cabine de conduite doit être séparée du compartiment de chargement par une cloison sans interstices. La surface de chargement ne doit pas comporter d'interstices. Des points d'ancrage destinés à retenir le chargement peuvent être installés. Tous les joints doivent être scellés. Toutes les ouvertures doivent pouvoir être verrouillées. Leurs portes ou fermetures doivent être construites et disposées de manière que les joints soient à recouvrement.

9.3.4.2

La caisse doit être construite avec des matériaux résistants à la chaleur et aux flammes, et avec des parois d'au moins 10 mm d'épaisseur. Cette disposition est considérée comme satisfaite si les matériaux utilisés sont classés en classe B-s3-d2 selon la norme EN 13501-1: 2007 + A1:2009.
Si le matériau utilisé pour la caisse est métallique, la totalité de l'intérieur de la caisse doit être couverte d'un matériau remplissant les mêmes prescriptions.
9.3.5 Moteur et compartiment de chargement
Le moteur entraînant un véhicule EX/II ou EX/III doit se situer en avant de la paroi avant du compartiment de chargement. Il peut être situé sous le compartiment de chargement à condition que l'installation soit telle que la chaleur émise ne puisse constituer un risque pour le chargement en provoquant, à la surface intérieure du compartiment de chargement, une élévation de la température au-dessus de 80 °C.
9.3.6 Sources externes de chaleur et compartiment de chargement
Le dispositif d'échappement des véhicules EX/II et EX/III ou d'autres parties de ces véhicules complets ou complétés doivent être construits et placés de manière à ce qu'aucun échauffement ne puisse constituer un risque pour le chargement en provoquant, à la surface intérieure du compartiment de chargement, une élévation de la température au-dessus de 80 °C.
9.3.7 Équipement électrique

9.3.7.1

L'installation électrique doit satisfaire aux prescriptions pertinentes des 9.2.2.1, 9.2.2.2, 9.2.2.3, 9.2.2.4, 9.2.2.5, 9.2.2.6, 9.2.2.7, 9.2.2.8 et 9.2.2.9.2.

9.3.7.2

L'installation électrique située dans le compartiment de chargement doit être protégée contre les poussières avec un degré de protection au moins IP 54 selon la norme CEI 60529 ou équivalent. Pour le transport d'articles ou d'objets relevant du groupe de compatibilité J, il faut prévoir une protection au moins IP 65 selon la norme CEI 60529 ou équivalent.

9.3.7.3

Aucune canalisation ne doit se trouver à l'intérieur du compartiment de chargement. L'équipement électrique accessible de l'intérieur du compartiment doit être suffisamment protégé contre les chocs mécaniques de l'intérieur.

Chapitre 9.4 Prescriptions complémentaires relatives à la construction de la caisse des véhicules complets ou complétés (autres que véhicules EX/II et EX/III) destinés au transport de marchandises dangereuses en colis

9.4.1
Les chauffages à combustion doivent satisfaire les prescriptions suivantes:
a)
L'interrupteur peut être installé à l'extérieur de la cabine du conducteur;
b)
L'appareil doit pouvoir être éteint de l'extérieur du compartiment de chargement; et,
c)
Il n'est pas nécessaire de prouver que l'échangeur de chaleur des dispositifs de chauffage de l'air résiste à une marche résiduelle réduite.
9.4.2
Si le véhicule est destiné au transport de marchandises dangereuses pour lesquelles une étiquette conforme aux modèles Nos 1, 1.4, 1.5, 1.6, 3, 4.1, 4.3, 5.1 ou 5.2 est prescrite, aucun réservoir de carburant, aucune source d'énergie, prise d'air de combustion ou d'air de chauffage ni sortie de tuyaux d'échappement nécessaires au fonctionnement d'un chauffage à combustion ne doit être installé dans le compartiment de chargement. On s'assurera que la bouche d'air chaud ne peut pas être obstruée par le chargement. La température à laquelle les colis sont soumis ne doit pas dépasser 50° C. Les appareils de chauffage installés à l'intérieur des compartiments de chargement doivent être conçus de façon à empêcher l'inflammation d'une atmosphère explosive dans les conditions d'exploitation.
9.4.3
Des prescriptions complémentaires relatives à la construction de la caisse des véhicules pour le transport de marchandises dangereuses données ou d'emballages spécifiques peuvent figurer au chapitre 7.2 de la Partie 7 en fonction des indications de la colonne (16) du tableau A du chapitre 3.2 pour une matière donnée.

