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18/03/99 Dispositifs médicaux
Arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux

1 Dispositifs non invasifs

1.1 Règle 1
Tous les dispositifs non invasifs font partie de la classe I, sauf si l'une des règles suivantes est d'application.
1.2 Règle 2
Tous les dispositifs non invasifs destinés à conduire ou à stocker du sang, des liquides ou tissus corporels, des liquides ou des gaz en vue d'une perfusion, administration ou introduction dans le corps appartiennent à la classe IIa:
s'ils peuvent être raccordés à un dispositif médical actif de la classe IIa ou d'une classe supérieure;
s'ils sont destinés à être utilisés pour le stockage ou la canalisation du sang ou d'autres liquides corporels ou le stockage d'organes, de parties d'organes ou tissus corporels.
Dans tous les autres cas, ils appartiennent à la classe I.
1.3 Règle 3
Tous les dispositifs non invasifs visant à modifier la composition biologique ou chimique du sang, d'autres liquides corporels ou d'autres liquides destinés à être perfusés dans le corps appartiennent à la classe IIb, sauf si le traitement consiste en une filtration, une centrifugation ou en échanges de gaz ou de chaleur, auquel cas ils appartiennent à la classe IIa.
1.4 Règle 4
Tous les dispositifs non invasifs qui entrent en contact avec de la peau lésée:
relèvent de la classe I s'ils sont destinés à être utilisés comme barrière mécanique, pour la compression ou pour l'absorption des exsudats;
relèvent de la classe IIb s'ils sont destinés à être utilisés principalement pour des plaies comportant une destruction du derme et ne pouvant se cicatriser que par deuxième intention;
appartiennent à la classe IIa dans tous les autres cas, y compris les dispositifs destinés principalement à agir sur le microenvironnement des plaies.