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Loi du 11 décembre 1998
Loi du 11 décembre 1998 [relative à la classification, aux habilitations de sécurité, aux avis de sécurité et au service public réglementé]

Article 22sexies

§ 1er [

La vérification de sécurité consiste en la consultation et l'évaluation:
des données visées à l'article 19, alinéa 2, 1°;
des informations rassemblées dans le cadre de la loi organique des services de renseignement et de sécurité du 30 novembre 1998, communiquées par les services de renseignement et de sécurité;
des données et informations des banques de données policières internationales résultant de traités liant la Belgique, communiquées par les services de police;
des données et informations visées aux articles 44/1 et 44/2 de la loi sur la fonction de police qui sont communiquées par les services de police moyennant autorisation des autorités judiciaires compétentes pour les données de police judiciaire. Pour ces dernières, les autorités judiciaires, à la demande des services de police, les informent du statut d'une information ou d'une instruction judiciaire;
d'autres données et informations.
Le caractère adéquat, pertinent et non excessif des données et informations visées à l'alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, ainsi que la liste de ces données et informations sont déterminés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres après avis [du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité].
Lorsque la personne pour laquelle la vérification de sécurité est requise, réside, transite ou séjourne à l'étranger, ou y a résidé, transité ou séjourné, [la Police Fédérale], et les services visés à l'alinéa 1er, peuvent solliciter les informations visées à l'alinéa 1er auprès des services compétents du pays concerné.
Dans les cas où le gouverneur délivre une autorisation ou un document similaire en vertu de la loi sur les armes du 8 juin 2006, ou lorsque le ministre de l'Intérieur est compétent en vertu de l'article 93 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, la vérification de sécurité consiste également en l'évaluation des informations judiciaires transmises par le ministère public et des informations relatives à l'intéressé transmises par les services compétents dépendant du ministre de l'Intérieur.
Si elle le juge utile pour l'analyse d'un dossier, l'autorité visée [aux articles 22bis/1, 22bis/2 et 22ter] peut, dans les limites de l'alinéa 1er exiger la communication d'informations complémentaires.
L'ensemble de ces données constitue le dossier de vérification.
Sauf dans les cas où une vérification de sécurité telle que visée aux articles 22bis et 22quinquies, § 1er, alinéa 1er, est requise pour eux, la personne âgée de moins de 18 ans ne peut pas être soumise à une vérification de sécurité.
]

§ 2

[La Police Fédérale] peut refuser de donner suite à une décision d'exécuter des vérifications de sécurité lorsqu'elle est d'avis que ces vérifications ne sont pas justifiées par un des intérêts visés respectivement aux articles 22bis, alinéa 2 et 22quinquies, § 1er, alinéa 1er.
Les décisions de refus sont notifiées, selon les modalités et dans les délais fixés par le Roi, aux autorités visées par les articles 22bis et 22quinquies, aux organisateurs de l'événement ou aux responsables des locaux, bâtiments ou sites, et aux personnes concernées.]