Chapitre 9.5 Prescriptions complémentaires relatives à la construction de la caisse des véhicules complets ou complétés destinés au transport de marchandises dangereuses solides en vrac

9.5.1
Les chauffages à combustion doivent satisfaire aux prescriptions suivantes:
a)
L'interrupteur peut être installé à l'extérieur de la cabine du conducteur;
b)
L'appareil doit pouvoir être éteint de l'extérieur du compartiment de chargement; et,
c)
Il n'est pas nécessaire de prouver que l'échangeur de chaleur des dispositifs de chauffage de l'air résiste à une marche résiduelle réduite;
9.5.2
Si le véhicule est destiné au transport de marchandises dangereuses pour lesquelles une étiquette conforme aux modèles Nos 4.1, 4.3, ou 5.1 est prescrite, aucun réservoir de carburant, aucune source d'énergie, prise d'air de combustion ou d'air de chauffage ni sortie de tuyaux d'échappement nécessaires au fonctionnement d'un chauffage à combustion ne doit être installé dans le compartiment de chargement. On s'assurera que la bouche d'air chaud ne peut pas être obstruée par le chargement. La température à laquelle le chargement est soumis ne doit pas dépasser 50 °C. Les appareils de chauffage installés à l'intérieur des compartiments de chargement doivent être conçus de façon à empêcher l'inflammation d'une atmosphère explosive dans les conditions d'exploitation.
9.5.3
Les caisses des véhicules destinés au transport en vrac de marchandises dangereuses doivent respecter les prescriptions des chapitres 6.11 et 7.3, comme il convient, y compris les prescriptions du 7.3.2 ou du 7.3.3 qui peuvent être applicables, pour une matière donnée, en fonction des indications des colonnes (10) et (17), respectivement, du tableau A du chapitre 3.2.

Chapitre 9.6 Prescriptions complémentaires relatives aux véhicules complets ou complétés destinés au transport de matières sous régulation de température

9.6.1
Les véhicules isothermes, réfrigérants ou frigorifiques destinés au transport de matières stabilisées par régulation de température doivent être conformes aux dispositions suivantes:
a)
Le véhicule doit être tel et équipé de façon telle, au point de vue isothermique et moyen de réfrigération, que la température de régulation prévue selon 2.2.41.1.17 ou 2.2.52.1.15 ou aux 2.2.41.4 ou 2.2.52.4 pour la matière à transporter ne soit pas dépassée. Le coefficient global de la transmission de chaleur ne doit pas dépasser 0,4 W/m2K;
b)
Le véhicule doit être aménagé de façon que les vapeurs des matières ou de l'agent frigorigène transportés ne puissent pénétrer dans la cabine du conducteur;
c)
Un dispositif approprié doit permettre de constater à tout moment, de la cabine du conducteur, quelle est la température dans l'espace réservé au chargement;
d)
L'espace réservé au chargement doit être muni de fentes de ventilation ou de clapets de ventilation s'il existe un risque quelconque de surpression dangereuse dans cet espace. Des précautions devront être prises pour assurer, le cas échéant, que la réfrigération n'est pas diminuée par les fentes ou clapets de ventilation;
e)
L'agent frigorigène utilisé ne doit pas être inflammable; et
f)
Le dispositif de production de froid des véhicules frigorifiques doit pouvoir fonctionner indépendamment du moteur de propulsion du véhicule.
9.6.2
Des méthodes appropriées pour empêcher le dépassement de la température de régulation sont énumérées au 7.1.7.4.5. Suivant la méthode utilisée, des dispositions complémentaires relatives à la construction de la caisse du véhicule peuvent figurer dans le chapitre 7.2.

Chapitre 9.7 Prescriptions complémentaires relatives aux véhicules-citernes (citernes fixes), véhicules-batteries et véhicules complets ou complétés utilisés pour le transport de marchandises dangereuses dans des citernes démontables d'une capacité supérieure à 1 m3 ou dans des conteneurs-citernes, citernes mobiles ou CGEM d'une capacité supérieure à 3 m3 (véhicules EX/III, FL et AT)

9.7.1 Dispositions générales

9.7.1.1

Outre le véhicule proprement dit ou les éléments de train roulant en tenant lieu, un véhicule-citerne comprend un ou plusieurs réservoirs, leurs équipements et les pièces de liaison au véhicule ou aux éléments de train roulant.

9.7.1.2

Une fois une citerne démontable attachée au véhicule porteur, l'ensemble doit répondre aux prescriptions relatives aux véhicules-citernes.
9.7.2 Prescriptions relatives aux citernes

9.7.2.1

Les citernes fixes ou démontables métalliques doivent répondre aux prescriptions pertinentes du chapitre 6.8.

9.7.2.2

Les éléments de véhicules-batterie et de CGEM doivent répondre aux prescriptions pertinentes du chapitre 6.2 lorsqu'il s'agit de bouteilles, tubes, fûts à pression et cadres de bouteilles ou du chapitre 6.8 lorsqu'il s'agit de citernes.

9.7.2.3

Les conteneurs-citernes métalliques doivent répondre aux prescriptions du chapitre 6.8; les citernes mobiles doivent répondre aux prescriptions du chapitre 6.7 ou, le cas échéant, à celles du code IMDG (voir 1.1.4.2).

9.7.2.4

Les citernes en matière plastique renforcée de fibres doivent répondre aux prescriptions du chapitre 6.9 ou chapitre 6.13 selon le cas.

9.7.2.5

Les citernes à déchets opérant sous vide doivent répondre aux prescriptions du chapitre 6.10.
9.7.3 Moyens de fixation

9.7.3.1

Les moyens de fixation doivent être conçus pour résister aux sollicitations statiques et dynamiques dans les conditions normales de transport. Les moyens de fixation comprennent également les cadres de support utilisés pour le montage de l'équipement de structure (voir définition au 1.2.1) au véhicule.

9.7.3.2

Les moyens de fixation utilisés sur les véhicules-citernes, les véhicules-batteries, les véhicules transportant des conteneurs-citernes, les citernes démontables, les citernes mobiles, les CGEM ou les CGEM “UN” doivent pouvoir absorber, à la charge maximale admissible, les forces statiques suivantes appliquées séparément:
Dans le sens de la marche: deux fois la masse totale multipliée par l'accélération de la pesanteur (g) (74) ;
Transversalement au sens de la marche: la masse totale multipliée par l'accélération de la pesanteur (g) (75) ;
Verticalement, de bas en haut: la masse totale multipliée par l'accélération de la pesanteur (g) (76) ;
Verticalement, de haut en bas: deux fois la masse totale multipliée par l'accélération de la pesanteur (g) (77) .
NOTA: Les prescriptions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux dispositifs d'arrimage à verrous tournants conformes à la norme ISO 1161:2016 (Conteneurs de la série 1 – Pièces de coin et pièces de fixation intermédiaires – Spécifications). Néanmoins, elles s'appliquent aux cadres et autres dispositifs utilisés en renfort de tels moyens de fixation au véhicule.

9.7.3.3

Pour les véhicules-citernes, les véhicules-batteries et les véhicules porteurs de citernes démontables, les moyens de fixation doivent pouvoir absorber les contraintes minimales telles qu'elles sont définies aux 6.8.2.1.11 à 6.8.2.1.13, 6.8.2.1.15 et 6.8.2.1.16.

(74)
Aux fins des calculs: g = 9,81 m/s2.
(75)
Aux fins des calculs: g = 9,81 m/s2.
(76)
Aux fins des calculs: g = 9,81 m/s2.
(77)
Aux fins des calculs: g = 9,81 m/s2.
9.7.4 Liaison équipotentielle des véhicules FL
Les citernes métalliques ou en matière plastique renforcée de fibres des véhicules-citernes FL et les éléments des véhicules-batterie FL doivent être reliés au châssis du véhicule au moyen d'au moins une bonne connexion électrique. Tout contact métallique pouvant provoquer une corrosion électrochimique doit être évité.
NOTA: Voir aussi 6.13.1.2 et 6.13.2.14.3.
9.7.5 Stabilité des véhicules-citernes

9.7.5.1

La largeur hors tout de la surface d'appui au sol (distance séparant les points de contact extérieurs avec le sol des pneumatiques droite et gauche d'un même essieu) de l'essieu le plus large doit être au moins égale à 90 % de la hauteur du centre de gravité des véhicules-citernes en charge. Pour les véhicules articulés, le poids sur les essieux de l'unité portante de la semi-remorque en charge ne doit pas dépasser 60 % du poids en charge total nominal de l'ensemble du véhicule articulé.

9.7.5.2

En outre, les véhicules-citernes à citernes fixes de capacité supérieure à 3 m3 destinées au transport des marchandises dangereuses à l'état liquide ou fondu et éprouvées à une pression de moins de 4 bar doivent être conformes aux prescriptions techniques du Règlement ONU N° III (79) concernant la stabilité latérale, tel que modifié, conformément aux dates d'application qui y sont spécifiées. Ces prescriptions s'appliquent aux véhicules-citernes immatriculés pour la première fois à partir du 1er juillet 2003.

(79)
Règlement ONU N° 111: Prescriptions relatives à l'homologation des véhicules-citernes des catégories N et O en ce qui concerne la stabilité au retournement.
9.7.6 Protection arrière des véhicules
L'arrière du véhicule doit être muni, sur toute la largeur de la citerne, d'un pare-chocs suffisamment résistant aux impacts arrières. Entre la paroi arrière de la citerne et la partie arrière du pare-chocs, il doit y avoir une distance d'au moins 100 mm (cette distance étant mesurée par rapport au point de la paroi de la citerne qui est le plus en arrière ou aux accessoires proéminents en contact avec la matière transportée). Les véhicules à réservoirs basculants pour le transport de matières pulvérulentes ou granulaires et des citernes à déchets opérant sous vide à réservoir basculant, se déchargeant à l'arrière n'ont pas à être munis d'un pare-chocs si les équipements arrières des réservoirs comportent un moyen de protection qui protège les réservoirs de la même façon qu'un pare-chocs.
NOTA
1: Cette disposition ne s'applique pas aux véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses dans des conteneurs-citernes, citernes mobiles ou CGEM.
 
2: Pour la protection des citernes contre l'endommagement dû à un choc latéral ou à un renversement, se reporter au 6.8.2.1.20 et 6.8.2.1.21, et pour les citernes mobiles aux 6.7.2.4.3 et 6.7.2.4.5.
9.7.7 Chauffages à combustion

9.7.7.1

Les chauffages à combustion doivent répondre aux prescriptions des 9.2.4.7.1, 9.2.4.7.2, 9.2.4.7.5 et les suivantes:
a)
L'interrupteur peut être installé à l'extérieur de la cabine du conducteur;
b)
L'appareil doit pouvoir être éteint de l'extérieur du compartiment de chargement; et,
c)
Il n'est pas nécessaire de prouver que l'échangeur de chaleur des dispositifs de chauffage de l'air résiste à une marche résiduelle réduite;
En outre, pour les véhicules FL, ils doivent satisfaire aux prescriptions des 9.2.4.7.3 et 9.2.4.7.4.

9.7.7.2

Si le véhicule est destiné au transport de marchandises dangereuses pour lesquelles une étiquette conforme aux modèles Nos 1.5, 3, 4.1, 4.3, 5.1 ou 5.2 est prescrite, aucun réservoir de carburant, aucun source d'énergie, prise d'air de combustion ou d'air de chauffage ni sortie de tuyaux d'échappement nécessaires au fonctionnement d'un chauffage à combustion ne doit être installé dans le compartiment de chargement. On s'assurera que la bouche d'air chaud ne peut pas être obstrué par le chargement. La température à laquelle le chargement est soumis ne doit pas dépasser 50 °C. Les appareils de chauffage installés à l'intérieur des compartiments de chargement doivent être conçus de façon à empêcher l'inflammation d'une atmosphère explosive dans les conditions d'exploitation.
9.7.8 Équipement électrique

9.7.8.1

L'installation électrique sur les véhicules FL doit satisfaire aux prescriptions pertinentes des 9.2.2.1, 9.2.2.2, 9.2.2.4, 9.2.2.5, 9.2.2.6, 9.2.2.8 et 9.2.2.9.1.
Toutefois toute installation électrique ajoutée ou modifiée doit répondre aux prescriptions applicables au matériel électrique du groupe et de la classe de température pertinents selon les matières à transporter.
NOTA: Pour les dispositions transitoires, voir 1.6.5.

9.7.8.2

L'équipement électrique sur les véhicules FL, situé dans les zones où il existe ou peut exister une atmosphère explosible en proportion telle que des précautions spéciales soient nécessaires doit être de caractéristiques appropriées pour l'utilisation en zone dangereuse. Cet équipement doit satisfaire aux dispositions générales de la norme CEI 60079 parties 0 et 14, et aux dispositions additionnelles applicables de la norme CEI 60079 parties 1, 2, 5, 6, 7, 11, 18, 26 ou 28. Il doit répondre aux prescriptions applicables au matériel électrique du groupe et de la classe de température pertinents selon les matières à transporter.
Pour l'application de la norme CEI 60079 partie 14, la classification suivante doit être appliquée:
ZONE 0
Intérieur des compartiments de citernes, accessoires de remplissage et de vidange et tuyauteries de récupération des vapeurs.
ZONE 1
Intérieur des coffres de protection pour l'équipement utilisé pour le remplissage et la vidange et zone située à moins de 0,5 m des dispositifs d'aération et soupapes de décompression.

9.7.8.3

L'équipement électrique sous tension en permanence, y compris les fils, situé en dehors des zones 0 et 1 doit satisfaire aux prescriptions s'appliquant à la zone 1 pour l'équipement électrique en général ou aux prescriptions applicables à la zone 2 conformément à la norme CEI 60079 partie 14 pour l'équipement électrique situé dans la cabine du conducteur. Il doit répondre aux prescriptions applicables au matériel électrique du groupe pertinent selon les matières à transporter.
9.7.9 Prescriptions supplémentaires en matière de sécurité concernant les véhicules FL et EX/III

9.7.9.1

Les véhicules suivants doivent être équipés d'extincteurs automatiques pour le compartiment où se trouve le moteur à combustion interne servant à la propulsion du véhicule :
a)
Les véhicules FL transportant des gaz inflammables liquéfiés et comprimés avec un code de classification comprenant un F ;
b)
Les véhicules FL transportant des liquides inflammables du groupe d'emballage I ou du groupe d'emballage II ;
c)
Les véhicules EX/III.

9.7.9.2

Les véhicules suivants doivent être équipés d'une protection thermique capable de freiner la propagation d'un feu à partir de toutes les roues :
a)
Les véhicules FL transportant des gaz inflammables liquéfiés et comprimés avec un code de classification comprenant un F ;
b)
Les véhicules FL transportant des liquides inflammables du groupe d'emballage I ou du groupe d'emballage II ;
c)
Les véhicules EX/III.
NOTA : L'objectif est d'éviter, par exemple au moyen d'écrans thermiques ou d'autres dispositifs équivalents, la propagation du feu vers le chargement :
a)
Soit par propagation directe de la roue au chargement ;
b)
Soit par propagation indirecte de la roue à la cabine puis au chargement.

Chapitre 9.8 Prescriptions supplémentaires concernant les MEMU complètes ou complétées

9.8.1 Dispositions générales
Outre le véhicule proprement dit ou les éléments de train roulant en tenant lieu, une MEMU comprend une ou plusieurs citernes et conteneurs pour vrac, leurs équipements et les pièces de fixation au véhicule ou aux éléments de train roulant.
9.8.2 Prescriptions concernant les citernes et les conteneurs pour vrac
Les citernes, les conteneurs pour vrac et les compartiments spéciaux destinés aux colis d'explosifs des MEMU doivent satisfaire aux prescriptions du chapitre 6.12.
9.8.3 Liaison équipotentielle des MEMU
Les citernes, les conteneurs pour vrac et les compartiments spéciaux destinés aux colis d'explosifs, en métal ou en matière plastique renforcée de fibres, doivent être reliés au châssis du véhicule par au moins une bonne connexion électrique. Tout contact métallique pouvant provoquer une corrosion électrochimique ou une réaction avec les marchandises dangereuses transportées dans les citernes et les conteneurs pour vrac doit être évité.
9.8.4 Stabilité des MEMU
La largeur hors tout de la surface d'appui au sol (distance séparant les points de contact extérieurs avec le sol des pneumatiques droit et gauche d'un même essieu) doit être au moins égale à 90 % de la hauteur du centre de gravité des véhicules en charge. Pour les véhicules articulés, la masse sur les essieux de l'unité portante de la semi remorque en charge ne doit pas dépasser 60 % de la masse en charge totale nominale de l'ensemble du véhicule articulé.
9.8.5 Protection arrière des MEMU
L'arrière du véhicule doit être muni, sur toute la largeur de la citerne, d'un pare chocs suffisamment résistant aux chocs arrière. Entre la paroi arrière de la citerne et la partie arrière du pare chocs, il doit y avoir une distance d'au moins 100 mm (cette distance étant mesurée par rapport au point de la paroi de la citerne qui est le plus en arrière ou aux équipements de protection et accessoires en contact avec la matière transportée). Les véhicules à réservoir basculant se déchargeant à l'arrière n'ont pas à être munis d'un pare chocs si les équipements arrière du réservoir comportent un moyen de protection qui protège le réservoir de la même façon qu'un pare chocs.
NOTA: Cette disposition ne s'applique pas aux MEMU dont les citernes sont protégées de manière appropriée contre les chocs arrière par d'autres moyens, par exemple des machines ou une tubulure ne contenant pas de marchandises dangereuses.
9.8.6 Chauffages à combustion

9.8.6.1

Les chauffages à combustion doivent satisfaire aux prescriptions des 9.2.4.7.1, 9.2.4.7.2, 9.2.4.7.5, 9.2.4.7.6 et aux suivantes:
a)
L'interrupteur peut être installé à l'extérieur de la cabine du conducteur;
b)
L'appareil doit pouvoir être éteint de l'extérieur du compartiment de la MEMU;
c)
Il n'est pas nécessaire de prouver que l'échangeur de chaleur résiste à une marche résiduelle réduite.

9.8.6.2

Aucun réservoir de carburant, source d'énergie, prise d'air de combustion ou de chauffage ou sortie de tuyaux d'échappement nécessaires au fonctionnement d'un chauffage à combustion ne doit être installé dans les compartiments de chargement contenant des citernes. On s'assurera que la bouche d'air chaud ne peut pas être obstruée. La température à laquelle les équipements sont soumis ne doit pas dépasser 50 °C. Les appareils de chauffage installés à l'intérieur des compartiments doivent être conçus de façon à empêcher l'inflammation d'une atmosphère explosive dans les conditions d'exploitation.
9.8.7 Prescriptions supplémentaires en matière de sécurité

9.8.7.1

Les MEMU doivent être équipées d'extincteurs automatiques pour le compartiment moteur.

9.8.7.2

La protection du chargement contre les feux de pneumatiques doit être assurée par des écrans thermiques en métal.
9.8.8 Prescriptions supplémentaires en matière de sûreté
Les équipements de fabrication d'explosifs et les compartiments spéciaux sur les MEMU doivent être munis de verrous.